Règlement (CE) no 822/2008 de la Commission du 18 août 2008 modifiant le règlement (CE) no 817/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 août 2008
Note B
converti depuis le balisage de l’éditeur. Une note indique comment la structure d’un document a été obtenue, pas la fiabilité de la loi.
Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/822@2008-08-18/fr
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales, et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 août 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 817/2008 de la Commission.
(2) La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 961/2007 doit donc intervenir.
(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 817/2008 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 817/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 19 août 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 août 2008. Par la Commission Jean-Luc Demarty Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEX
ANNEXE I Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 19 août 2008
Code NC Désignation des marchandises Droit à l'importation (EUR/t) 10011000 FROMENT (blé) dur de haute qualité 0,00 de qualité moyenne 0,00 de qualité basse 0,00 10019091 FROMENT (blé) tendre, de semence 0,00 ex10019099 FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence 0,00 10020000 SEIGLE 0,00 10051090 MAÏS de semence autre qu'hybride 0,00 10059000 MAÏS, autre que de semence 0,00 10070090 SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement 0,00
ANNEXE II Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I 1)2) 15 août 2008
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: (EUR/t) Blé tendre Maïs Blé dur, qualité haute Blé dur, qualité moyenne Blé dur, qualité basse Orge Bourse Minnéapolis Chicago — — — — Cotation 224,74 135,95 — — — — Prix FOB USA — — 296,57 286,57 266,57 129,17 Prime sur le Golfe — 11,96 — — — — Prime sur Grands Lacs 12,94 — — — — — Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam: 38,70 EUR/t Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam: 37,51 EUR/t