Décision de la Commission du 20 décembre 2007 relative à l’octroi à la Belgique de jours supplémentaires en mer dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d [notifiée sous le numéro C(2007) 6541] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (2008/51/CE)
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/51@2007-12-20/fr
Sommaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et notamment le point 10 de son annexe II A,
vu la demande présentée par la Belgique,
considérant ce qui suit:
(1) L’annexe II A, point 8, du règlement (CE) no 41/2007 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et engins similaires (à l’exception des chaluts à perche) d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm, ou des filets maillants et des filets emmêlants à l’exception des trémails peuvent être présents du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 dans le Skagerrak, dans les zones CIEM IV et VII d et les eaux communautaires de la zone CIEM II a.
(2) L’annexe II A, point 10, du règlement (CE) no 41/2007 permet à la Commission, à la demande d’un État membre, d’allouer un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord ces engins de pêche, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002.
(3) Le 29 juin et le 2 octobre 2007, la Belgique a présenté des données démontrant que les navires ayant cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2002 ont déployé, respectivement, 2,15 % de l’effort de pêche déployé en 2001 par les navires belges présents dans la zone géographique et détenant à bord des filets maillants et des filets emmêlants (à l’exception des trémails) et 41,96 % de l’effort de pêche déployé en 2001 par les navires belges présents dans la zone géographique et détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et engins similaires (à l’exception des chaluts à perche) d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm.
(4) Compte tenu des données présentées, il convient d’octroyer à la Belgique 3 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des filets maillants ou des filets emmêlants (à l’exception des trémails), 86 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et engins similaires (à l’exception des chaluts à perche) d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm, 88 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et engins similaires (à l’exception des chaluts à perche) d’un maillage égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm, et 40 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et engins similaires (à l’exception des chaluts à perche) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm, dans la zone géographique concernée (considérée dans son ensemble ou en partie) pendant la période d’application de l’article 7 du règlement (CE) no 41/2007, c’est-à-dire du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.
(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.c.i, 4.1.c.ii, 4.1.c.iii et 4.1.c.iv de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans le Skagerrak et dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 3 jours en mer.
2. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.ii de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 86 jours en mer.
3. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.iii de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 88 jours en mer.
4. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.iv et 4.1.a.v de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, et dans le Skagerrak, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 40 jours en mer.
Article 2
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007. Par la Commission Joe Borg Membre de la Commission