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Décision de la Commission du 26 octobre 2004 établissant des dispositions d'application de la directive 93/23/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur porcin [notifiée sous le numéro C(2004) 4090] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/760/CE)

En vigueurVersion 2004-10-26depuis le 2004-11-13
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Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. ANNEX
  3. ANNEXE I SUBDIVISIONS TERRITORIALES
  4. ANNEXE II CLASSES DE GRANDEUR DES EFFECTIFS PORCINS DÉTENUS
  5. ANNEXE III a)b)c)d)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins, et notamment son article 1er, paragraphe 3, son article 2, paragraphe 2, son article 3, paragraphe 2, son article 6, paragraphes 1 et 2, son article 8, paragraphe 1, et son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 94/432/CE de la Commission du 30 mai 1994 établissant des dispositions d'application de la directive 93/23/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur porcin a été modifiée à plusieurs reprises.

(2) Pour l'exécution des enquêtes visées dans la directive 93/23/CEE, il est nécessaire de disposer de définitions précises. Il convient, à cet effet, de déterminer les exploitations agricoles entrant dans le champ de l'enquête et de définir les classes de grandeur des effectifs ainsi que les régions sur la base desquelles les États membres élaborent les résultats des enquêtes statistiques qu'ils effectuent à intervalles réguliers. En vue de l'établissement de statistiques des abattages, une définition unique du poids en carcasse est nécessaire.

(3) Selon la directive 93/23/CEE, les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à effectuer les enquêtes des mois d’avril et d’août ou de mai/juin dans des régions sélectionnées, à condition que ces enquêtes portent sur 70 % au moins du cheptel porcin. Les États membres dont le cheptel porcin ne représente qu'un faible pourcentage du cheptel total de la Communauté peuvent être autorisés à effectuer l’enquête une fois par an en avril, en mai/juin ou en novembre/décembre ou à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête d’avril ou de mai/juin. Enfin les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats de l'enquête d’un mois fixe de l’année.

(4) Des demandes relatives aux différentes possibilités de dérogation ont été introduites par les États membres.

(5) Par suite de l'adhésion de la République tchèque, de Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovénie, il y a lieu de procéder à des adaptations techniques et d’étendre certaines dérogations à ces nouveaux États membres.

(6) Le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil établit une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) pour les États membres; par conséquent, il y a lieu de remplacer les niveaux régionaux définis auparavant, par la nouvelle nomenclature (NUTS).

(7) En conséquence, il convient d’abroger la décision 94/432/CE.

(8) La présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Une exploitation agricole, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 93/23/CEE, est une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles.

2. L'enquête visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/23/CEE porte sur:

a) les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare;

b) les exploitations dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques.

3. Les États membres qui, pour leurs enquêtes, souhaitent utiliser un autre seuil s'engagent à fixer ce seuil de manière que seules soient exclues les plus petites exploitations dont la contribution à la marge brute standard — au sens de la décision 85/377/CEE de la Commission — de l'État membre concerné ne représente pas plus de 1 %.

Article 2

Pour les subdivisions territoriales visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/23/CEE, les États membres suivent le niveau de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) défini à l’annexe I. Ils sont dispensés d’établir des résultats pour les régions dont le cheptel porcin est inférieur à 1 % du cheptel porcin national.

Article 3

Les classes de grandeur des effectifs visés à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 93/23/CEE figurent à l’annexe II de la présente décision.

Article 4

Le poids en carcasse visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 93/23/CEE est le poids froid de la carcasse d'un porc abattu, entière ou découpée dans sa longueur, après dépouillement, saignée, éviscération et ablation de la langue, des soies, des onglons, des organes génitaux externes, de la panne, des rognons et du diaphragme.

Article 5

1. La liste des États membres autorisés à effectuer les enquêtes des mois d’avril et d’août ou de mai/juin dans des régions sélectionnées, sous réserve que ces enquêtes portent sur au moins 70 % du cheptel porcin figure à l’annexe III, point a), de la présente décision.

2. La liste des États membres autorisés à effectuer l’enquête une fois par an en avril, mai/juin, août ou novembre/décembre figure à l’annexe III, point b), de la présente décision.

3. La liste des États membres autorisés à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête d’avril, de mai/juin figure à l’annexe III, point c), de la présente décision.

4. La liste des États membres autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats d’un mois fixe de l’année figure à l’annexe III, point d), de la présente décision.

Article 6

La décision 94/432/CE est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2004. Par la Commission Joaquín Almunia Membre de la Commission

ANNEX

ANNEXE I SUBDIVISIONS TERRITORIALES

Belgique NUTS 2 République tchèque NUTS 2 Danemark — Allemagne NUTS 1 Estonie NUTS 2 Grèce NUTS 2 Espagne NUTS 2 France NUTS 2 Irlande NUTS 2 Italie NUTS 2 Chypre — Lettonie NUTS 2 Lituanie NUTS 2 Luxembourg — Hongrie NUTS 2 Malte NUTS 2 Pays-Bas NUTS 2 Autriche NUTS 2 Pologne NUTS 2 Portugal NUTS 2 Slovénie NUTS 2 Slovaquie NUTS 2 Finlande NUTS 2 Suède NUTS 2 Royaume-Uni NUTS 1

ANNEXE II CLASSES DE GRANDEUR DES EFFECTIFS PORCINS DÉTENUS

Catégories Nombre de porcins/Détenteur Détenteurs Nombre Animaux Nombre Nombre de truies ≥ 50 kg/Détenteur Détenteurs Nombre Animaux Nombre Nombre de porcs à l’engrais ≥ 50 kg/Détenteur Détenteurs Nombre Animaux Nombre I 1-2 1-2 1-2 II 3-9 3-4 3-9 III 1-9 5-9 1-9 IV 10-49 1-9 10-49 V 50-99 10-19 50-99 VI 100-199 20-49 100-199 VII 200-399 50-99 200-399 VIII 400-999 100- 400-999 IX 1000 100-199 1000 X 1000-1999 200-499 1000-1999 XII 2000-4999 500- 2000- XIII 5000 2000-4999 XIV 5000 Total Total Total

ANNEXE III a)b)c)d)

États membres autorisés à effectuer les enquêtes des mois d’avril et d’août ou de mai/juin dans des régions sélectionnées, sous réserve que ces enquêtes portent sur au moins 70 % du cheptel porcin États membres autorisés à effectuer l’enquête une fois par an en avril, mai/juin, août ou novembre/décembre États membres autorisés à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête d’avril, de mai/juin Avril Mai/juin Pays-Bas Allemagne Belgique États membres autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats d’un mois fixe de l’année

France

Italie

Chypre

Estonie

Grèce

Finlande

Irlande

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Portugal

Slovaquie

Slovénie

Suède

Belgique, mai

Danemark, mai

Allemagne, mai

Pays-Bas, avril

Pologne, août

Suède, juin

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  1. 2004-10-26