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Règlement (CE) no 846/2006 de la Commission du 7 juin 2006 relatif à l’arrêt de la pêche du cabillaud dans les zones CIEM I et II (eaux norvégiennes) par les navires battant pavillon du Portugal

En vigueurVersion 2006-06-07depuis le 2006-05-18
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/846@2006-06-07/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier Épuisement du quota
    2. Article 2 Interdictions
    3. Article 3 Entrée en vigueur
  2. ANNEX
  3. ANNEXE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, prévoit des quotas pour 2006.

(2) D’après les informations dont dispose la Commission, les captures dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci ont épuisé le quota alloué pour 2006.

(3) Il convient, par conséquent, d’interdire la pêche dans ce stock, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de captures issues de ce stock,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué, pour 2006, à l’État membre visé dans l’annexe du présent règlement pour le stock concerné est considéré comme épuisé à compter de la date fixée dans cette annexe.

Article 2 Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Il est interdit de conserver à bord, de transborder et de débarquer des captures prélevées dans ce stock par ces navires après cette date.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juin 2006. Par la Commission Jörgen Holmquist Directeur général de la pêche et des affaires maritimes

ANNEX

ANNEXE

État membre Portugal Stock COD/1N2AB. Espèce Cabillaud (Gadus morhua) Zone I, II (eaux norvégiennes) Date 18 mai 2006

Versions

  1. 2006-06-07