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Règlement (CE) no 1207/2004 de la Commission du 29 juin 2004 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

En vigueurVersion 2004-06-29depuis le 2004-06-30
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Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
  2. ANNEX
  3. ANNEXE I Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92
  4. ANNEXE II 1.2.3. Éléments de calcul des droits période du 15.6.2004 au 28.6.2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales,

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales, et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1114/2004.

(2) L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1114/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1114/2004 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture

ANNEX

ANNEXE I Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92

Code NC Désignation des marchandises Droit à l'importation (en EUR/t) 10011000 Froment (blé) dur de haute qualité 0,00 de qualité moyenne 0,00 de qualité basse 9,06 10019091 Froment (blé) tendre, de semence 0,00 ex10019099 Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence 0,00 10020000 Seigle 29,47 10051090 Maïs de semence autre qu'hybride 44,23 10059000 Maïs, autre que de semence 44,23 10070090 Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement 29,47

ANNEXE II 1.2.3. Éléments de calcul des droits période du 15.6.2004 au 28.6.2004

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Cotations boursières Minnéapolis Chicago Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Produit (% protéïnes à 12 % humidité) HRS2 (14 %) YC3 HAD2 qualité moyenne qualité basse US barley 2 Cotation (EUR/t) 138,61 91,55 155,80 145,80 125,80 106,14 Prime sur le Golfe (EUR/t) — 9,56 — — Prime sur Grands Lacs (EUR/t) 9,13 — — — Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 21,78 EUR/t; Grands Lacs-Rotterdam: 31,52 EUR/t. Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2).

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  1. 2004-06-29