Règlement (CE) no 1679/2004 de la Commission du 27 septembre 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/1679@2004-09-27/fr
Sommaire
- Préambule
- ANNEX
- ANNEXE du règlement de la Commission, du 27 septembre 2004, fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza, et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
En application de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87 précité, des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, applicables pour des périodes de deux semaines. Conformément à l'article 1erter du règlement (CEE) no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza, ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres. Il est important que ceux-ci soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer. À cet effet, il est opportun de prévoir la mise en vigueur immédiate du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1erter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2004. Il est applicable du 29 septembre au 12 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2004. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture
ANNEX
ANNEXE du règlement de la Commission, du 27 septembre 2004, fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
(EUR/100 pièces) Période: du 29 septembre au 12 octobre 2004 Prix communautaires à la production Œillets uniflores (standard) Œillets multiflores (spray) Roses à grande fleur Roses à petite fleur 13,60 9,66 25,50 10,49 Prix communautaires à l'importation Œillets uniflores (standard) Œillets multiflores (spray) Roses à grande fleur Roses à petite fleur Israël — — — — Maroc — — — — Chypre — — — — Jordanie — — — — Cisjordanie et bande de Gaza — — — —