Règlement (CE) no 1075/2008 de la Commission du 31 octobre 2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er novembre 2008
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/1075@2008-10-31/fr
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales, et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 10011000, 10019091, ex10019099 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex1005 excepté les hybrides de semence, et ex1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.
(2) L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.
(3) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 10011000, 10019091, ex10019099 (blé tendre de haute qualité), 100200, 10051090, 10059000 et 10070090 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.
(4) Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er novembre 2008, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.
(5) Cependant, conformément au règlement (CE) no 608/2008 de la Commission du 26 juin 2008 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009, l'application de certains droits fixés par le présent règlement est suspendue,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er novembre 2008, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2008. Par la Commission Jean-Luc Demarty Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEX
ANNEXE I Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er novembre 2008
Code NC Désignation des marchandises Droit à l'importation (EUR/t) 10011000 FROMENT (blé) dur de haute qualité 0,00 de qualité moyenne 0,00 de qualité basse 0,00 10019091 FROMENT (blé) tendre, de semence 0,00 ex10019099 FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence 0,00 10020000 SEIGLE 28,01 10051090 MAÏS de semence autre qu'hybride 2,90 10059000 MAÏS, autre que de semence 2,90 10070090 SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement 28,01
ANNEXE II Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I 1)2) 17.10.2008-30.10.2008
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: (EUR/t) Blé tendre Maïs Blé dur, qualité haute Blé dur, qualité moyenne Blé dur, qualité basse Orge Bourse Minnéapolis Chicago — — — — Cotation 192,55 121,62 — — — — Prix FOB USA — — 237,49 227,49 207,49 116,94 Prime sur le Golfe — 17,39 — — — — Prime sur Grands Lacs 14,92 — — — — — Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam: 15,83 EUR/t Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam: 12,79 EUR/t