Décision de la Commission du 7 juillet 2004 relative à l’habilitation de la chambre de commerce chypriote turque visée à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 2583] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi) (2004/604/CE)
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/604@2004-07-07/fr
Sommaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, les marchandises en provenance des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif sont accompagnées d’un document délivré par la chambre de commerce chypriote turque, dûment habilitée par la Commission en accord avec le gouvernement de la République de Chypre.
(2) Il convient par conséquent d’habiliter dûment la chambre de commerce chypriote turque à cet effet.
(3) Le gouvernement de la République de Chypre a donné son accord à cette habilitation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La chambre de commerce chypriote turque est habilitée à délivrer les documents d’accompagnement visés à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil. Un spécimen du document d’accompagnement est fourni dans l’annexe I du règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission.
Article 2
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004. Par la Commission Günter Verheugen Membre de la Commission