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Décision de la Commission du 11 février 2005 relative à l'apurement des comptes de certains organismes payeurs en Belgique, Espagne et Grèce au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, pour l'exercice financier 2001 [notifiée sous le numéro C(2005) 295] (Les textes en langue espagnole, grecque, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (2005/127/CE)

En vigueurVersion 2005-02-11
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/127@2005-02-11/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
  2. ANNEX
  3. ANNEXE Apurement des comptes des organismes payeurs belges, espagnols et grecs non apurés par la décision 2002/461/CE Exercice financier 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, et notamment son article 7, paragraphe 3,

après consultation du Comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1) Par sa décision 2002/461/CE du 12 juin 2002 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, pour l'exercice financier 2001, la Commission a apuré les comptes de tous les organismes payeurs sauf ceux de l'organisme payeur belge Betaalorgaan van de Vlaamse Gemeenschap, des organismes payeurs espagnols FEGA et des Pays basques, et des organismes payeurs grecs.

(2) Suivant la transmission des nouvelles informations par la Belgique, l’Espagne et la Grèce, et suite aux vérifications supplémentaires, la Commission peut maintenant prendre une décision sur la véracité, l'intégralité et l'exactitude des comptes proposés des organismes payeurs concernés.

(3) En apurant les comptes des organismes payeurs belges, espagnols et grecs concernés, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà payées à la Belgique et déjà retenues de l’Espagne et de la Grèce sur base de sa décision 2002/461/CE. En conclusion, il ne résulte pas de conséquences financières de la présente décision.

(4) Selon l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1258/1999 et l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, la présente décision, adoptée sur la base des informations comptables, ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes de l’organisme payeur belge Betaalorgaan van de Vlaamse Gemeenschap, des organismes payeurs espagnols FEGA et des Pays basques et des organismes payeurs grecs Gedidagep/Opekepe, concernant les dépenses financées par le FEOGA, section Garantie, pour l'exercice financier 2001, sont apurés par la présente décision. Les montants recouvrables des États membres concernés ou payables à eux au titre de la présente décision sont déterminés à l’annexe I.

Article 2

Le Royaume de Belgique, le Royaume d’Espagne et la République hellénique sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2005. Par la Commission Mariann Fischer Boel Membre de la Commission

ANNEX

ANNEXE Apurement des comptes des organismes payeurs belges, espagnols et grecs non apurés par la décision 2002/461/CE Exercice financier 2001

(en EUR) États membres 2001 — Dépenses des organismes payeurs dont les comptes sont apurés Réductions et suspensions pour l'ensemble de l'exercice financier Total incluant les suspensions et réductions Avances versées aux États membres pour l'exercice financier Montant total à recouvrer auprès de (–) ou à rembourser à (+) l'État membre Montant recouvré de (–) ou payé à (+) l'État membre en vertu de la décision 2002/461/CE Montant à recouvrer de (–) ou à payer à (+) l'État membre en vertu de la présente décision = dépenses déclarées dans la déclaration annuelle a b c = a + b d e = c – d f g = e – f BE 934642272,81 0,00 934642272,81 934490884,20 151388,61 151388,61 0,00 ES 6172928253,67 665990,46 6173594244,13 6175677330,06 – 2083085,93 – 2083085,93 0,00 EL 2605366573,71 6353785,52 2611720359,23 2612141460,31 – 421101,08 – 421101,08 0,00

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