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Règlement (CEE) no 3544/87 du Conseil du 23 novembre 1987 relatif à la conclusion de l'accord portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, signé à Bruxelles le 1er février 1984

En vigueurVersion 1987-11-23depuis le 1987-11-30
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Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. ACCORD portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, signé à Bruxelles le 1er février 1984
    1. Article premier
    2. Article 2
  3. ANNEX
  4. ANNEXE 1.2.3.4.5.6.7. Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche deSão Tomé et Prince, pour les navires de la Communauté
  5. FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE
  6. PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juin 1987 au 31 mai 1990
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que, conformément à l'article 8 de l'accord concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, approuvé par le règlement (CEE) no 477/84, la Communauté et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince ont négocié en vue de déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'accord à l'issue de la première période de trois ans d'application;

considérant que, à la suite de ces négociations, un accord portant modification dudit accord de pêche a été paraphé le 27 mai 1987;

considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en question;

considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, signé à Bruxelles le 1er février 1984, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

En vue de prendre en considération les intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er ainsi que, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont inscrits de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (registros de base) aux îles Canaries, dans les conditions définies à la note 6 de l'annexe I du règlement (CEE) no 570/86 du Conseil, du 24 février 1986, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1987. Par le Conseil Le président U. Ellemann-Jensen

ACCORD portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, signé à Bruxelles le 1er février 1984

Article premier

L'annexe visée à l'article 4 et le protocole visé à l'article 6 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, signé le 1er février 1984, sont remplacés par les textes joints au présent accord.

Article 2

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 1er juin 1987.

ANNEX

ANNEXE 1.2.3.4.5.6.7. Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche deSão Tomé et Prince, pour les navires de la Communauté

Les procédures applicables aux demandes et à la délivrance des licences permettant aux navires battant pavillon d'un des États membres de la Communauté de pêcher dans la zone de pêche de São Tomé et Prince sont les suivantes: Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, via les autorités de la Commission des Communautés européennes à São Tomé et Prince, au ministère chargé de la pêche par l'intermédiaire des autorités de São Tomé et Prince, désignées à cet effet, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins vingt jours avant la date de début de validité demandée. Les demandes sont présentées conformément aux formulaires fournis à cet effet par le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince, dont le modèle est joint ci-après. Chaque licence est délivrée au nom d'un navire déterminé. Sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence établie pour un bateau peut être et, dans le cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre bateau de la Communauté ayant les mêmes caractéristiques. Les licences, une fois signées, sont délivrées par les autorités de São Tomé et Prince aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire des autorités de la Commission des Communautés européennes à São Tomé et Prince. La licence doit être détenue à bord à tout moment. Les licences sont valables pour des périodes annuelles. Elles sont renouvelables. Les redevances prévues à l'article 4 de l'accord à la charge des armateurs des navires visés à l'article 1er du protocole sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé et Prince. Les licences sont délivrées après versement auprès de la Banque nationale de São Tomé et Prince d'une somme forfaitaire de 1500 Écus par thonier senneur congélateur par an et 200 Écus par thonier canneur par an, équivalente aux redevances pour: Un décompte provisoire des redevances dues au titre de chaque campagne annuelle est arrêté à la fin de chaque année sur la base des déclarations de captures établies à titre provisoire par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités compétentes de São Tomé et Prince et aux autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est versé à la Banque nationale de São Tomé et Prince au plus tard le 31 mars de l'année en cours. Le décompte définitif des redevances dues au titre d'une campagne annuelle est arrêté par les autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes compte tenu de la vérification du volume des captures effectuée par un organisme scientifique spécialisé dans la région. Les armateurs reçoivent notification du décompte et disposent d'un délai de trente jours pour se libérer de leurs obligations financières. Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur. Les autorités compétentes de São Tomé et Prince communiquent avant le début de l'application les modalités de paiement de redevances, et notamment les comptes et les devises à utiliser. À chaque entrée dans la zone et à chaque sortie de la zone de pêche de São Tomé et Prince, les navires de la Communauté prennent contact avec la station de radio de São Tomé et Prince, pour lui communiquer les quantités de poissons détenues à bord à ce moment. L'indicatif d'appel est communiqué aux armateurs au moment de la délivrance de la licence de pêche. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti la station de radio de São Tomé et Prince de sa présence est considéré comme un navire sans licence. Sur demande des autorités de São Tomé et Prince, les navires prennent des observateurs à bord. La présence de l'observateur ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer des vérifications des captures par sondage. Au cas où des possibilités de pêche pour des chalutiers congélateurs seraient mises à la disposition des navires de la Communauté conformément à l'article 1er deuxième alinéa du protocole, ces navires ne seront pas autorises à exercer leurs activités de pêche à l'intérieur de la zone des 12 premiers milles et peuvent être astreints à débarquer une partie de leurs captures afin de contribuer à l'approvisionnement de la population locale.

75 tonnes de thon pêchées par thonier senneur congélateur par an,

10 tonnes de thon pêchées par thonier canneur par an.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE

1. Durée de validité: du ... au ... 2. Nom du navire: ... 3. Nom de l'armateur: ... 4. Port et numéro d'immatriculation: ... 5. Type de pêche: ... 6. Maillage autorisé: ... 7. Longueur du navire: ... 8. Largeur: ... 9. Jauge brute: ... 10. Capacité des cales: ... 11. Puissance du moteur: ... 12. Nature de construction: ... 13. Effectif habituel de l'équipage du navire: ... 14. Équipements radio-électriques: ... 15. Nom du capitaine: ... Les renseignements ci-dessus sont fournis sous l'entière responsabilité de l'armateur ou de son représentant. Date de la demande: ...

PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juin 1987 au 31 mai 1990

Article premier

À partir du 1er juin 1987 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées conformément à l'article 2 de l'accord sont fixées à 52 thoniers senneurs congélateurs et 10 thoniers canneurs de pêche fraîche. En outre, et sur demande de la Communauté, ces droits peuvent être complétés par des licences concernant d'autres catégories de navires de pêche à des conditions d'exploitation et de financement à définir.

Article 2

La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée, pour la période prévue à l'article 1er à 1425000 Écus payables en trois tranches annuelles égales. Ce montant couvre les activités de pêche jusqu'à concurrence d'un poids de captures de 9500 tonnes de thonidés par an; si le volume des captures effectuées par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de São Tomé et Prince dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion; toutefois, et indépendamment des captures effectivement réalisées, le montant de la compensation financière est plafonné à 2000000 d'Écus pour la durée du protocole et payable en trois tranches annuelles égales.

Article 3

L'affectation de la compensation fixée à l'article 2 relève de la compétence exclusive du gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince. Les fonds de la compensation seront versés au compte de la Banque nationale de São Tomé et Prince.

Article 4

La Communauté participera en outre au financement d'un programme scientifique ou technique de São Tomé et Prince destiné à améliorer les connaissances halieutiques concernant la zone de pêche de São Tomé et Prince pour un montant de 450000 Écus. Ce montant est destiné notamment à: Cette somme sera mise à la disposition du ministère chargé de la pêche. Les autorités compétentes de São Tomé et Prince transmettront aux services de la Commission un rapport succinct concernant les résultat de la campagne expérimentale de connaissance des crustacés.

1) la réalisation d'une campagne expérimentale portant à l'amélioration de la connaissance des ressources de crustacés;

2) la participation de São Tomé et Prince aux organismes internationaux suivants: le comité régional des pêches du golfe de Guinée et l'Iccat;

3) la participation à des réunions internationales dans le domaine de la pêche.

Article 5

La non-exécution par la Communauté des versements prévus par ce protocole entraîne la suspension de l'accord de pêche.

Versions

  1. 1987-11-23