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Règlement (CE) no 1317/2005 de la Commission du 11 août 2005 portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats d’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

En vigueurVersion 2005-08-11depuis le 2005-09-05
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/1317@2005-08-11/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
  2. ANNEX
  3. ANNEXE portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats à l’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission établit les modalités d’application des restitutions à l’exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2) En vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l’objet d’une restitution à l’exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l’article 300 du traité.

(3) Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d’échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission. Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4) En vertu de l’article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d’évolution, d’une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d’autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l’aspect économique des exportations envisagées.

(5) Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l’exportation.

(6) La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7) Les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l’objet d’exportations économiquement importantes.

(8) Afin de permettre l’utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d’adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Une adjudication est ouverte pour l’attribution de certificats d’exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l’annexe.

2. Les certificats délivrés au titre de l’aide alimentaire, visés à l’article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l’annexe du présent règlement.

3. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de deux mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 août 2005. Par la Commission Mariann Fischer Boel Membre de la Commission

ANNEX

ANNEXE portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats à l’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes)

Code des produits Destination Taux de restitution indicatif (en EUR/t net) Quantités prévues (en t) 0702 00 00 9100 F08 45 6814 0805 10 20 9100 A00 48 14243 0805 50 10 9100 A00 70 7991 0806 10 10 9100 A00 33 28025 0808 10 80 9100 F04, F09 46 40335

Période de remise des offres: du 5 au 6 septembre 2005

Versions

  1. 2005-08-11