DIRECTIVE 98/20/CE DU CONSEIL du 30 mars 1998 modifiant la directive 92/14/CEE relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant du volume 1, deuxième partie, chapitre 2 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988)
Note B
converti depuis le balisage de l’éditeur. Une note indique comment la structure d’un document a été obtenue, pas la fiabilité de la loi.
Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/1998/20@1998-03-30/fr
Sommaire
- Préambule
- Article premier Modifications
- 6)
- 7)
- ANNEX
- ANNEXE
- ANNEXE Note: ALGÉRIE CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ÉGYPTE IRAQ LIBAN LIBERIA LIBYE MAURITANIE MAROC NIGERIA PAKISTAN ARABIE SAOUDITE SWAZILAND TUNISIE OUGANDA ZIMBABWE LISTE DES AVIONS BÉNÉFICIANT D'UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 3
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité,
(1) considérant que l'objet premier de la directive 92/14/CEE est de limiter l'exploitation de certains types d'avions à réaction subsoniques civils;
(2) considérant qu'une définition des principaux concepts apparaissant dans la directive est de nature à lever les ambiguïtés qui subsistent dans ses objectifs et dans son champ d'application;
(3) considérant que la présente directive n'enlève pas à un État membre déterminé la possibilité de recourir aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
(4) considérant que, en raison de la situation historique exceptionnelle des aéroports desservant la conurbation de Berlin et du fait que les aéroports de Berlin Tegel et Berlin Tempelhof sont situés à proximité du centre ville, l'exemption temporaire de ces deux aéroports de l'application de certaines dispositions de la directive 92/14/CEE, est justifiée;
(5) considérant qu'il est nécessaire de rester fidèle à l'esprit dans lequel une dérogation a été accordée à des avions immatriculés dans des pays en développement; que les dispositions correspondantes de ladite directive doivent donc être clarifiées à cet effet;
(6) considérant qu'une dérogation accordée à un avion immatriculé dans un pays en développement ne devrait bénéficier qu'à ce pays;
(7) considérant qu'il est nécessaire de clarifier les possibilités d'octroi de dérogations motivées par des raisons d'ordre économique;
(8) considérant qu'il convient de préciser que les États membres ne peuvent établir un calendrier de retrait progressif des avions qui ne remplissent pas les conditions requises que pour ceux qui sont immatriculés dans leur registre;
(9) considérant que certains États membres ont conclu avec des transporteurs de pays tiers des accords leur accordant une dérogation à la radiation des avions relevant du chapitre 2 similaire à celle accordée aux transporteurs aériens communautaires; qu'il convient de ne pas révoquer de tels accords;
(10) considérant que l'annexe de la directive 92/14/CEE doit absolument être tenue à jour et modifiée en temps voulu; que, en conséquence, les amendements seront donc élaborés par la Commission assistée par un comité à caractère réglementaire;
(11) considérant que l'article 3 de la directive 92/14/CEE prévoit des dérogations pour des avions immatriculés dans les registres de pays en développement et que les avions bénéficiant de ces dérogations sont énumérés à l'annexe de ladite directive;
(12) considérant qu'il est nécessaire de modifier ladite annexe pour y ajouter certains avions qui, alors qu'ils peuvent bénéficier d'une dérogation, n'ont pas été inclus dans l'annexe au moment de l'adoption de ladite directive; qu'il est de même nécessaire de radier toutes références de certains avions qui ont été retirés du service, détruits ou ne peuvent plus, pour d'autres raisons, bénéficier de la dérogation;
(13) considérant qu'il faut absolument prévenir tout usage impropre des immatriculations; que l'annexe de ladite directive indique pour chaque avion le numéro de série que le constructeur lui a attribué;
(14) considérant qu'il est important de prévoir que les violations du droit communautaire sont sanctionnées dans des conditions qui confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif;
(15) considérant que, en vertu de l'acte d'adhésion de 1994, l'Autriche doit appliquer la directive 92/14/CEE à partir du 1er avril 2002,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Modifications
La directive 92/14/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
3. Aux fins de la présente directive, on entend par:
transporteur aérien: une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité;
licence d'exploitation: un document délivré à une entreprise l'autorisant à effectuer, à titre onéreux et/ou par location, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret;
tansporteur aérien communautaire: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;
flotte d'avions à réaction subsoniques civils: l'ensemble des avions à réaction subsoniques civils dont dispose un transporteur aérien, soit qu'ils lui appartiennent, soit qu'il les ait loués sous quelque forme que ce soit pour une durée au moins égale à un an.
2) À l'article 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
4. Avant la date visée au paragraphe 2, l'exploitation d'avions à réaction subsoniques civils qui ne répondent pas aux conditions définies au paragraphe 1, point a), peut être limitée ou interdite aux aéroports de Berlin Tegel et Berlin Tempelhof.
3) À l'article 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
b) ces avions étaient immatriculés au registre du pays en développement indiqué à l'annexe, pour les avions en cause, au cours de référence et continuent d'être utilisés, directement ou sous une quelconque forme de location, par des personnes physiques ou morales établies dans ce pays.
4) À l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté: La dérogation ne s'applique pas lorsque l'avion est loué à une personne physique ou morale établie dans un pays autre que celui mentionné pour cet avion à l'annexe.
5) À l'article 4, à l'article 5, points c) et d), et à l'article 6, les termes compagnie aérienne sont remplacés par les termes transporteur aérien.
6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
Article premier Modifications
6)
Article 7
1. Les États membres peuvent limiter la radiation de leur registre national de toutes les références des avions qui ne répondent pas aux conditions définies dans le chapitre 3 de l'annexe 16 à un taux annuel équivalent au maximum à 10 % de la flotte d'avions à réaction subsoniques civils des transporteurs aériens communautaires.
2. Les États membres n'appliquent pas les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne les avions maintenus sur le registre d'un État membre conformément au paragraphe 1.
3. Lorsqu'un État membre a accordé une dérogation équivalente à celle visée aux paragraphes 1 et 2 à des avions immatriculés au registre d'un pays tiers et desservant cet État membre avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive, cette dérogation peut continuer à être valable pour autant que le transporteur aérien remplisse les conditions requises.
Article premier Modifications
7) Les articles 9 bis et 9 ter suivants sont insérés:
Article premier Modifications
7)
Article 9 bis
Les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à l'annexe pour satisfaire pleinement aux critères visés à l'article 3 sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 9 ter, paragraphe 2.
Article 9 ter
1. La Commission est assistée par le comité prévu par le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de moyens techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, qui délibère conformément à la procédure visée au paragraphe 2.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article premier Modifications
8) L'annexe est remplacée par l'annexe de la présente directive.
Article 2 Régime des santions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er mars 1999, ainsi que toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.
Article 3 Mise en œuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive d'ici le 1er mars 1999. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. En application des dispositions de l'article 168 de l'acte d'adhésion de 1994 et de son annexe XIX (III), l'Autriche met en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er avril 2002.
Article 4 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1998. Par le Conseil Le président Lord Simon of Highbury
ANNEX
ANNEXE
ANNEXE Note: ALGÉRIE CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ÉGYPTE IRAQ LIBAN LIBERIA LIBYE MAURITANIE MAROC NIGERIA PAKISTAN ARABIE SAOUDITE SWAZILAND TUNISIE OUGANDA ZIMBABWE LISTE DES AVIONS BÉNÉFICIANT D'UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 3
Les dérogations accordées aux avions énumérés dans la présente annexe s'inscrivent dans le cadre général des politiques et décisions des Nations Unies (sanctions, embargos, etc.) No de série Type Immatriculation Exploitant 20955 B727-2D6 7T-VEH Air Algérie 21053 B727-2D6 7T-VEI Air Algérie 21210 B727-2D6 7T-VEM Air Algérie 21284 B727-2D6 7T-VEP Air Algérie 20884 B737-2D6 7T-VEG Air Algérie 21063 B737-2D6 7T-VEJ Air Algérie 21064 B737-2D6 7T-VEK Air Algérie 21065 B737-2D6 7T-VEL Air Algérie 21211 B737-2D6 7T-VEN Air Algérie 20650 B737-2D6 7T-VED Air Algérie 21285 B737-2D6 7T-VEQ Air Algérie No de série Type Immatriculation Exploitant 20200 B707-329C 9Q-CBW Scibe Airlift No de série Type Immatriculation Exploitant 19767 B707-399C HI-442CT Dominicana de Aviación No de série Type Immatriculation Exploitant 19843 B707-336C SU-PBA Air Memphis 19916 B707-328C SU-PBB Air Memphis 21194 B737-266 SU-AYK Egypt Air 21195 B737-266 SU-AYL Egypt Air 21227 B737-266 SU-AYO Egypt Air No de série Type Immatriculation Exploitant 20889 B707-370C YI-AGE Iraqi Airways 20892 B737-270C YI-AGH Iraqi Airways 20893 B737-270C YI-AGI Iraqi Airways No de série Type Immatriculation Exploitant 20259 B707-3B4C OD-AFD MEA 20260 B707-3B4C OD-AFE MEA 19967 B707-347C OD-AGV MEA 19589 B707-323C OD-AHC MEA 19515 B707-323C OD-AHD MEA 20170 B707-323B OD-AHF MEA 19516 B707-323C OD-AHE MEA 19104 B707-327C OD-AGX TMA 19105 B707-327C OD-AGY TMA 18939 B707-323C OD-AGD TMA 19214 B707-331C OD-AGS TMA 19269 B707-321C OD-AGO TMA 19274 B707-321C OD-AGP TMA No de série Type Immatriculation Exploitant 45683 DC8F-55 EL-AJO Liberia World Airlines 45686 DC8F-55 EL-AJQ Liberia World Airlines No de série Type Immatriculation Exploitant 20245 B727-224 5A-DAI Libyan Arab Airlines 21051 B727-2L5 5A-DIB Libyan Arab Airlines 21052 B727-2L5 5A-DIC Libyan Arab Airlines 21229 B727-2L5 5A-DID Libyan Arab Airlines 21230 B727-2L5 5A-DIE Libyan Arab Airlines No de série Type Immatriculation Exploitant 11093 F28-4000 5T-CLG Air Mauritanie No de série Type Immatriculation Exploitant 20471 B727-2B6 CN-CCG Royal Air Maroc 21214 B737-2B6 CN-RMI Royal Air Maroc 21215 B737-2B6 CN-RMJ Royal Air Maroc 21216 B737-2B6 CN-RMK Royal Air Maroc No de série Type Immatriculation Exploitant 18809 B707-338C 5N-ARQ DAS Air Cargo 19664 B707-355C 5N-VRG Air Tours No de série Type Immatriculation Exploitant 20488 B707-340C AP-AXG PIA No de série Type Immatriculation Exploitant 20574 B737-268C HZ-AGA Saudia 20575 B737-268C HZ-AGB Saudia 20576 B737-268 HZ-AGC Saudia 20577 B737-268 HZ-AGD Saudia 20578 B737-268 HZ-AGE Saudia 20882 B737-268 HZ-AGF Saudia 20883 B737-268 HZ-AGG Saudia No de série Type Immatriculation Exploitant 45802 DC8F-54 3D-AFR African International Airways 46012 DC8F-54 3D-ADV African International Airways No de série Type Immatriculation Exploitant 20545 B727-2H3 TS-JHN Tunis Air 20948 B727-2H3 TS-JHQ Tunis Air 21179 B727-2H3 TS-JHR Tunis Air 21235 B727-2H3 TS-JHT Tunis Air No de série Type Immatriculation Exploitant 19821 B707-379C 5X-JEF Dairo Air Services No de série Type Immatriculation Exploitant 18930 B707-330B Z-WKU Air Zimbabwe 45821 DC8F-55 Z-WMJ Affretair