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Décision de la Commission du 5 décembre 2008 concernant le soutien financier accordé par la Communauté au Centre commun de recherche de la Commission en Belgique et en Italie pour certaines activités réalisées en application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en 2009 [notifiée sous le numéro C(2008) 7702] (Les textes en langues française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (2008/935/CE)

En vigueurVersion 2008-12-05depuis le 2008-12-08
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/935@2008-12-05/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et notamment son article 32, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) Les laboratoires communautaires de référence dans le domaine du contrôle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux peuvent bénéficier d’un soutien financier de la part de la Communauté conformément à l’article 28 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire.

(2) Le Centre commun de recherche de la Commission européenne, situé à Ispra, en Italie, est mentionné à l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 en tant que laboratoire communautaire de référence pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et pour les organismes génétiquement modifiés. Le Centre commun de recherche de la Commission européenne, situé à Geel, en Belgique, est mentionné à l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 en tant que laboratoire communautaire de référence pour les métaux lourds dans l’alimentation animale et humaine, pour les mycotoxines et pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

(3) Le Centre commun de recherche et la direction générale de la santé et des consommateurs sont des services de la Commission et leurs relations sont régies par un arrangement administratif annuel qui est accompagné d’un programme de travail et du budget correspondant.

(4) Les programmes de travail et les budgets prévisionnels correspondants présentés par les laboratoires communautaires de référence relevant du Centre commun de recherche pour l’année 2009 ont été évalués.

(5) En conséquence, il convient que le Centre commun de recherche de la Commission européenne, à Geel, en Belgique, et à Ispra, en Italie, bénéficie d’un soutien financier de la part de la Communauté pour certaines activités, conformément au règlement (CE) no 882/2004. Le soutien financier de la Communauté doit être fixé à 100 % des coûts éligibles, tels que définis dans le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission.

(6) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Par ailleurs, l’article 13, deuxième alinéa, de ce règlement prévoit que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, pour les mesures et les programmes visés par la décision 90/424/CEE, les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA sont prises en charge par le FEAGA. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Un soutien financier de la Communauté est accordé pour les activités ci-après du Centre commun de recherche de la Commission européenne, à Ispra, en Italie (le laboratoire), réalisées en application de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004, et pour l’organisation de séminaires concernant lesdites activités, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009:

1) les activités liées aux matériaux en contact avec des denrées alimentaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 180003 EUR;

2) l’organisation, par ce laboratoire, de séminaires concernant les activités visées au paragraphe 1. Ce soutien financier ne dépasse pas 75947 EUR;

3) les activités liées aux OGM. Ce soutien financier ne dépasse pas 13388 EUR;

4) l’organisation, par ce laboratoire, de séminaires concernant les activités visées au paragraphe 3. Ce soutien financier ne dépasse pas 61440 EUR.

Article 2

Un soutien financier de la Communauté est accordé pour les activités ci-après du Centre commun de recherche de la Commission européenne, à Geel, en Belgique (le laboratoire), réalisées en application de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004, et pour l’organisation de séminaires concernant lesdites activités, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009:

1) les activités liées aux métaux lourds dans l’alimentation animale et humaine. Ce soutien financier ne dépasse pas 250000 EUR;

2) l’organisation, par ce laboratoire, de séminaires concernant les activités visées au paragraphe 1. Ce soutien financier ne dépasse pas 25000 EUR;

3) les activités liées aux mycotoxines. Ce soutien financier ne dépasse pas 230000 EUR;

4) l’organisation, par ce laboratoire, de séminaires concernant les activités visées au paragraphe 3. Ce soutien financier ne dépasse pas 22000 EUR;

5) les activités liées aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ce soutien financier ne dépasse pas 232000 EUR;

6) l’organisation, par ce laboratoire, de séminaires concernant les activités visées au paragraphe 5. Ce soutien financier ne dépasse pas 22000 EUR.

Article 3

Le soutien financier de la Communauté prévu aux articles 1er et 2 est fixé à 100 % des coûts éligibles, tels que définis dans le règlement (CE) no 1754/2006.

Article 4

Sont destinataires de la présente décision:

pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires: Centre commun de recherche, Institut pour la santé et la protection des consommateurs, unité Exposition physique et chimique, TP 260, Via E. Fermi, 1, I-21020 Ispra,

pour les organismes génétiquement modifiés: Centre commun de recherche, Institut pour la santé et la protection des consommateurs, unité Biotechnologie et OGM, Via E. Fermi, 1, I-21020 Ispra,

pour les métaux lourds: Centre commun de recherche, Retieseweg 111, B-2440 Geel,

pour les mycotoxines: Centre commun de recherche, Retieseweg 111, B-2440 Geel,

pour les HAP: Centre commun de recherche, Retieseweg 111, B-2440 Geel.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008. Par la Commission Androulla Vassiliou Membre de la Commission

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  1. 2008-12-05