Règlement (CE) no 2161/2004 de la Commission du 16 décembre 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/2161@2004-12-16/fr
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz, et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
(2) Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant, a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.
(3) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.
(4) Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.
(5) Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil, il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 selon leur destination.
(6) Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.
(7) Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.
(8) Conformément au règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers ce pays, les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er octobre 2004.
(9) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Par dérogation à l'article 1er et avec effet au 1er octobre 2004, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers la Bulgarie.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2004. Par la Commission Günter Verheugen Vice-président
ANNEX
ANNEXE Taux de restitutions applicables à partir du 17 décembre 2004 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
(EUR/100 kg) Code NC Désignation des marchandises Taux de la restitution par 100 kg du produit de base En cas de fixation à l'avance des restitutions Autres 10011000 Froment (blé) dur: – en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 190211 et 190219 vers les États-Unis d'Amérique — — – dans les autres cas — — 10019099 Froment (blé) tendre et méteil: – en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 190211 et 190219 vers les États-Unis d'Amérique — — – dans les autres cas: – – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 — — – – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 — — – – dans les autres cas — — 10020000 Seigle — — 10030090 Orge – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 — — – dans les autres cas — — 10040000 Avoine — — 10059000 Maïs, mis en œuvre sous forme de: – amidon: – – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 4,093 4,093 – – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 0,696 0,696 – – dans les autres cas 4,093 4,093 – glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 17023051, 17023059, 17023091, 17023099, 17024090, 17029050, 17029075, 17029079, 21069055: – – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 3,070 3,070 – – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 0,522 0,522 – – dans les autres cas 3,070 3,070 – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 0,696 0,696 – autres (y compris en l'état) 4,093 4,093 Fécule de pommes de terre du code NC 11081300 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs: – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 4,093 4,093 – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 0,696 0,696 – dans les autres cas 4,093 4,093 ex100630 Riz blanchi: – à grains ronds — — – à grains moyens — — – à grains longs — — 10064000 Riz en brisures — — 10070090 Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement — —