Décision de la Commission du 4 avril 2007 relative à l’inventaire du potentiel de production viticole présenté par la Bulgarie au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 1469] (Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi) (2007/223/CE)
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2007/223@2007-04-04/fr
Sommaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment son article 23, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1493/1999 prévoit comme condition préalable à l’accès à l’augmentation des droits de plantation ainsi qu’au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion l’établissement d’un inventaire du potentiel de production viticole par l’État membre intéressé. La présentation de cet inventaire doit être conforme à l’article 16 dudit règlement.
(2) Le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, prévoit à son article 19 les détails de présentation des informations contenues dans l’inventaire.
(3) La Bulgarie a communiqué à la Commission par lettres du 10 et du 17 janvier 2007 les informations visées à l’article 16 du règlement (CE) no 1493/1999 et à l’article 19 du règlement (CE) no 1227/2000. L’examen de ces informations permet de constater que la Bulgarie a donc dressé l’inventaire.
(4) La présente décision n’implique pas la reconnaissance par la Commission de l’exactitude des données contenues dans l’inventaire, ou de la compatibilité de la législation visée dans l’inventaire avec le droit communautaire. Elle est sans préjudice de toute décision éventuelle de la Commission sur ces points.
(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission constate que la Bulgarie a dressé l’inventaire du potentiel de production viticole conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1493/1999.
Article 2
La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007. Par la Commission Mariann Fischer Boel Membre de la Commission