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Décision du Conseil du 24 janvier 2005 modifiant la décision 2004/197/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (2005/68/PESC)

En vigueurVersion 2005-01-24depuis le 2005-02-01
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/68@2005-01-24/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
  2. Article premier
  3. 1)
    1. Article 25 Préfinancement
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le 23 février 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/197/PESC qui prévoit que la première révision de celle-ci interviendra avant la fin de l'année 2004.

(2) Le Conseil, dans ses conclusions du 14 mai 2003, a confirmé la nécessité d'une capacité de réaction rapide, en particulier lorsqu'il s'agit de missions humanitaires et d'évacuation.

(3) Le Comité militaire de l'Union européenne a défini dans le détail le concept de capacité militaire de réaction rapide de l'Union européenne dans son rapport du 3 mars 2004. Il a également défini le concept de groupements tactiques de l'Union européenne le 14 juin 2004.

(4) Le Conseil européen a approuvé, le 17 juin 2004, un rapport sur la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), dans lequel il est souligné que les travaux sur les capacités de réaction rapide de l'Union européenne devraient être poursuivis en vue de la constitution d'une capacité opérationnelle initiale pour le début de 2005.

(5) Dans ce contexte, il conviendrait d'améliorer le préfinancement des opérations militaires de l'Union européenne, en particulier pour des opérations de réaction rapide. Le nouveau système de préfinancement est dès lors destiné avant tout aux opérations de réaction rapide; dans des circonstances spécifiques, une contribution anticipée peut toutefois être affectée au préfinancement d'une opération ordinaire, en particulier lorsqu'un bref délai sépare l'adoption de l'action commune arrêtant des mesures et la décision de lancer l'opération.

(6) Il convient en conséquence de modifier la décision 2004/197/PESC,

DÉCIDE:

Article premier

Décision 2004/197/PESC est modifiée comme suit:

1) l'article 25 est remplacé par le texte suivant:

Article premier

1)

Article 25 Préfinancement

1. En cas d'opération militaire de réaction rapide de l'Union européenne, des contributions sont dues par les États membres contributeurs à hauteur du montant de référence. Sans préjudice de l'article 24, paragraphe 4, les paiements sont effectués comme indiqué ci-dessous.

2. Aux fins du préfinancement des opérations militaires de réaction rapide de l'Union européenne, les États membres participants:

a) soit versent une contribution anticipée à Athena;

b) soit, lorsque le Conseil décide de mener une opération militaire de réaction rapide de l'Union européenne au financement de laquelle ils contribuent, versent leur contribution aux coûts communs de cette opération dans les cinq jours suivant l'envoi de l'appel correspondant à hauteur du montant de référence, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

3. Pour les fins prévues ci-dessus, le comité spécial, composé d'un représentant de chacun des États membres ayant choisi de verser des contributions anticipées, (ci-après dénommés États membres contribuant par anticipation) inscrit les crédits provisionnels dans le budget sous un titre spécifique. Ces crédits provisionnels sont couverts par les contributions dues par les États membres contribuant par anticipation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel correspondant. Cependant, les contributions anticipées dues pour l'année 2005 sont versées en deux tranches, payables respectivement au plus tard le 30 avril et le 30 novembre 2005.

4. Sans préjudice de l'article 24, paragraphe 4, les contributions dues pour une opération par un État membre contribuant par anticipation, jusqu'à hauteur de la contribution qu'il a versée aux crédits provisionnels visés au paragraphe 3 du présent article, sont payables dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel. Un montant similaire, provenant des contributions anticipées, peut être mis à la disposition du commandant d'opération.

5. Nonobstant l'article 20, tous les crédits provisionnels visés au paragraphe 3 du présent article qui sont affectés à une opération sont reconstitués dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel.

6. Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre contribuant par anticipation peut, dans des circonstances spécifiques, autoriser l'administrateur à utiliser sa contribution anticipée pour couvrir sa contribution à une opération, autre qu'une opération de réaction rapide, à laquelle il participe. La contribution anticipée est reconstituée par l'État membre concerné dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel.

7. Nonobstant l'article 31, paragraphe 3, le commandant d'opération peut engager et payer les montants mis à sa disposition.

8. Tout État membre peut revenir sur son choix en en informant l'administrateur au moins trois mois à l'avance.

Article premier

2) l'article 24, paragraphe 6, est modifié comme suit:

6. Sans préjudice des autres dispositions de la présente décision, les contributions sont payées dans les trente jours suivant l'envoi de l'appel correspondant.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er février 2005.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005. Par le Conseil Le président F. Boden

Versions

  1. 2005-01-24