Règlement (CE) no 458/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention tchèque
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Sommaire
- Préambule
- ANNEX
- ANNEXE I
- ANNEXE II Communication de refus de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention tchèque ————— [Article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 458/2005]
- ANNEXE III Adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention tchèque [Règlement (CE) no 458/2005]
- ANNEXE IV
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.
(2) Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 300000 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention tchèque.
(3) Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient dès lors de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.
(4) Dans le cas où l'enlèvement du blé tendre est retardé de plus de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements.
(5) Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de cette adjudication doivent être limitées à certains pays tiers.
(6) L’article 7, paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 2131/93 prévoit la possibilité de rembourser à l’adjudicataire exportateur les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel. Compte tenu de la situation géographique de la Tchéquie, il convient d’appliquer cette disposition.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'organisme d'intervention tchèque procède dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93 à une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par lui.
Article 2
1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 300000 tonnes de blé tendre à exporter vers tous les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro et de la Suisse.
2. Les régions dans lesquelles les 300000 tonnes de blé tendre sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.
Article 3
1. Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.
2. Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution ni taxe à l'exportation ni majoration mensuelle n'est appliquée.
3. L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas.
4. En application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 2131/93, les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel sont remboursés à l’exportateur adjudicataire.
Article 4
1. Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.
2. Les offres présentées dans le cadre de la présente adjudication ne peuvent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission.
Article 5
1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 31 mars 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).
2. Le délai de présentation des offres pour l'adjudication partielle suivante expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 5 mai 2005.
3. La dernière adjudication partielle expire le 23 juin 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).
4. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention tchèque: Statní zemědělský intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00, Praha 1 Téléphone (420-2) 22 87 16 67/403 Télécopieur (420-2) 22 29 68 06 404.
Article 6
1. L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, s'il le souhaite, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur. Les résultats des analyses sont communiqués à la Commission en cas de contestation. La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité:
a) supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication, l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;
b) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à: l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;
1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant être inférieure à 75 kilogrammes par hectolitre,
un point de pourcentage pour la teneur en humidité,
un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission, et
un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot,
c) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au point b), l'adjudicataire peut:
soit accepter le lot tel quel,
soit refuser de prendre en charge le lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, s'il demande à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II;
d) inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, il peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II.
2. Toutefois, si la sortie du blé tendre a lieu avant les résultats des analyses, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.
3. Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, suite à des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention conformément à l'annexe II.
4. Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses mentionnées au paragraphe 1, sauf ceux où le résultat final des analyses donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, sont à la charge du FEOGA dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont aux frais de celui-ci.
Article 7
Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission, les documents relatifs à la vente de blé tendre conformément au présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, doivent comporter la mention suivante:
Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 458/2005
Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 458/2005
Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 458/2005
Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 458/2005
Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 458/2005
Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2005
Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 458/2005
Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 458/2005
Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 458/2005
Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 458/2005
Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 458/2005
Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 458/2005/EK rendelet
Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 458/2005
Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 458/2005
Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 458/2005
Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 458/2005
Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 458/2005
Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 458/2005
Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 458/2005.
Article 8
1. La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.
2. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé et jamais inférieur à 25 euros par tonne. La moitié de ce montant est constitué lors de la délivrance du certificat et le solde est constitué avant l'enlèvement des céréales.
Article 9
L'organisme d'intervention tchèque communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III, et aux numéros d'appel figurant à l'annexe IV.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 mars 2005. Par la Commission Mariann Fischer Boel Membre de la Commission
ANNEX
ANNEXE I
(en tonnes) Lieu de stockage Quantités Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský 300000
ANNEXE II Communication de refus de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention tchèque ————— [Article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 458/2005]
Numéro du lot Quantité en tonnes Adresse du silo Justification du refus en prise en charge PS (kg/hl) % grains germés % impuretés diverses (Schwarzbesatz) % d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable Autres
Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:
Date de l’adjudication:
Date de refus du lot par l’adjudicataire:
ANNEXE III Adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention tchèque [Règlement (CE) no 458/2005]
1 2 3 4 5 6 7 Numérotation des soumissionnaires Numéro du lot Quantité en tonnes Prix d’offre (en euros par tonne) Bonifications (+) Réfactions (–) (en euros par tonne) (pour mémoire) Frais commerciaux (en euros par tonne) Destination 1 2 3 etc.
ANNEXE IV
Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont, à la DG AGRI (D2):
par télécopieur: (32-2) 292 10 34.