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Règlement (CE) no 1809/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

En vigueurVersion 2006-12-07depuis le 2006-12-08
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/1809@2006-12-07/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
  2. ANNEX
  3. ANNEXE Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 8 décembre 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2) Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3) Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4) Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5) Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006. Par la Commission Jean-Luc Demarty Directeur général de l'agriculture et du développement rural

ANNEX

ANNEXE Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 8 décembre 2006

NB: Les destinations sont définies comme suit: S00 toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Code du produit Destination Unité de mesure Montant de la restitution 1701 11 90 9100 S00 EUR/100 kg 18,23 1701 11 90 9910 S00 EUR/100 kg 16,87 1701 12 90 9100 S00 EUR/100 kg 18,23 1701 12 90 9910 S00 EUR/100 kg 16,87 1701 91 00 9000 S00 EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net 0,1982 1701 99 10 9100 S00 EUR/100 kg 19,82 1701 99 10 9910 S00 EUR/100 kg 18,34 1701 99 10 9950 S00 EUR/100 kg 18,34 1701 99 90 9100 S00 EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net 0,1982

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  1. 2006-12-07