Gelex

Règlement (CE) no 490/2005 de la Commission du 29 mars 2005 concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales fixées pour 2004/2005 dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil

En vigueurVersion 2005-03-29depuis le 2005-03-31
Note B

converti depuis le balisage de l’éditeur. Une note indique comment la structure d’un document a été obtenue, pas la fiabilité de la loi.

Interroger Gelex sur ce texte

Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/490@2005-03-29/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
  2. ANNEX
  3. ANNEXE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 6, paragraphe 4, et son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 6 du règlement (CE) no 1788/2003 prévoit que les États membres établissent les quantités de référence individuelles des producteurs, qu’un producteur peut disposer d'une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe, et que la conversion entre les quantités de référence d'un producteur peut être réalisée sur demande dûment justifiée du producteur.

(2) Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié à la Commission la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence individuelles obtenues après application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003.

(3) En ce qui concerne la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les bases pour les quantités de référence individuelles ont été fixées dans le tableau f) de l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003.

(4) Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié des quantités qui ont été définitivement converties à la demande des producteurs entre quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.

(5) L’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1788/2003 prévoit que la partie de la quantité de référence nationale finlandaise affectée aux livraisons visées à l'article 1er dudit règlement peut être augmentée pour compenser les producteurs SLOM, jusqu'à concurrence de 200000 tonnes. Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 671/95 de la Commission du 29 mars 1995 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers en Autriche et en Finlande, la Finlande a notifié les quantités concernées pour la campagne de commercialisation 2004/2005.

(6) Il convient donc d’établir la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 fixées dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 fixées dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 est établie à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 mars 2005. Par la Commission Mariann Fischer Boel Membre de la Commission

ANNEX

ANNEXE

(en tonnes) États membres Livraisons Ventes directes Belgique 3231623,120 78807,880 République tchèque 2614412,222 67730,778 Danemark 4454894,257 453,743 Allemagne 27768308,989 95518,299 Estonie 554656,506 69826,494 Grèce 819730,000 783,000 Espagne 6045387,486 71562,514 France 23872196,114 363601,886 Irlande 5390829,642 4934,358 Italie 10281085,000 248975,000 Chypre 141337,000 3863,000 Lettonie 631855,798 63539,202 Lituanie 1279788,156 367150,844 Luxembourg 268554,000 495,000 Hongrie 1782841,919 164438,081 Malte 48698,000 0,000 Pays-Bas 11001255,000 73437,000 Autriche 2622284,217 128105,495 Portugal 1861474,000 8987,000 Slovaquie 1003594,404 9721,596 Finlande 2399475,287 8230,616 Suède 3300000,000 3000,000 Royaume-Uni 14482260,813 127486,187

Versions

  1. 2005-03-29