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Décision de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les garanties sanitaires pour le transport d’équidés d’un pays tiers vers un autre pays tiers conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 91/496/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 6296] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/907/CE)

En vigueurVersion 2008-11-03depuis le 2008-11-04
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Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
  2. ANNEX
  3. ANNEXE I DECISION ABROGEE AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
  4. ANNEXE II TABLEAU DE CORRESPONDANCE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE, et notamment son article 9, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1) La décision 94/467/CE de la Commission du 13 juillet 1994 fixant les garanties sanitaires pour le transport d’équidés d’un pays tiers vers un autre pays tiers conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 91/496/CEE du Conseil a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2) Conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 91/496/CEE, les garanties sanitaires pour le transport d’animaux d’un pays tiers vers un autre pays tiers doivent être fixées. Certains problèmes ont été rencontrés en ce qui concerne les mouvements d’équidés en provenance d’un pays tiers vers un autre pays tiers.

(3) La décision 92/260/CEE de la Commission fixe les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés. Ces conditions offrent toutes les garanties nécessaires au regard du statut sanitaire de la Communauté. Il convient, dès lors, en ce qui concerne les garanties sanitaires applicables aux mouvements d’équidés en provenance d’un pays tiers vers un autre pays tiers, de se référer aux conditions sanitaires établies par la décision 92/260/CEE. Cette décision prévoit notamment que les équidés doivent avoir séjourné un certain temps dans le pays d’expédition. La durée de séjour dans un des États membres ou un pays tiers figurant sur la liste concernée peut cependant être prise en compte pour le calcul de la durée de séjour dans le pays d’expédition à condition que des conditions sanitaires au moins équivalentes soient remplies.

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les équidés en provenance d’un pays tiers à destination d’un autre pays tiers ne peuvent provenir que d’un pays tiers mentionné à l’annexe I de la décision 92/260/CEE.

2.IV.V. Les équidés visés au paragraphe 1 doivent être accompagnés du certificat intitulé Certificat de transit pour le transport d’équidés d’un pays tiers vers un autre pays tiers. Ce certificat doit reprendre les rubriques I, II et III, à l’exception du point e) v), du certificat sanitaire correspondant au pays tiers de provenance prévu à l’annexe II de la décision 92/260/CEE. Il doit être complété par les rubriques suivantes: Équidé en provenance de: … (pays) et à destination de: … (pays) Cachet et signature du vétérinaire officiel: …

3. Par dérogation au paragraphe 2 et dans le seul cas des équidés enregistrés, la liste des pays énumérés au troisième tiret du point d) de la rubrique III des certificats A, B, C, D et E de l’annexe II de la décision 92/260/CEE est remplacée par la liste des pays tiers des groupes A à E de l’annexe I de ladite décision.

Article 2

La décision 94/467/CE est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2008. Par la Commission Le président José Manuel Barroso

ANNEX

ANNEXE I DECISION ABROGEE AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Décision 94/467/CE de la Commission (JO L 190 du 26.7.1994, p. 28) Décision 96/81/CE de la Commission (JO L 19 du 25.1.1996, p. 53) Uniquement l’article 4 Décision 2001/662/CE de la Commission (JO L 232 du 30.8.2001, p. 28)

ANNEXE II TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision 94/467/CE Présente décision Article 1er Article 1er — Article 2 Article 2 Article 3 — Annexe I — Annexe II

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  1. 2008-11-03