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Décision de la Commission du 1er octobre 2008 concernant l’admissibilité des dépenses consenties en 2008 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2008) 4013] (2008/793/CE)

En vigueurVersion 2008-10-01
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Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
  2. ANNEX
  3. ANNEXE I PROGRAMME MINIMAL
  4. ANNEXE II PROGRAMME ÉTENDU

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer, et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres reçoivent une contribution de la Communauté pour des dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes de collecte et de gestion de données.

(2) Ces programmes sont définis conformément au règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche et au règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d’application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil.

(3) La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Finlande, la Roumanie, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté des programmes nationaux pour 2008 conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1543/2000. Ces États membres ont également demandé une contribution financière de la Communauté.

(4) La Commission a examiné les programmes nationaux et a évalué l’admissibilité des dépenses.

(5) L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1543/2000 établit le cadre d’un programme communautaire minimal couvrant les informations essentielles requises aux fins des évaluations scientifiques ainsi que d’un programme étendu comprenant, outre les informations visées au programme minimal, des informations susceptibles de permettre une amélioration substantielle des évaluations scientifiques.

(6) L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 établit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Selon l’article 16 du règlement susvisé, les mesures financières de la Communauté dans le domaine de la collecte des données de base ne dépassent pas 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par les États membres pour l’exécution d’un programme de collecte et de gestion de données. L’article 24, paragraphe 2 précise quant à lui que la priorité est accordée aux actions les plus appropriées pour améliorer la collecte des données nécessaires à la PCP.

(7) Il convient qu’un acompte soit versé aux États membres afin de faciliter la mise en œuvre de leur programme national. Il y a lieu de soumettre le paiement du total de la participation financière de la Communauté aux programmes nationaux à l’approbation par la Commission du rapport technique annuel visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1639/2001 ainsi que des coûts y afférents.

(8) La présente décision constitue la décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision fixe pour 2008 le montant des dépenses admissibles pour chacun des États membres, ainsi que le taux de la participation financière de la Communauté aux dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.

Article 2

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l’annexe I bénéficient d’une contribution financière communautaire pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme minimal, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 3

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l’annexe II bénéficient d’une contribution financière communautaire pouvant atteindre 35 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme étendu, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 4

1. Après notification de la présente décision aux États membres, la Communauté effectue un premier versement de 50 % de la participation financière de la Communauté visée aux annexes I et II.

2. Les États membres présentent pour le 31 mai 2009 au plus tard:

a) un rapport technique visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1639/2000;

b) leurs demandes de remboursement des dépenses exposées en 2008, accompagnées d’un rapport financier et de justificatifs.

3. Un deuxième versement de la participation communautaire sera effectué après la réception et l’approbation des rapports financier et technique visés au paragraphe 2.

Article 5

1. Le taux de change de l’euro utilisé pour le calcul des montants admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision est le taux applicable au mois de mai 2007.

2. Les déclarations de dépenses exprimées en monnaie nationale et transmises par les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire sont converties en euros au taux en vigueur le mois au cours duquel ces documents parviennent à la Commission.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2008. Par la Commission Joe Borg Membre de la Commission

ANNEX

ANNEXE I PROGRAMME MINIMAL

(EUR) État membre Dépenses admissibles Contribution communautaire maximale BELGIQUE 1258218 629109 BULGARIE 196760 98380 CHYPRE 524938 262469 DANEMARK 5314755 2657377 ALLEMAGNE 3032194 1516097 ESTONIE 588717 294359 GRÈCE 1890488 945244 ESPAGNE 8041538 4020769 FRANCE 7894314 3947157 IRLANDE 4572608 2286304 ITALIE 4272453 2136227 LETTONIE 407811 203905 LITUANIE 141602 70801 MALTE 485022 242511 PAYS-BAS 3356144 1678072 POLOGNE 729794 364897 PORTUGAL 3398883 1699441 ROUMANIE 420866 210433 SLOVÉNIE 178910 89455 FINLANDE 1447228 723614 SUÈDE 3345165 1672582 ROYAUME-UNI 7266446 3633223 Total 58764854 29382426

ANNEXE II PROGRAMME ÉTENDU

(EUR) État membre Dépenses admissibles Contribution communautaire maximale BELGIQUE — — BULGARIE — — CHYPRE — — DANEMARK — — ALLEMAGNE 744300 260505 ESTONIE 37300 13055 GRÈCE 243180 85113 ESPAGNE 1377713 482200 FINLANDE 159392 55787 FRANCE 438480 153468 IRLANDE 540267 189093 ITALIE 581666 203583 LETTONIE 10817 3786 LITUANIE MALTE — — PAYS-BAS 437111 152989 POLOGNE PORTUGAL 247515 86630 ROUMANIE — — SLOVÉNIE — — SUÈDE 60457 21160 ROYAUME-UNI 1024755 358664 Total 5902953 2066033

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  1. 2008-10-01