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Décision de la Commission du 12 novembre 2004 modifiant la décision 2003/828/CE en ce qui concerne les mouvements d’animaux à partir et à l’intérieur d’une zone réglementée en Espagne et au Portugal du fait de l’apparition de foyers de fièvre catarrhale du mouton en Espagne [notifiée sous le numéro C(2004) 4398] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/762/CE)

En vigueurVersion 2004-11-12
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/762@2004-11-12/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue, et notamment son article 8, paragraphe 2, point d), son article 9, paragraphe 1, point c) et son article 12,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intéieur, et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2003/828/CE de la Commission du 25 novembre 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton a été adoptée en réaction à la situation dans les régions de la Communauté touchées par cette maladie. Cette décision établit des zones de protection et de surveillance (zones réglementées), qui correspondent à des situations épidémiques spécifiques, et prévoit les conditions dans lesquelles des dérogations à l'interdiction prévue par la directive 2000/75/CE applicables aux mouvements des animaux, de leurs sperme, œufs et embryons à l'intérieur et à partir de ces zones peuvent être accordées.

(2) Afin de réduire les risques de diffusion de la fièvre catarrhale du mouton, il devrait être possible d’interdire les mouvements dans les zones réglementées pour des raisons épidémiologiques.

(3) La circulation du virus de la fièvre catarrhale du mouton a été détectée récemment dans le sud de l’Espagne, en Andalousie et en Estrémadure.

(4) Conformément à la directive 2000/75/CE et compte tenu de la situation géographique, écologique et épizootique de ces régions d’Espagne touchées par l’apparition récente de foyers de fièvre catarrhale du mouton, il y a lieu de modifier la liste des zones réglementées figurant à l’annexe I de la décision 2003/828/CE afin d’ajouter une nouvelle zone réglementée comprenant ces régions. Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/828/CE en conséquence.

(5) En outre, même si aucun foyer de fièvre catarrhale du mouton n’a été observé au Portugal, il y a lieu d'ajouter également certaines régions du Portugal à la nouvelle zone réglementée, dans un souci de cohérence épidémiologique et de continuité écologique. Néanmoins, dans le souci d’éviter la diffusion de la maladie, il convient d'interdire les mouvements d'animaux à partir de la partie espagnole de la nouvelle zone réglementée vers le Portugal.

(6) La directive 90/425/CEE prévoit la possibilité d'adopter certaines mesures conservatoires en cas d'épizootie sur le territoire de la Communauté. La décision 2004/697/CE de la Commission du 14 octobre 2004 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue en Espagne a été adoptée en réponse à la constatation de foyers de cette maladie dans certaines provinces en Espagne en 2004. Conformément à ladite décision, les mesures susvisées ont été soumises au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 octobre 2004. Au vu des récentes évolutions, il y a lieu d'abroger les mesures de protection prévues par la décision 2004/697/CE et de les remplacer par les dispositions de la décision 2003/828/CE, telle que modifiée par la présente décision.

(7) Les mesures prévues par la présente décision devront être examinées le 11 novembre par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/828/CE est modifiée comme suit:

1) à l’article 1er, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: La présente décision n'affecte pas les mouvements à l'intérieur des zones réglementées visées à l'article 2, paragraphe 1, sauf dispositions contraires.

2) l’article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

1. Les zones réglementées A, B, C, D, E et F sont délimitées conformément à l'annexe I. Les dérogations à l'interdiction de sortie pour ces zones ne sont possibles que dans le respect des conditions prévues dans la présente décision. En ce qui concerne la zone réglementée F définie à l’annexe I, les mouvements d’animaux vivants d’espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton à partir du territoire espagnol vers le Portugal sont interdits, sauf s’ils sont autorisés par les autorités compétentes.

3) Zone F à l'annexe I, la zone réglementée F est ajoutée.

ESPAGNE

Province de Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén, Cáceres, Badajoz

Province de Toledo (comarcas de Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara et Los Navalmorales)

Province de Ciudad Real (comarcas de Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén et Almodóvar del Campo).

PORTUGAL

Direction régionale de l’agriculture d’Alentejo: concelhos de Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sor, Crato, Portoalegre, Alter do Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos; Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (à l’est de l’A2, les freguesias de Santa Susana, Santiago et Torrão) Gavião (freguesias de Gavião, Atalaia, Margem et Comenda)

Direction régionale de l’agriculture de Ribatejo e Oeste: concelhos de Montijo (freguesias de Canha, S. Isidoro de Pegões et Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, (freguesias de Pinheiro Grande, Chamusca, Ulme, Vale de Cavalos, Chouto et Parreira), Constância (freguesias de Sta. Margarida de Coutada), Abrantes (freguesias de Tramagal, S. Miguel do Rio Torto, Rossio ao Sul do Tejo, Pego, Concovoadas, Alvega, S. Facundo, Vale das Mós et Bemposta).

Article 2

La décision 2004/697/CE est abrogée.

Article 3

La présente décision s'applique à partir du 16 novembre 2004.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2004. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission

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  1. 2004-11-12