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Décision de la Commission du 12 juillet 2005 modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation des produits de la pêche est autorisée pour l’alimentation humaine, en ce qui concerne l’Algérie, les Bahamas et la Grenade [notifiée sous le numéro C(2005) 2551] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/501/CE)

En vigueurVersion 2005-07-12depuis le 2005-07-14
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Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
  2. ANNEX
  3. ANNEXE
  4. I.
  5. II.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d’établissement pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d’origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants, et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 97/296/CE de la Commission du 22 avril 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation des produits de la pêche est autorisée pour l’alimentation humaine établit la liste des pays et territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche est autorisée pour l’alimentation humaine. La partie I de l’annexe de cette décision contient la liste des pays et territoires faisant l’objet d’une décision spécifique adoptée en vertu de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche, et la partie II de cette annexe contient la liste des pays et territoires répondant aux conditions de l’article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE.

(2) Les décisions de la Commission 2005/498/CE, 2005/499/CE et 2005/500/CE fixent les conditions particulières d’importation des produits de la pêche en provenance d’Algérie, des Bahamas et de la Grenade. Il convient donc d’inclure ces pays dans la liste figurant dans la partie I de l’annexe de la décision 97/296/CE.

(3) Il convient, par souci de clarté, de remplacer la liste visée dans sa totalité.

(4) Il convient dès lors de modifier la décision 97/296/CE en conséquence.

(5) Il y a lieu que la présente décision s’applique à compter du même jour que les décisions 2005/498/CE, 2005/499/CE et 2005/500/CE pour ce qui concerne l’importation de produits de la pêche en provenance d’Algérie, des Bahamas et de la Grenade.

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 97/296/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 28 août 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005. Par la Commission Markos Kyprianou Membre de la Commission

ANNEX

ANNEXE

ANNEXE Liste des pays et territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit et destinés à l’alimentation humaine, est autorisée

I.

Pays et territoires faisant l’objet d’une décision spécifique sur la base de la directive 91/493/CEE

AE — Émirats arabes unis

AG — Antigua-et-Barbuda

AL — Albanie

AN — Antilles néerlandaises

AR — Argentine

AU — Australie

BD — Bangladesh

BG — Bulgarie

BR — Brésil

BS — Les Bahamas

BZ — Belize

CA — Canada

CH — Suisse

CI — Côte d’Ivoire

CL — Chili

CN — Chine

CO — Colombie

CR — Costa Rica

CS — Serbie-et-Monténégro

CU — Cuba

CV — Cap-Vert

DZ — Algérie

EC — Équateur

EG — Égypte

FK — Îles Malouines

GA — Gabon

GD — La Grenade

GH — Ghana

GL — Groenland

GM — Gambie

GN — Guinée

GT — Guatemala

GY — Guyane

HK — Hong Kong

HN — Honduras

HR — Croatie

ID — Indonésie

IN — Inde

IR — Iran

JM — Jamaïque

JP — Japon

KE — Kenya

KR — Corée du Sud

KZ — Kazakhstan

LK — Sri Lanka

MA — Maroc

MG — Madagascar

MR — Mauritanie

MU — Maurice

MV — Maldives

MX — Mexique

MY — Malaisie

MZ — Mozambique

NA — Namibie

NC — Nouvelle-Calédonie

NG — Nigeria

NI — Nicaragua

NZ — Nouvelle-Zélande

OM — Oman

PA — Panama

PE — Pérou

PG — Papouasie-Nouvelle-Guinée

PH — Philippines

PF — Polynésie française

PM — Saint-Pierre-et-Miquelon

PK — Pakistan

RO — Roumanie

RU — Russie

SA — Arabie saoudite

SC — Seychelles

SG — Singapour

SN — Sénégal

SR — Suriname

SV — El Salvador

TH — Thaïlande

TN — Tunisie

TR — Turquie

TW — Taïwan

TZ — Tanzanie

UG — Ouganda

UY — Uruguay

VE — Venezuela

VN — Viêt Nam

YE — Yémen

YT — Mayotte

ZA — Afrique du Sud

ZW — Zimbabwe

II.

Pays et territoires répondant aux conditions de l’article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE

AM — Arménie

AO — Angola

AZ — Azerbaïdjan

BJ — Bénin

BY — Belarus

CG — République du Congo

CM — Cameroun

ER — Érythrée

FJ — Fidji

IL — Israël

MM — Myanmar

SB — Îles Salomon

SH — Sainte-Hélène

TG — Togo

US — États-Unis d’Amérique

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