Gelex

Décision de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant les décisions 2003/804/CE et 2003/858/CE en ce qui concerne les exigences de certification relatives aux mollusques vivants et aux poissons vivants issus de l'aquaculture ainsi qu'aux produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2006) 5167] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/767/CE)

En vigueurVersion 2006-11-06depuis le 2006-11-18
Note B

converti depuis le balisage de l’éditeur. Une note indique comment la structure d’un document a été obtenue, pas la fiabilité de la loi.

Interroger Gelex sur ce texte

Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/767@2006-11-06/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier Modifications à la décision 2003/804/CE
  2. Article premier Modifications à la décision 2003/804/CE
  3. 1)
    1. Article 4 Conditions d'importation de mollusques vivants destinés à la consommation humaine
    1. Article premier Modifications à la décision 2003/804/CE
  4. 2)
    1. Article 5 Conditions d'importation supplémentaires pour certains mollusques vivants destinés à la consommation humaine
    1. Article premier Modifications à la décision 2003/804/CE
    2. Article 2 Modifications à la décision 2003/858/CE
  5. Article 2 Modifications à la décision 2003/858/CE
  6. 1)
    1. Article 5 Conditions d'importation de produits de la pêche issus de l'aquaculture et destinés à la consommation humaine
    1. Article 2 Modifications à la décision 2003/858/CE
  7. 2)
    1. Article 6 Conditions d'importation supplémentaires pour certains produits de la pêche issus de l'aquaculture et destinés à la consommation humaine
    1. Article 2 Modifications à la décision 2003/858/CE
    2. Article 3
    3. Article 4

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, et notamment son article 19, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 1, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires établit les règles générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires à l'intention des exploitants du secteur alimentaire.

(2) Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale fixe des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

(3) Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

(4) Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission établit les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004.

(5) La directive 95/70/CE du Conseil établit des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves.

(6) La directive 91/67/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture.

(7) La décision 2003/804/CE de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine et la décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine établissent les exigences de certification relatives aux mollusques vivants et aux poissons vivants issus de l'aquaculture ainsi qu'aux produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine.

(8) Dans un but de simplification de la procédure de certification applicable pour ces produits, les exigences de certification sanitaire prévues par les décisions précitées ont été transposées dans les certificats sanitaires établis conformément au règlement (CE) no 853/2004 pour les lots destinés à la consommation humaine.

(9) Il convient dès lors de modifier les décisions 2003/804/CE et 2003/858/CE en conséquence, en tenant compte également de la directive COM(2005) 362 du Conseil relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Modifications à la décision 2003/804/CE

La décision 2003/804/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

Article premier Modifications à la décision 2003/804/CE

1)

Article 4 Conditions d'importation de mollusques vivants destinés à la consommation humaine

1. Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de mollusques vivants destinés à la consommation humaine que si:

a) le pays tiers d'expédition figure sur la liste établie par la décision 2006/766/CE de la Commission;

b) le lot est accompagné d'un certificat commun de santé publique et de police sanitaire établi selon le modèle prévu par le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission;

c) le lot satisfait aux dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage du règlement (CE) no 853/2004.

2. Si les mollusques sont destinés à être reparqués ou réimmergés dans les eaux communautaires, le lot doit également satisfaire aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1.

Article premier Modifications à la décision 2003/804/CE

2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

Article premier Modifications à la décision 2003/804/CE

2)

Article 5 Conditions d'importation supplémentaires pour certains mollusques vivants destinés à la consommation humaine

1. Les lots de mollusques appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies mentionnées à l'annexe D de la directive 95/70/CE doivent non seulement satisfaire aux dispositions de l'article 4, mais aussi:

a) provenir d'une source exempte de toute mortalité anormale irrésolue et reconnue indemne des maladies en question, conformément à la législation communautaire ou à la norme de l'OIE (Organisation mondiale de la santé animale) applicable, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine, ou

b) être importés en tant que produits transformés ou non transformés, au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004, ou

c) être expédiés directement à un centre importateur agréé où les mollusques sont transformés, sans préjudice de l'annexe III, section VII, du règlement (CE) no 853/2004 et de l'article 6 du règlement (CE) no 854/2004.

2. Les lots de mollusques appartenant à des espèces sensibles à l'infection à Bonamia ostrea et/ou à Marteilia refringens, importés dans des États membres ou des zones déclarés indemnes ou suivant un programme afin d'obtenir ce statut, conformément à l'article 5 ou à l'article 10 de la directive 91/67/CEE, doivent satisfaire non seulement aux dispositions de l'article 4, mais aux conditions suivantes:

a) la source doit être reconnue indemne de la maladie concernée, conformément à la législation communautaire ou à la norme de l'OIE applicable, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine, ou

b) les lots doivent être importés en tant que produits transformés ou non transformés, au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004, ou

c) les lots doivent être expédiés directement à un centre importateur agréé où les mollusques sont transformés, sans préjudice de l'annexe III, section VII, du règlement (CE) no 853/2004 et de l'article 6 du règlement (CE) no 854/2004.

3. Le présent article ne s'applique pas si les mollusques sont emballés et étiquetés en vue d'être présentés à la vente au consommateur final conformément au règlement (CE) no 853/2004.

Article premier Modifications à la décision 2003/804/CE

3)2. À l'annexe V, partie A, le point 2 est remplacé par le texte suivant: Les mollusques viables ne peuvent quitter les centres importateurs agréés que s'ils sont emballés et étiquetés en vue d'être présentés à la vente au consommateur final conformément au règlement (CE) no 853/2004.

Article 2 Modifications à la décision 2003/858/CE

La décision 2003/858/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 5, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

Article 2 Modifications à la décision 2003/858/CE

1)

Article 5 Conditions d'importation de produits de la pêche issus de l'aquaculture et destinés à la consommation humaine

1. Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de produits de la pêche issus de l'aquaculture et destinés à la consommation humaine que si:

a) le pays tiers d'expédition figure sur la liste établie par la décision 2006/766/CE de la Commission;

b) le lot est accompagné d'un certificat commun de santé publique et de police sanitaire établi selon le modèle prévu par le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission;

c) le lot satisfait aux dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2 Modifications à la décision 2003/858/CE

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

Article 2 Modifications à la décision 2003/858/CE

2)

Article 6 Conditions d'importation supplémentaires pour certains produits de la pêche issus de l'aquaculture et destinés à la consommation humaine

1. Les lots de poissons appartenant à des espèces sensibles à l'AIS et/ou à la NHE doivent satisfaire non seulement aux dispositions de l'article 5, mais aux conditions suivantes:

a) la source doit être reconnue indemne des maladies concernées, conformément à la législation communautaire ou à la norme de l'OIE (Organisation mondiale de la santé animale) applicable, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine, ou

b) les poissons doivent être éviscérés avant leur expédition, ou

c) les lots doivent être expédiés directement à un centre importateur agréé où les poissons sont transformés.

2. Les lots de poissons appartenant à des espèces sensibles à la SHV et/ou à la NHI, importés dans des États membres ou des zones déclarés indemnes ou suivant un programme afin d'obtenir ce statut, conformément à l'article 5 ou à l'article 10 de la directive 91/67/CEE, doivent satisfaire non seulement aux dispositions de l'article 5, mais aux conditions suivantes:

a) la source doit être reconnue indemne de la maladie concernée, conformément à la législation communautaire ou à la norme de l'OIE applicable, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine, ou

b) les poissons doivent être éviscérés avant leur expédition, ou

c) les lots doivent être expédiés directement à un centre importateur agréé où les poissons sont transformés.

Article 2 Modifications à la décision 2003/858/CE

3) Les annexes IV et V sont supprimées.

Article 3

La présente décision s'applique à partir du septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006. Par la Commission Markos Kyprianou Membre de la Commission

Versions

  1. 2006-11-06