Règlement (CE) no 1357/2005 de la Commission du 18 août 2005 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Chevrotin (AOP)]
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/1357@2005-08-18/fr
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et notamment son article 7, paragraphe 5, point b), et son article 6, paragraphe 3, et paragraphe 4, premier tiret.
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de la France pour l’enregistrement de la dénomination Chevrotin a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) L’Italie s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92 aux motifs que les conditions visées à l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92 ne sont pas respectées, que l’enregistrement porterait préjudice à l’existence de produits communément présents sur le marché en Italie, notamment ceux dénommés caprino, et que la traduction en langue italienne de la dénomination concernée (caprino) serait générique.
(3) La Commission, par lettre du 7 décembre 2004, a invité les États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.
(4) Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre la France et l’Italie dans un délai de trois mois, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15 du règlement (CEE) no 2081/92.
(5) La France a cependant fait officiellement état que l’enregistrement de la dénomination Chevrotin ne saurait conduire à ce que soit prohibé l’emploi de l’expression de chèvre ou fromage de chèvre pour designer des fromages produits à partir de lait de chèvre et, corrélativement, l’emploi de la traduction de ces termes (en langue italienne, caprino ou formaggio di capra).
(6) Étant donné que le terme chevrotin ne saurait être considéré comme une traduction du terme caprino et réciproquement, l’éventuel caractère générique du terme caprino, plaidé par les autorités italiennes, n’implique pas que le terme chevrotin ait acquis un caractère générique. L’Italie n’apporte par ailleurs pas d’éléments permettant de conclure au caractère générique du terme chevrotin par lui-même.
(7) Enfin, l’Italie n’a pas apporté d’éléments de démonstration concernant le non-respect des conditions visées à l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92.
(8) À la lumière de ces éléments, la dénomination doit donc être inscrite dans le Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission est complétée par la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 août 2005. Par la Commission Mariann Fischer Boel Membre de la Commission
ANNEX
ANNEXE PRODUITS DE L’ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE
Fromages FRANCE
Chevrotin (AOP)