Règlement (CE) no 688/2005 de la Commission du 29 avril 2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1er mai 2005
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/688@2005-04-29/fr
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales,
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales, et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.
(2) En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.
(3) Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.
(4) Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.
(5) Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.
(6) L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 avril 2005. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEX
ANNEXE I Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er mai 2005
Code NC Désignation des marchandises Droit à l'importation (en EUR/t) 10011000 Froment (blé) dur de haute qualité 0,00 de qualité moyenne 0,00 de qualité basse 0,00 10019091 Froment (blé) tendre, de semence 0,00 ex10019099 Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence 0,00 10020000 Seigle 37,35 10051090 Maïs de semence autre qu'hybride 56,67 10059000 Maïs, autre que de semence 56,67 10070090 Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement 37,35
ANNEXE II 1)2)3) Éléments de calcul des droits période du 15.4.2005 au 28.4.2005
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Cotations boursières Minnéapolis Chicago Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Produit (% protéïnes à 12 % humidité) HRS2 (14 %) YC3 HAD2 qualité moyenne qualité basse US barley 2 Cotation (EUR/t) 106,75 63,41 157,46 147,46 127,46 85,11 Prime sur le Golfe (EUR/t) — 11,51 — — Prime sur Grands Lacs (EUR/t) 22,90 — — — Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 30,43 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 39,57 EUR/t. Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2).