Décision de la Commission du 5 février 2010 modifiant la décision 2009/719/CE de la Commission autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB [notifiée sous le numéro C(2010) 626] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/66/UE)
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/66@2010-02-05/fr
Sommaire
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et notamment son article 6, paragraphe 1 ter, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il requiert de chaque État membre qu’il mette en place un programme annuel de surveillance des EST conformément à l’annexe III dudit règlement. Ces programmes doivent couvrir au moins certains groupes de bovins appartenant à des tranches d’âge déterminées.
(2) Ce même règlement prévoit également que les États membres pouvant démontrer une amélioration de la situation épidémiologique dans le pays, en fonction de certains critères, peuvent demander la révision de leur programme annuel de surveillance.
(3) La décision 2009/719/CE de la Commission autorise les États membres visés dans son annexe à réviser leur programme annuel de surveillance. Elle dispose également que leurs programmes doivent s’appliquer au minimum à tous les bovins de plus de quarante-huit mois appartenant à certains groupes.
(4) Le 2 octobre 2008, Chypre a soumis à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance relatif à l’ESB.
(5) L’Office alimentaire et vétérinaire a réalisé une inspection à Chypre du 29 juin au 3 juillet 2009 afin de vérifier le respect des critères épidémiologiques définis à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, du règlement (CE) no 999/2001.
(6) Les résultats de cette inspection ont confirmé l’application correcte par Chypre des mesures de protection relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) définies dans le règlement (CE) no 999/2001. En outre, toutes les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, et tous les critères épidémiologiques fixés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, dudit règlement ont été vérifiés, et il ressort que Chypre y satisfait.
(7) Au vu de toutes les informations disponibles, la demande introduite par Chypre concernant la révision de son programme annuel de surveillance relatif à l’ESB a reçu une évaluation favorable. Il convient par conséquent d’autoriser Chypre à réviser son programme annuel de surveillance de manière à fixer à quarante-huit mois la nouvelle limite d’âge pour le dépistage de l’ESB sur son territoire.
(8) Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2009/719/CE.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2009/719/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2010. Par la Commission Androulla Vassiliou Membre de la Commission
ANNEX
ANNEXE
Belgique
Danemark
Allemagne
Irlande
Grèce
Espagne
France
Italie
Chypre
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Portugal
Slovénie
Finlande
Suède
Royaume-Uni