Gelex

Règlement (CEE) no 104/91 de la Commission du 16 janvier 1991 relatif à l'importation de certaines olives dans la Communauté

En vigueurVersion 1991-01-16depuis le 1991-01-17
Note B

converti depuis le balisage de l’éditeur. Une note indique comment la structure d’un document a été obtenue, pas la fiabilité de la loi.

Interroger Gelex sur ce texte

Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/1991/104@1991-01-16/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
  2. ANNEX
  3. ANNEXE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3499/90, et notamment son article 5 paragraphe 5 et son article 11 paragraphe 8,

considérant que le volume des importations dans la Communauté des olives destinées à la production d'huile en provenance de pays tiers ne cesse d'augmenter; que l'huile obtenue par trituration de ces olives pourrait être admise au bénéfice des aides à la production et à la consommation existant dans le secteur de l'huile d'olive;

considérant que, selon la réglementation communautaire, ces aides sont réservées à l'huile d'olive obtenue à partir d'olives produites dans la Communauté; qu'il convient par conséquent de prendre les mesures appropriées afin que l'huile produite à partir des olives mises en libre pratique dans la Communauté ne puisse pas être admise au bénéfice des aides précitées;

considérant que la constitution d'une garantie apparaît comme la mesure entravant le moins les échanges et par conséquent, comme la plus appropriée pour atteindre cet objectif;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La mise en libre pratique dans la Communauté des olives des codes NC 07099031, 07099039, 07112010 et 07112090, à l'exclusion des olives conditionnées en emballages immédiats d'un poids net ne dépassant pas 5 kg, est subordonnée à la constitution d'une garantie. Cette garantie, calculée sur la base d'une teneur de 22 kg d'huile par 100 kg d'olives importées, est égale à la somme des montants de l'aide à la production aux oléiculteurs dont la production moyenne est inférieure à 500 kg d'huile par campagne et de l'aide à la consommation, valables dans la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985, le jour de la mise en libre pratique. La garantie est constituée sous une des formes visées à l'article 8 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission. La production de la preuve prévue au troisième alinéa constitue l'exigence principale au sens dudit règlement. La garantie est libérée sur présentation de l'original du certificat reproduit en annexe pendant les six mois suivant la date de la constitution de la garantie. Cette garantie est libérée au prorata d'une quantité équivalant à celle dont le certificat atteste:

qu'elle est mise en condition de ne pas pouvoir être destinée à la production d'huile,

que l'huile d'olive obtenue est mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier des aides à la production et à la consommation d'huile d'olive.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1991. Par la Commission Ray Mac Sharry Membre de la Commission

ANNEX

ANNEXE

CERTIFICAT Règlement (CEE) no 104/91 EG EF CE EC EK Organisme émetteur (nom et adresse): Numéro ... Original/Copie Titulaire (nom, adresse et État membre): Désignation des produits: Poids net (en chiffres): Code NC: Poids net (en lettres): Attestation délivrée par l'organisme émetteur: Il est certifié par la présente que: — les olives décrites ci-dessus ont été mises en condition de ne pas pouvoir être destinées à la production d'huile, — l'huile d'olive obtenue à partir des olives décrites ci-dessus a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la production et de l'aide à la consommation conformément à l'article premier du règlement (CEE) no 104/91 (conditionnée/exportée/utilisée dans les conserves) (1). À ..., le ... (Signature) (Cachet) (1) Biffer les mentions inutiles.

Versions

  1. 1991-01-16