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Décision de la Commission du 4 décembre 2008 approuvant certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2008 et modifiant la décision 2007/782/CE afin de redistribuer entre certains États membres la participation financière de la Communauté aux programmes approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2008) 7572] (2008/920/CE)

En vigueurVersion 2008-12-04
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Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, et notamment son article 24, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes d’éradication, de lutte et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2) La décision 2007/782/CE de la Commission du 30 novembre 2007 portant approbation des programmes nationaux annuels et pluriannuels d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et zoonoses ainsi que de lutte contre celles-ci soumis par les États membres pour l’année 2008 et les années suivantes, ainsi que de la contribution financière de la Communauté à ces programmes approuve certains programmes nationaux et fixe le pourcentage et le montant maximal de la participation financière de la Communauté à chaque programme soumis par un État membre.

(3) La Commission a procédé à l’examen des rapports soumis par les États membres sur les dépenses afférentes à ces programmes. Il ressort de l’examen que certains États membres ne dépenseront pas toute l’aide financière qui leur a été accordée pour 2008, tandis que d’autres dépenseront plus que le montant alloué.

(4) La participation financière de la Communauté à plusieurs de ces programmes nationaux doit donc être adaptée. Il convient de redistribuer les crédits qui ne seront pas intégralement utilisés pour certains programmes nationaux au profit d’autres programmes pour lesquels les dépenses dépasseront les montants alloués. Cette redistribution doit se fonder sur les informations les plus récentes concernant les dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(5) En outre, la Belgique, le Danemark et la Finlande ont soumis des programmes modifiés de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), tandis que la Hongrie et la Roumanie ont présenté, respectivement, un programme modifié d’éradication de la rage et un programme modifié d’éradication de la peste porcine classique.

(6) La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable et, en particulier, aux critères énoncés dans la décision 90/638/CEE du Conseil. Il y a donc lieu d’approuver les programmes modifiés présentés par ces cinq États membres.

(7) Il convient dès lors de modifier la décision 2007/782/CE en conséquence.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme modifié de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) soumis par la Belgique le 23 mai 2008 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

Article 2

Le programme modifié de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) soumis par le Danemark le 18 juin 2008 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

Article 3

Le programme modifié de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par la Finlande le 9 avril 2008 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

Article 4

Le programme modifié d’éradication de la rage soumis par la Hongrie le 4 septembre 2008 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

Article 5

Le programme modifié d’éradication de la peste porcine classique soumis par la Roumanie le 30 juin 2008 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

Article 6

La décision 2007/782/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire, pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de:

a) 1550000 EUR pour l’Irlande;

b) 3000000 EUR pour l’Espagne;

c) 4100000 EUR pour l’Italie;

d) 15000 EUR pour Chypre;

e) 1460000 EUR pour le Portugal;

f) 4400000 EUR pour le Royaume-Uni.

2) À l’article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point b), 6100000 EUR est remplacé par 7700000 EUR;

b) au point d), 1100000 EUR est remplacé par 1500000 EUR.

3) À l’article 3, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

a) 4400000 EUR pour l’Espagne;

b) 3500000 EUR pour l’Italie;

4) À l’article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point a), 377000 EUR est remplacé par 630000 EUR;

b) au point c), 3100000 EUR est remplacé par 1200000 EUR;

c) au point e), 4100000 EUR est remplacé par 5800000 EUR;

d) au point f), 351000 EUR est remplacé par 3100000 EUR;

e) au point i), 527000 EUR est remplacé par 125000 EUR;

f) au point k), 1004000 EUR est remplacé par 610000 EUR;

g) au point l), 43000 EUR est remplacé par 100000 EUR.

5) À l’article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point a), 550000 EUR est remplacé par 700000 EUR;

b) au point c), 200000 EUR est remplacé par 500000 EUR;

c) au point e), 600000 EUR est remplacé par 50000 EUR;

d) au point i), 500000 EUR est remplacé par 400000 EUR;

e) au point j), 470000 EUR est remplacé par 120000 EUR;

f) au point m), 400000 EUR est remplacé par 750000 EUR;

g) au point n), 1300000 EUR est remplacé par 1000000 EUR;

h) au point p), 2000000 EUR est remplacé par 2400000 EUR;

i) au point r), 400000 EUR est remplacé par 10000 EUR.

6) À l’article 6, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point a), 750000 EUR est remplacé par 500000 EUR;

b) au point d), 2000000 EUR est remplacé par 250000 EUR;

c) au point g), 3500000 EUR est remplacé par 2450000 EUR;

d) au point i), 1000000 EUR est remplacé par 200000 EUR;

e) au point k), 300000 EUR est remplacé par 80000 EUR;

f) au point m), 2000000 EUR est remplacé par 3400000 EUR;

g) les points o) à s) sont remplacés par le texte suivant:

o) 700000 EUR pour l’Autriche;

p) 3500000 EUR pour la Pologne;

q) 50000 EUR pour le Portugal;

r) 20000 EUR pour la Roumanie;

s) 500000 EUR pour la Slovaquie;

7) À l’article 7, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point f), 2500000 EUR est remplacé par 2000000 EUR;

b) au point h), 525000 EUR est remplacé par 375000 EUR.

8) À l’article 9, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point c), 65000 EUR est remplacé par 25000 EUR;

b) au point e), 580000 EUR est remplacé par 280000 EUR;

c) au point k), 380000 EUR est remplacé par 600000 EUR;

d) au point u), 465000 EUR est remplacé par 300000 EUR.

9) À l’article 10, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point f), 250000 EUR est remplacé par 280000 EUR;

b) au point g), 5000000 EUR est remplacé par 6200000 EUR;

c) au point i), 4700000 EUR est remplacé par 5500000 EUR;

d) au point k), 3050000 EUR est remplacé par 5800000 EUR;

e) au point l), 250000 EUR est remplacé par 450000 EUR;

f) au point m), 300000 EUR est remplacé par 350000 EUR;

g) au point r), 3150000 EUR est remplacé par 2950000 EUR;

h) au point s), 1250000 EUR est remplacé par 1400000 EUR;

i) au point t), 3250000 EUR est remplacé par 1350000 EUR;

j) au point u), 1250000 EUR est remplacé par 2700000 EUR;

k) au point v), 7500 EUR est remplacé par 1000000 EUR;

l) au point x), 750000 EUR est remplacé par 550000 EUR;

m) au point y), 650000 EUR est remplacé par 550000 EUR;

n) au point z), 1150000 EUR est remplacé par 1500000 EUR.

10) À l’article 11, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point g), 430000 EUR est remplacé par 130000 EUR;

b) au point i), 500000 EUR est remplacé par 200000 EUR;

c) au point o), 100000 EUR est remplacé par 300000 EUR;

d) au point p), 232000 EUR est remplacé par 130000 EUR.

11) À l’article 12, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point d), 204000 EUR est remplacé par 110000 EUR;

b) au point e), 1000000 EUR est remplacé par 100000 EUR;

c) au point g), 550000 EUR est remplacé par 250000 EUR;

d) au point i), 3800000 EUR est remplacé par 3700000 EUR;

e) au point j), 3000000 EUR est remplacé par 2450000 EUR;

f) au point l), 1100000 EUR est remplacé par 1200000 EUR;

g) au point q), 258000 EUR est remplacé par 150000 EUR;

h) au point s), 35000 EUR est remplacé par 100000 EUR;

i) au point t), 881000 EUR est remplacé par 100000 EUR;

j) au point v), 302000 EUR est remplacé par 100000 EUR;

k) au point w), 201000 EUR est remplacé par 50000 EUR;

l) au point x), 4000000 EUR est remplacé par 1800000 EUR.

12) À l’article 13, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point a), 700000 EUR est remplacé par 0 EUR;

b) les points c) à g) sont remplacés par le texte suivant:

c) 1000000 EUR pour la Hongrie;

d) 330000 EUR pour l’Autriche;

e) 4200000 EUR pour la Pologne;

f) 0 EUR pour la Roumanie;

g) 425000 EUR pour la Slovaquie;

13) À l’article 14, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c) 3000000 EUR pour la Pologne

14) À l’article 15, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c) 4650000 EUR pour la Pologne

15) À l’article 16, paragraphe 5, les points b) à e) sont remplacés par le texte suivant:

b) 225000 EUR pour l’Allemagne;

c) 860000 EUR pour l’Estonie;

d) 700000 EUR pour la Lettonie;

e) 380000 EUR pour la Slovénie;

16) À l’article 18, le paragraphe 5 est modifié comme suit:

a) au point a), 400000 EUR est remplacé par 650000 EUR;

b) au point c), 300000 EUR est remplacé par 350000 EUR.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2008. Par la Commission Androulla Vassiliou Membre de la Commission

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  1. 2008-12-04