Décision de la Commission du 5 janvier 2006 modifiant l'annexe B de la directive 88/407/CEE du Conseil et l'annexe II de la décision 2004/639/CE en ce qui concerne les conditions d’importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine [notifiée sous le numéro C(2005) 5840] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/16/CE)
Note B
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Sommaire
- Préambule
- ANNEX
- ANNEXE I
- ANNEXE II
- PARTIE 1 SPERME D'ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPÈCE BOVINE POUR L'IMPORTATION, COLLECTÉ CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 88/407/CEE DU CONSEIL, MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2003/43/CE
- PARTIE 2 SPERME D'ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPÈCE BOVINE COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2004 ET IMPORTÉ À COMPTER DU 1er JANVIER 2005 EN VERTU DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE 2003/43/CE DU CONSEIL
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine, et notamment son article 10, paragraphe 2, premier alinéa, son article 11, paragraphe 2 et son article 17, deuxième paragraphe,
considérant ce qui suit:
(1) À la suite de la modification de la directive 88/407/CEE du Conseil par la directive 2003/43/CE, il y avait lieu de procéder à une refonte des décisions de la Commission relatives à l'importation dans la Communauté de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine.
(2) La Commission a donc adopté la décision 2004/639/CE du 6 septembre 2004 établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine, qui a rassemblé dans un même texte les règles relatives à l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine.
(3) Des problèmes sont cependant survenus dans les importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine en provenance de pays tiers en raison d'informations manquantes ou inexactes à l'annexe B de la directive 88/407/CE et à l'annexe II de la décision 2004/639/CE, qui doivent donc être modifiées en conséquence.
(4) Afin de permettre aux opérateurs économiques de s'adapter aux nouvelles conditions fixées par la présente décision, il convient de prévoir une période transitoire pendant laquelle, dans certaines conditions, le sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine répondant aux conditions établies dans le modèle de certificat sanitaire applicable avant la date d'application de la présente décision peut être importé dans la Communauté.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe B de la directive 88/407/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.
Article 2
L'annexe II de la décision 2004/639/CE est remplacée par l'annexe II de la présente décision.
Article 3
Pendant une période de transition qui prendra fin le 31 mars 2006, les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine à condition que ce sperme:
a) réponde aux conditions établies dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II de la décision 2004/639/CE qui était applicable avant la date d'application de la présente décision; et
b) soit accompagné d'un certificat dûment rempli.
Article 4
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2006. Par la Commission Markos Kyprianou Membre de la Commission
ANNEX
ANNEXE I
À l'annexe B de la directive 88/407/CEE, chapitre I, point 1, lettre d), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: L'autorité compétente peut autoriser que les tests visés sous d) soient effectués sur des prélèvements collectés dans la station de quarantaine. Dans ce cas, la période de quarantaine visée sous a) ne peut pas commencer avant la date de prélèvement des échantillons. Toutefois, si l'un des tests énumérés au point d) se révèle positif, l'animal concerné sera immédiatement retiré de l'installation d'isolement. En cas d'isolement de groupe, la période de quarantaine visée sous a) ne peut commencer pour les animaux restants qu'après le retrait de l'animal ayant réagi positivement.
ANNEXE II
ANNEXE II Modèle de certificat vétérinaire pour l'importation
PARTIE 1 SPERME D'ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPÈCE BOVINE POUR L'IMPORTATION, COLLECTÉ CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 88/407/CEE DU CONSEIL, MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2003/43/CE
Le modèle de certificat suivant est à utiliser pour les importations de sperme collecté conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE.
PAYS Certificat vétérinaire vers l'UE I.1. Expéditeur Nom Adresse Code postal I.2. I.2.a. Numéro de référence locale: I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal I.6. I.7. Pays d'origine Code ISO I.8. Région d'origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. Région de destination Code I.11. Lieu d'origine Centre semence Nom Numéro d'agrément Adresse Nom Numéro d'agrément Adresse Nom Numéro d'agrément Adresse I.12. Lieu de destination Exploitation Centre semence Organisme agréé Nom Numéro d'agrément Adresse Code postal I.13. I.14. Date et heure estimées d'arrivée I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire: I.16. I.17. I.18. Description marchandise I.19. Code produit (code SH) I.20. Quantité I.21. I.22. Nombre de conditionnements I.23. Numéro des scellés et numéro des conteneurs I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Reproduction artificielle I.26. Pour transit vers un pays tiers à l'UE Pays tiers Code ISO I.27. Pour importation ou admission dans l'UE Importation définitive I.28. Identification des marchandises Espèce (Nom scientifique) Marque d'identification Nombre de doses Numéro d'agrément du centre d'origine Partie I: renseignements concernant le lot expédié PAYS Sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine II. Données sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. Numéro de référence local Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que: 1.1. (nom du pays exportateur) (3) était indemne de peste bovine et de fièvre aphteuse au cours des douze mois précédant immédiatement la collecte du sperme destiné à l'exportation et encore jusqu'à sa date d'expédition, et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'y a été pratiquée au cours de cette même période. 1.2. Le centre de collecte ou de stockage du sperme destiné à l'exportation était: 1.2.1. agréé conformément aux exigences de l'annexe A, chapitre I, de la directive 88/407/CEE; 1.2.2. agréé et contrôlé conformément aux conditions fixées à l'annexe A, chapitre II, de la directive 88/407/CEE. 1.3. Le centre de collecte du sperme destiné à l'exportation était exempt de rage, de tuberculose, de brucellose, d'anthrax et de pleuropneumonie bovine contagieuse tout au long des trente jours précédant et des trente jours suivant la date de collecte du sperme destiné à l'exportation (jusqu'au jour de l'expédition dans le cas du sperme frais). 1.4. Les bovins présents au centre de collecte du sperme: 1.4.1. proviennent de troupeaux et/ou sont nés d'une femelle répondant aux exigences fixées à l'annexe B, chapitre I, point 1, b) et c), de la directive 88/407/CEE; 1.4.2. ont subi, dans les vingt-huit jours précédant la période d'isolement en quarantaine, les tests requis à l'annexe B, chapitre I, point 1, d), de la directive 88/407/CEE; 1.4.3. ont subi la période d'isolement en quarantaine et satisfait aux exigences établies en matière de tests à l'annexe B, chapitre I, point 1, e), de la directive 88/407/CEE; 1.4.4. ont subi, au moins une fois par an, les examens de routine prévus à l'annexe B, chapitre II, de la directive 88/407/CEE. 1.5. Le sperme destiné à l'exportation provient de taureaux donneurs: 1.5.1. répondant aux conditions définies à l'annexe C de la directive 88/407/CEE; 1.5.2. présents dans le pays exportateur tout au long des six mois précédant immédiatement la collecte du sperme destiné à l'exportation (1); ou importés en provenance de (3) après avoir passé moins de six mois dans le pays exportateur et qui satisfaisaient, au moment de l'importation, aux exigences de police sanitaire applicables aux donneurs de sperme destiné à l'exportation dans la Communauté (1); 1.5.3. répondant aux conditions d'importation de sperme de bovins, établies au chapitre consacré à la fièvre catarrhale du mouton, du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, en fonction du statut du pays ou de la zone de résidence; **** 1.5.4. détenus dans le pays d'exportation dans lequel existent les prototypes suivants de la maladie hémorragique épizootique: ; et ayant subi par deux fois, à tout au plus douze mois d'intervalle, un test d'immunodiffusion sur gel (4) et un test de séroneutralisation pour tous les sérotypes précités de la maladie hémorragique épizootique, réalisés par un laboratoire agréé sur des échantillons de sang obtenus moins de vingt et un jours après la collecte du sperme; *** Partie II: certification 1.5.5. détenus dans le pays d'exportation dans lequel existent les prototypes suivants de la maladie hémorragique épizootique: ; et ayant subi, avant leur arrivée, puis à intervalles de six mois, un test d'immunodiffusion sur gélose (4) et un test de séroneutralisation pour tous les sérotypes précités de la maladie hémorragique épizootique, réalisés par un laboratoire agréé; ** 1.5.6. ayant subi par deux fois, à tout au plus douze mois d'intervalle, le test de séroneutralisation pour le virus d'Akabane, réalisé par un laboratoire agréé et avec un résultat négatif sur des échantillons de sang obtenus moins de vingt et un jours après la collecte du sperme. * 1.6. Le sperme destiné à l'exportation a été collecté après la date d'agrément du centre par les autorités nationales compétentes du pays exportateur. 1.7. Le sperme destiné à l'exportation a été traité, stocké et transporté dans le respect des dispositions de la directive 88/407/CEE. Notes Note pour l’importateur: le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et doit accompagner le lot concerné jusqu'au poste d'inspection frontalier. (1) Biffer la mention inutile. (2) [Case no I.28 à la partie I]: Marquage d'identification: correspondant à l'identification des animaux donneurs et à la date de la collecte. Numéro d'agrément du centre d'origine: à remplir s'il diffère de la case no I.11. (3) Pays figurant sur la liste incluse dans l'annexe I de la décision 2004/639/CE. (4) Les normes applicables aux tests de dépistage du virus de la maladie hémorragique épizootique sont décrites dans le chapitre consacré à la fièvre catarrhale du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres. **** À l'usage exclusif de l'Australie, du Canada et des États-Unis. *** À l'usage exclusif de l'Australie et des États-Unis. ** À l'usage exclusif du Canada. * À l'usage exclusif de l'Australie. NB: le présent certificat doit: a) être établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre de destination et de l'État membre dans lequel le sperme entrera sur le territoire communautaire; b) être prévu pour un seul destinataire; c) accompagner le sperme dans son exemplaire original. Vétérinaire officiel Nom (en lettres majuscules): Date: Cachet Titre et qualité Signature:
PARTIE 2 SPERME D'ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPÈCE BOVINE COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2004 ET IMPORTÉ À COMPTER DU 1er JANVIER 2005 EN VERTU DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE 2003/43/CE DU CONSEIL
Le présent modèle de certificat est à utiliser à compter du 1er janvier 2005 pour les importations de lots de sperme collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux conditions précédemment établies par la directive 88/407/CEE du Conseil, et importé après cette date en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE.
PAYS Certificat vétérinaire vers l'UE I.1. Expéditeur Nom Adresse Code postal I.2. I.2.a. Numéro de référence locale: I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal I.6. I.7. Pays d'origine Code ISO I.8. Région d'origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. Région de destination Code I.11. Lieu d'origine Centre semence Nom Numéro d'agrément Adresse Nom Numéro d'agrément Adresse Nom Numéro d'agrément Adresse I.12. Lieu de destination Exploitation Centre semence Organisme agréé Nom Numéro d'agrément Adresse Code postal I.13. I.14. Date et heure estimées d'arrivée I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire: I.16. I.17. I.18. Description marchandise I.19. Code produit (code SH) I.20. Quantité I.21. I.22. Nombre de conditionnements I.23. Numéro des scellés et numéro des conteneurs I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Reproduction artificielle I.26. Pour transit vers un pays tiers à l'UE Pays tiers Code ISO I.27. Pour importation ou admission dans l'UE Importation définitive I.28. Identification des marchandises Espèces (Nom scientifique) Marque d'identification Nombre de doses Numéro d'agrément du centre d'origine Partie I: renseignement concernant le lot expédié PAYS Sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 II. Données sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. Numéro de référence local Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que: 1.1. (nom du pays exportateur) (3) était indemne de peste bovine et de fièvre aphteuse au cours des douze mois précédant immédiatement la collecte du sperme destiné à l'exportation et encore jusqu'à sa date d'expédition, et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'y a été pratiquée au cours de cette même période. 1.2. Le sperme décrit ci-dessus a été collecté avant le 31 décembre 2004 à un centre de collecte de sperme: 1.2.1. agréé conformément aux exigences de l'annexe A, chapitre I, de la directive 88/407/CEE; 1.2.2. agréé et contrôlé conformément aux conditions fixées à l'annexe A, chapitre II, de la directive 88/407/CEE. 1.3. Le centre de collecte du sperme destiné à l'exportation était exempt de rage, de tuberculose, de brucellose, d'anthrax et de pleuropneumonie bovine contagieuse tout au long des trente jours précédant et des trente jours suivant la date de collecte du sperme destiné à l'exportation (jusqu'au jour de l'expédition dans le cas du sperme frais). 1.4. Au moment de la collecte du sperme décrit ci-dessus, tous les bovins du centre de collecte de sperme: 1.4.1. provenaient de troupeaux et/ou étaient nés d'une femelle répondant aux exigences fixées à l'annexe B, chapitre I, point 1, b) et c), de la directive 88/407/CEE; 1.4.2. avaient subi, dans les trente jours précédant la période d'isolement en quarantaine, et avec des résultats négatifs: les tests requis à l'annexe B, chapitre I, point 1, d), i), ii) et iii), de la directive 88/407/CEE, un test de séroneutralisation ou un test ELISA pour la rhinotrachéite infectieuse bovine ou la vulvovaginite pustuleuse infectieuse, un test d'isolement de virus (test de recherche des antigènes par fluorescence ou test immunopéroxydasique) pour le dépistage de la diarrhée virale des bovins, différé jusqu'à l'âge de six mois pour les animaux les plus jeunes; 1.4.3. avaient été soumis à une période d'isolement en quarantaine de trente jours et avaient subi les tests sanitaires suivants, avec des résultats négatifs: pour la brucellose, un test sérologique effectué conformément à la procédure fixée à l'annexe C de la directive 64/432/CEE, pour l'infection à Campylobacter fetus, soit un test de recherche des anticorps par immunofluorescence, soit un test de culture, sur un échantillon de matériel préputial ou de lavage vaginal artificiel, soit, dans le cas des femelles, un test d'agglutination du mucus vaginal (1), pour l'infection à Trichomonas fetus, soit un examen microscopique et un test de culture sur un échantillon de matériel préputial ou de lavage vaginal artificiel, soit, dans le cas des femelles, un test d'agglutination du mucus vaginal (1); 1.4.4. avaient subi, au moins une fois par an et avec des résultats négatifs, les tests de routine visés à l'annexe B, chapitre II, point 1, a), b) et c), de la directive 88/407/CEE. 1.5. Au moment de la collecte du sperme décrit ci-dessus: 1.5.1. tous les animaux femelles du centre avaient subi, au moins une fois par an et avec des résultats négatifs, un test d'agglutination du mucus vaginal pour le dépistage de l'infection à Campylobacter fetus; 1.5.2. tous les taureaux utilisés pour la production de semence avaient subi, avec des résultats négatifs, pour le dépistage de l'infection à Campylobacter fetus, soit un test de recherche des anticorps par immunofluorescence, soit un test sur culture, pratiqué dans les douze mois précédant la collecte sur un échantillon de matériel préputial ou de lavage vaginal artificiel. Partie II: certification 1.6. Le sperme destiné à l'exportation provient de taureaux donneurs: 1.6.1. répondant aux conditions définies à l'annexe C de la directive 88/407/CEE; 1.6.2. présents dans le pays exportateur tout au long des six mois précédant immédiatement la collecte du sperme destiné à l'exportation (1); ou importés en provenance de (3) après avoir passé moins de six mois dans le pays exportateur et qui satisfaisaient, au moment de l'importation, aux exigences de police sanitaire applicables aux donneurs de sperme destiné à l'exportation dans la Communauté (1); 1.6.3. détenus dans un centre de collecte dans lequel: i) tous les bovins ont subi, au moins une fois par an et avec des résultats négatifs, un test de séroneutralisation ou un test ELISA aux fins de dépistage de la rhinotrachéite bovine infectieuse/de la vulvovaginite pustuleuse infectieuse (1), ou ii) les bovins non vaccinés contre la rhinotrachéite bovine infectieuse ont subi, au moins une fois par an et avec des résultats négatifs, un test de séroneutralisation ou un test ELISA aux fins de dépistage de la rhinotrachéite bovine infectieuse/de la vulvovaginite pustuleuse infectieuse, et dans lesquels le test de la rhinotrachéite bovine infectieuse n'a pas été pratiqué sur les taureaux ayant reçu une première vaccination contre cette maladie au centre d'insémination après avoir été soumis, avec un résultat négatif, à un test de séroneutralisation ou un test ELISA aux fins de dépistage de la rhinotrachéite bovine infectieuse/de la vulvovaginite pustuleuse infectieuse et reçu, depuis la vaccination initiale, des rappels réguliers à des intervalles n'excédant pas six mois (1); 1.6.4. répondant aux conditions d'importation de sperme de bovins, établies au chapitre consacré à la fièvre catarrhale du mouton, du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, en fonction du statut du pays ou de la zone de résidence; **** 1.6.5. détenus dans le pays d'exportation dans lequel existent les prototypes suivants de la maladie hémorragique épizootique ; et ayant subi par deux fois, à tout au plus douze mois d'intervalle, un test d'immunodiffusion sur gel (4) et un test de séroneutralisation pour tous les sérotypes précités de la maladie hémorragique épizootique, réalisés par un laboratoire agréé sur des échantillons de sang obtenus moins de vingt et un jours après la collecte du sperme; *** 1.6.6. détenus dans le pays d'exportation dans lequel existent les prototypes suivants de la maladie hémorragique épizootique ; et ayant subi, avant leur arrivée, puis à intervalles de six mois, un test d'immunodiffusion sur gélose (4) et un test de séroneutralisation pour tous les sérotypes précités de la maladie hémorragique épizootique, réalisés par un laboratoire agréé; ** 1.6.7. ayant subi par deux fois, à tout au plus douze mois d'intervalle, le test de séroneutralisation pour le virus d'Akabane, réalisé par un laboratoire agréé et avec un résultat négatif sur des échantillons de sang obtenus moins de vingt et un jours après la collecte du sperme. * 1.7. Le sperme destiné à l'exportation a été collecté après la date d'agrément du centre par les autorités nationales compétentes du pays exportateur. 1.8. Le sperme destiné à l'exportation a été traité, stocké et transporté dans le respect des dispositions de la directive 88/407/CEE avant sa modification par la directive 2003/43/CE. Notes Note pour l’importateur: le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et doit accompagner le lot concerné jusqu'au poste d'inspection frontalier. (1) Biffer la mention inutile. (2) [Case no I.28 à la partie I]: Marquage d'identification: correspondant à l'identification des animaux donneurs et à la date de la collecte qui doit être antérieure au 31 décembre 2004. Numéro d'agrément du centre d'origine: à remplir s'il diffère de la case no I.11. (3) Pays figurant sur la liste incluse dans l'annexe I de la décision 2004/639/CE. (4) Les normes applicables aux tests de dépistage du virus de la maladie hémorragique épizootique sont décrites dans le chapitre consacré à la fièvre catarrhale du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres. **** À l'usage exclusif de l'Australie, du Canada et des États-Unis. *** À l'usage exclusif de l'Australie et des États-Unis. ** À l'usage exclusif du Canada. * À l'usage exclusif de l'Australie. NB: le présent certificat doit: a) être établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre de destination et de l'État membre dans lequel le sperme entrera sur le territoire communautaire; b) être prévu pour un seul destinataire; c) accompagner le sperme dans son exemplaire original. Vétérinaire officiel Nom (en lettres majuscules): Date: Cachet Titre et qualité Signature: