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Règlement (CE) no 407/2008 de la Commission du 7 mai 2008 modifiant le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne

En vigueurVersion 2008-05-07depuis le 2008-05-11
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Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
  2. Article premier
  3. 1)
    1. Article premier Arrangements préférentiels
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
  4. ANNEX
  5. ANNEXE
  6. ANNEXE I CONCERNANT LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil, du 18 septembre 2000, introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000, et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 2007/2000 accorde un accès illimité au marché communautaire, en franchise de droits, pour la quasi-totalité des produits originaires des pays et territoires bénéficiant du processus de stabilisation et d’association.

(2) Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, a été signé à Luxembourg le 15 octobre 2007. En attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, a été signé et conclu et est entré en vigueur le 1er janvier 2008.

(3) L'accord de stabilisation et d'association et l'accord intérimaire établissent un régime commercial contractuel entre la Communauté et le Monténégro. Les concessions commerciales bilatérales, en ce qui concerne la Communauté, sont équivalentes aux concessions applicables dans le cadre des mesures commerciales autonomes unilatérales prévues par le règlement (CE) no 2007/2000.

(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2007/2000 afin de tenir compte de ces différents points. Il convient, en particulier, de supprimer le Monténégro de la liste des bénéficiaires des concessions tarifaires accordées pour les mêmes produits dans le cadre du régime contractuel. Il est en outre nécessaire d'ajuster les volumes des contingents tarifaires globaux applicables à certains produits pour lesquels les régimes contractuels prévoient des contingents tarifaires.

(5) Par le règlement (CE) no 1398/2007 de la Commission, le Monténégro et le Kosovo ont été exclus du champ d'application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation; l'article 3 du règlement (CE) no 2007/2000 est donc devenu obsolète et doit être supprimé.

(6) Le Monténégro continuera à bénéficier des concessions visées par le règlement (CE) no 2007/2000 si celles-ci sont plus favorables que les concessions accordées par le régime contractuel.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes visé à l'article 10 du règlement (CE) no 2007/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2007/2000 est modifié comme suit:

1) L'article premier est remplacé par le texte suivant:

Article premier

1)

Article premier Arrangements préférentiels

1. Sous réserve des dispositions spéciales énoncées à l’article 4, les produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

2. Les produits originaires d'Albanie, de la République de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou du Monténégro continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié, et des mesures prévues au présent règlement qui sont plus favorables que les concessions commerciales accordées dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Communauté européenne et ces pays.

3. Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, bénéficient des concessions prévues à l’article 4..

Article premier

2) L'article 3 est supprimé.

3) À l'article 4, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

d) 9175 tonnes (poids en carcasse) pour les produits de la catégorie baby beef originaires des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo..

4) À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4. Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine et des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo sont soumises aux contingents tarifaires annuels à droits nuls suivants:

a) 12000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

b) 180000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo..

5) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les marchandises qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté et sont couvertes par des documents qui prouvent qu'elles sont originaires du Monténégro et qui ont été régulièrement délivrés avant cette date, conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, continuent à bénéficier du règlement (CE) no 2007/2000 pendant une période de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mai 2008. Par la Commission Peter Mandelson Membre de la Commission

ANNEX

ANNEXE

ANNEXE I CONCERNANT LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Volume annuel du contingent Bénéficiaires Droit applicable 09.1571 03019110 03019190 03021110 03021120 03021180 03032110 03032120 03032180 03041915 03041917 ex03041919 ex03041991 03042915 03042917 ex03042919 ex03049921 ex03051000 ex03053090 03054945 ex03055980 ex03056980 Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine 50 tonnes Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo Exemption 09.1573 03019300 03026911 03037911 ex03041919 ex03041991 ex03042919 ex03049921 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055980 ex03056980 Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine 110 tonnes Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo Exemption 09.1575 ex03019980 03026961 03037971 ex03041939 ex03041999 ex03042999 ex03049999 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055980 ex03056980 Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine 75 tonnes Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo Exemption 09.1577 ex03019980 03026994 ex03037700 ex03041939 ex03041999 ex03042999 ex03049999 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055980 ex03056980 Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés; salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine 60 tonnes Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo Exemption 09.1561 16041600 16042040 Préparations et conserves d'anchois 60 tonnes Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo 12,5 % 09.1515 ex22042179 ex22042180 ex22042184 ex22042185 22042965 ex22042975 22042983 ex22042984 Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol, autres que les vins mousseux 129000 hl Albania, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo Exemption

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un ex figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par la description correspondante.

Versions

  1. 2008-05-07