Gelex

Directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

En vigueurVersion 2007-08-29depuis le 2007-09-19
Note B

converti depuis le balisage de l’éditeur. Une note indique comment la structure d’un document a été obtenue, pas la fiabilité de la loi.

Interroger Gelex sur ce texte

Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2007/54@2007-08-29/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. ANNEX
  3. ANNEXE
  4. 2) a)
  5. i)
  6. ii)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits de consommation,

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de la publication, en 2001, d’une étude scientifique intitulée Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk, le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, remplacé par le comité scientifique des produits destinés aux consommateurs (SCCP) conformément à la décision 2004/210/CE de la Commission, a estimé que les risques potentiels étaient source d’inquiétude. Il a recommandé à la Commission de prendre de nouvelles mesures visant à contrôler l’utilisation de substances contenues dans les teintures capillaires.

(2) Le comité scientifique des produits destinés aux consommateurs a en outre recommandé la mise en place d’une stratégie globale d’évaluation de la sécurité concernant les substances dans les teintures capillaires, assortie des exigences à satisfaire pour tester la génotoxicité/mutagénicité potentielle des substances utilisées dans les produits des teintures capillaires.

(3) À la suite des avis émis par le SCCP, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenus d’une stratégie d’ensemble visant à réglementer les substances utilisées dans les teintures capillaires, dans le cadre de laquelle l’industrie a été invitée à soumettre des dossiers présentant les données scientifiques relatives aux substances contenues dans les teintures capillaires aux fins de leur évaluation par le SCCP.

(4) Les substances pour lesquelles aucun dossier de sécurité mis à jour permettant une évaluation des risques adéquate n’est soumis sont à inclure dans l’annexe II.

(5) Toutefois, 4,4’-Diaminodiphénylamine et ses sels; 4-Diethylamino-o-toluidine et ses sels, N,N-Diethyl-p-phenylenediamine et ses sels, N,N-Diméthyl-p-phenylenediamine et ses sels, et Toluene-3,4-Diamine et ses sels figurent actuellement sous les numéros d’ordre 8 et 9 de l’annexe III, partie 1, qui sont des entrées générales. Par conséquent, il convient de les supprimer expressément des entrées générales de l’annexe III et de les faire figurer à l’annexe II. Ces annexes doivent donc être modifiées en conséquence.

(6) La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 18 mars 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 juin 2008. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2007. Par la Commission Günter Verheugen Vice-président

ANNEX

ANNEXE

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1) à l’annexe II, les numéros de référence 1244 à 1328 sont ajoutés: No réf. Nom chimique/nom INCI 1244 1-Méthyl-2,4,5-trihydroxybenzène (no CAS 1124-09-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1245 2,6-Dihydroxy-4-méthylpyridine (no CAS 4664-16-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1246 5-Hydroxy-1,4- benzodioxane (no CAS 10288-36-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1247 3,4-Methylenedioxyphenol (no CAS 533-31-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1248 3,4-Methylenedioxyaniline (no CAS 14268-66-7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1249 Hydroxypyridinone (no CAS 822-89-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1250 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (no CAS 50982-74-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1251 2- méthoxy-4-nitrophénol (no CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1252 C.I. Acid Black 131 (no CAS 12219-01-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1253 1,3,5-Trihydroxybenzène (no CAS 108-73-6) (Phloroglucinol) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1254 1,2,4-Benzenetriacetate (no CAS 613-03-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1255 Ethanol, 2,2’-iminobis-, produits de réaction avec l’épichlorhydrine et 2-nitro-1,4-benzènediamine (no CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue no 5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1256 N-Méthyl-1,4-diaminoanthraquinone, produits de réaction avec l’épichlorhydrine et la monoéthanolamine (no CAS 158571-57-4) (HC Blue no 4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1257 Acide 4-aminobenzènesulfonique (no CAS 121-57-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1258 Acide 3,3’-(Sulfonylbis[(2-nitro-4,1-phénylène)imino)]bis(6-(phénylamino)benzènesulfonique et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1259 3(or 5)-[(4-(Benzylméthylamino)phényl)Azo)-1,2-(ou 1,4)-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1260 (2,2’-[(3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo)phényl)imino)biséthanol) (no CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1261 Benzothiazolium, 2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1262 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutanamide (no CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1263 2,2’-[(3,3’-Dichloro[1,1’-biphényl]-4,4’-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phénylbutanamide] (no CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1264 2,2’-(1,2-Ethènediyl)bis[5-[(4-éthoxyphényl)azo]acide benzène sulfonique) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1265 2,3-Dihydro-2,2-diméthyl-6-[(4-(phénylazo)-1-naphthalényl)azo]-1H-pyrimidine (no CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1266 Acide 3(ou5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylique et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1267 Acide 2-naphtalène sulfonique, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1268 (μ-[(7,7’-Iminobis(4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-(N-méthylsulphamoyl)phényl)azo)naphthalène-2-sulfonato)](6-)])dicuprate(2-) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1269 Acide 3-[(4-(Acétylamino)phényl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naphthalényl]amino]carbonyl]amino]-2-naphtalène sulfonique et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1270 Acide 2-naphtalène sulfonique, 7,7’-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]-, (no CAS 25188-41-4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1271 Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-N-éthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1272 3H-Indolium, 2-[[(4-méthoxyphényl)méthylhydrazono]méthyl]-1,3,3-triméthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1273 3H-Indolium, 2-(2-[(2,4-diméthoxyphényl)amino)éthényl)-1,3,3-triméthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1274 Nigrosine soluble dans l’alcool (no CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1275 Phénoxazine-5-ium, 3,7-bis(diéthylamino)-, (no CAS 47367-75-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1276 Benzo[a]phénoxazine-7-ium, 9-(diméthylamino)-, et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1277 6-Amino-2-(2,4-diméthylphényl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione (no CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1278 1-Amino-4-[[4-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]anthraquinone (no CAS 12217-43-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1279 Laccaic Acid (CI Natural Red 25) (no CAS 60687-93-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1280 Acide benzène sulfonique, 5-[(2,4-dinitrophényl)amino]-2-(phénylamino)-, (no CAS 15347-52-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1281 4-[(4-Nitrophényl)azo]aniline (no CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1282 4-Nitro-m-phenylenediamine (no CAS 5131-58-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1283 1-Amino-4-(méthylamino)-9,10-anthracènedione (no CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1284 N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (no CAS 2973-21-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1285 N1-(2-Hydroxyéthyl)-4-nitro-o-phénylènediamine (no CAS 56932-44-6) (HC Yellow no 5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1286 N1-(Tris(hydroxyméthyl)]méthyl-4-nitro-1,2-phénylènediamine (no CAS 56932-45-7) (HC Yellow no 3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1287 2-Nitro-N-hydroxyéthyl-p-anisidine (no CAS 57524-53-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1288 N,N’-Diméthyl-N-Hydroxyéthyl-3-nitro-p-phenylenediamine (no CAS 10228-03-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1289 3-(N-Méthyl-N-(4-méthylamino-3-nitrophényl)amino)propane-1,2-diol (no CAS 93633-79-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1290 Acide 4-éthylamino-3-nitrobenzoïque (no CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1291 (8-[(4-Amino-2-nitrophényl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)triméthylammonium et ses sels, à l’exception de Basic Red 118 (no CAS 71134-97-9) comme impureté dans Basic Brown 17, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1292 5-[(4-(Diméthylamino)phényl)azo)-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1293 m-Phénylènediamine, 4-(phénylazo)-, (no CAS 495-54-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1294 1,3-Benzènediamine, 4-méthyl-6-(phénylazo)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1295 Acide 2,7-naphtalènedisulfonique, 5-(acétylamino)-4-hydroxy-3-[(2-méthylphényl)azo)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1296 4,4’-[(4-Méthyl-1,3-phénylène)bis(azo)]bis[6-méthyl-1,3-benzènediamine] (no CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1297 Benzènaminium, 3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-2-méthylphényl]azo]-N,N,N-triméthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1298 Benzènaminium, 3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-1-naphthalényl]azo]-N,N,N-triméthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1299 Ethanaminium, N-[4-[(4-(diéthylamino)phényl)phénylméthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-N-éthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1300 9,10-Anthracènedione, 1-[(2-hydroxyéthyl)amino]-4-(méthylamino)- (no CAS 86722-66-9) et ses dérivés et sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1301 1,4-Diamino-2-méthoxy-9,10-anthracènedione (no CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1302 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyéthyl)amino]anthraquinone (no CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1303 1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(méthylamino)anthraquinone et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1304 N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphényl)imino]-4-méthoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadiène-1-yl]acétamide (no CAS 66612-11-1) (HC Yellow no 8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1305 [6-[[3-Chloro-4-(méthylamino)phényl]imino]-4-méthyl-3-oxocyclohexa-1,4-diène-1-yl]urée (no CAS 56330-88-2) (HC Red no 9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1306 Phénothiazine-5-ium, 3,7-bis(diméthylamino)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1307 4,6-Bis(2-Hydroxyéthoxy)-m-Phénylènediamine et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1308 5-Amino-2,6-Diméthoxy-3-Hydroxypyridine (no CAS 104333-03-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1309 4,4’-Diaminodiphenylamine (no CAS 537-65-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1310 4-Diéthylamino-o-toluidine (no CAS 148-71-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1311 N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine (no CAS 93-05-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1312 N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (no CAS 99-98-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1313 Toluene-3,4-Diamine (no CAS 496-72-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1314 2,4-Diamino-5-méthylphénoxyéthanol (no CAS 141614-05-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1315 6-Amino-o-cresol (no CAS 17672-22-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1316 Hydroxyéthylaminométhyl-p-aminophénol (no CAS 110952-46-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1317 2-Amino-3-nitrophenol (no CAS 603-85-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1318 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (no CAS 50610-28-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1319 2-Nitro-p-phenylenediamine (no CAS 5307-14-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1320 Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (no CAS 122252-11-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1321 6-Nitro-2,5-pyridinediamine (no CAS 69825-83-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1322 Phénazinium, 3,7-diamino-2,8-diméthyl-5-phényl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1323 Acide 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalène-1-sulfonique (no CAS 16279-54-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1324 3-[(2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl)amino]propane-1,2-diol (no CAS 104333-00-8) (HC Yellow no 6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1325 2-[(4-chloro-2-nitrophényl)amino]éthanol (no CAS 59320-13-7) (HC Yellow no 12) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1326 3-[[4-[(2-Hydroxyéthyl)Méthylamino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol (no CAS 173994-75-7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1327 3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyéthyl)Amino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol (no CAS 114087-41-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1328 Ethanaminium, N-[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-(éthylamino)-1-naphthalényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-N-éthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

2) l’annexe III est modifiée comme suit:

2) a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

dans la colonne b, au numéro d’ordre 8, la formulation p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine, à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe est remplacée par p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine, à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe et sous les numéros d’ordre 1309, 1311 et 1312 à l’annexe II.

ii)

dans la colonne b, au numéro d’ordre 9, la formulation Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels à l’exception de la substance 364 de l’annexe II est remplacée par Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels à l’exception des substances figurant sous les numéros d’ordre 364, 1310 et 1313 de l’annexe II;

b)

dans la partie 2, les numéros d’ordre 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, et 54 sont supprimés.

Versions

  1. 2007-08-29