Règlement (UE) no 687/2010 de la Commission du 30 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) du Conseil no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes
Note B
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Sommaire
- Préambule
- ANNEX
- ANNEXE I
- ANNEXE VI bis PRODUITS TRANSFORMÉS VISÉS À L'ARTICLE 52, PARAGRAPHE 2 bis
- ANNEXE II
- ANNEXE XI FRAIS DE TRANSPORT LIÉS AUX OPÉRATIONS DE DISTRIBUTION GRATUITE VISÉS À L’ARTICLE 82, PARAGRAPHE 1
- ANNEXE III
- ANNEXE XII
- PARTIE A FRAIS DE TRIAGE ET D'EMBALLAGE VISÉS À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 1
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), et notamment son article 103 nonies et son article 127, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 103 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que l’aide financière communautaire est plafonnée à 4,1 % ou 4,6 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.
(2) L'article 52 du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission définit les modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs. Conformément au paragraphe 6, point a), dudit article, l'organisation de producteurs doit facturer la production commercialisée de fruits et légumes au stade de sortie de l’organisation de producteurs, le cas échéant, en tant que produit emballé, préparé ou ayant subi une première transformation.
(3) L'article 21, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1580/2007 contient une définition de première transformation. Cette définition a toutefois posé des difficultés d'interprétation. Étant donné que la sécurité juridique exige des règles claires de calcul de la valeur de la production commercialisée, il convient de supprimer cette définition et d'adapter en conséquence la définition de sous-produit.
(4) Le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation s'est avéré difficile. À des fins de contrôle et dans un souci de simplification, il y a lieu d'introduire, pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation, un taux forfaitaire qui recouvre la valeur du produit de base, à savoir les fruits et légumes destinés à la transformation, et les activités qui ne constituent pas des activités de transformation véritables. Étant donné que le volume de fruits et légumes requis pour la production de fruits et légumes transformés varie considérablement en fonction du groupe de produits, il convient que les taux forfaitaires reflètent ces différences.
(5) Dans le cas des fruits et légumes destinés à la transformation qui sont transformés en herbes aromatiques transformées et en poudre de paprika, il y a également lieu d'introduire, pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation, un taux forfaitaire qui recouvre uniquement la valeur du produit de base.
(6) Afin d'assurer une transition en douceur vers le nouveau système de calcul de la valeur de la production commercialisée pour les fruits et légumes destinés à la transformation, les programmes opérationnels déjà approuvés à la date du 20 janvier 2010 ne seront pas affectés par la nouvelle méthode de calcul, sans préjudice de la possibilité de modifier ces programmes opérationnels conformément aux articles 66 et 67 du règlement (CE) no 1580/2007. Pour le même motif, il y a lieu de calculer la valeur de la production commercialisée pour la période de référence des programmes opérationnels approuvés après cette date selon les nouvelles règles.
(7) Afin de permettre une plus grande flexibilité dans l'utilisation des retraits du marché, il convient d'augmenter la marge de dépassement annuelle établie à l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007.
(8) Afin de faciliter la distribution gratuite, il y a lieu de prévoir la possibilité d'autoriser les organisations caritatives et les institutions à demander une contribution symbolique aux destinataires finaux des produits qui font l'objet de retraits du marché, dans le cas où ces produits ont subi une transformation.
(9) Il convient d'actualiser les montants forfaitaires pour les frais de transport, de triage et d'emballage pour la distribution gratuite de fruits et légumes retirés du marché, qui sont établis à l'article 83, paragraphe 1, et à l'annexe XI du règlement (CE) no 1580/2007.
(10) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.
(11) Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n'a pas rendu un avis dans les délais impartis par son président,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Modification du règlement (CE) no 1580/2007
Le règlement (CE) no 1580/2007 est modifié comme suit:
1) L’article 21, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) le point h) est remplacé par le texte suivant: h) sous-produit un produit résultant de la préparation d’un produit à base de fruits et légumes qui a une valeur économique, mais qui n’est pas le principal résultat recherché;
b) Le point i) est remplacé par le texte suivant: i) préparation des activités préparatoires telles que le nettoyage, la coupe, l'épluchage, le parage et le séchage de fruits et légumes, à l'exclusion de leur transformation en fruits et légumes transformés;
2) L’article 52 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
2 bis. La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés ou de tout autre produit qui n'est pas un produit du secteur des fruits et légumes. Cependant, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des fruits et légumes transformés visés dans la partie X de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007 ou en tout autre produit agricole visé au présent article et décrit plus précisément dans l'annexe VI bis du présent règlement, par une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou des producteurs ou des coopératives qui en sont membres, ou par des filiales, comme indiqué au paragraphe 7 du présent article, par leurs soins ou au moyen de l'externalisation, est calculée en appliquant à la valeur facturée de ces produits transformés un taux forfaitaire exprimé sous forme de pourcentage. Le taux forfaitaire est égal:
a) à 53 % pour les jus de fruits;
b) à 73 % pour les jus concentrés;
c) à 77 % pour le concentré de tomates;
d) à 62 % pour les fruits et légumes congelés;
e) à 48 % pour les fruits et légumes en conserve;
f) à 70 % pour les champignons en conserve du genre Agaricus;
g) à 81 % pour les fruits conservés provisoirement dans l'eau salée;
h) à 81 % pour les fruits secs;
i) à 27 % pour les autres fruits et légumes transformés;
j) à 12 % pour les herbes aromatiques transformées;
k) à 41 % pour la poudre de paprika.
b) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
6. La production commercialisée des fruits et légumes doit être facturée au stade de sortie de l’organisation de producteurs, le cas échéant, en tant que produit mentionné dans la partie IX de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007, préparé et emballé, hors: Aux fins du point b) du premier alinéa, les États membres fixent les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport.
a) TVA;
b) coûts de transport interne en cas de distance importante entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l’organisation de producteurs.
3) À l'article 53, paragraphe 7, les alinéas suivants sont ajoutés: Cependant, pour les programmes opérationnels déjà approuvés à la date du 20 janvier 2010, la valeur de la production commercialisée pour 2007 et les années précédentes est calculée sur la base de la législation applicable pendant la période de référence, tandis que la valeur de la production commercialisée pour 2008 et les années suivantes est calculée sur la base de la législation applicable en 2008. Pour les programmes opérationnels approuvés après le 20 janvier 2010, la valeur de la production commercialisée pour 2008 et les années suivantes est calculée sur la base de la législation applicable au moment de l'approbation du programme opérationnel.
4) À l'article 80, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: Les pourcentages visés au premier alinéa sont des moyennes annuelles sur une période triennale. Une marge de dépassement annuelle de 5 points de pourcentage est prévue.
5) À l'article 81, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: Les États membres peuvent autoriser les organisations caritatives et les institutions visées aux points a) et b) de l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 à demander une contribution symbolique aux destinataires finaux des produits qui font l'objet de retraits du marché, dans le cas où ces produits ont subi une transformation.
6) À l’article 83, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
1. Les frais de triage et d’emballage des fruits et légumes frais retirés du marché à des fins de distribution gratuite sont pris en charge au titre des programmes opérationnels à hauteur des montants forfaitaires qui figurent dans la partie A de l'annexe XII pour les produits présentés en emballages de moins de 25 kilogrammes de poids net.
2. Les emballages des produits destinés à la distribution gratuite font apparaître l’emblème européen associé à une ou plusieurs des mentions figurant dans la partie B de l’annexe XII.
7) L’annexe VI bis figurant à l'annexe I du présent règlement est insérée.
8) L’annexe XI est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
9) L’annexe XII est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2010. Par la Commission Le président José Manuel Barroso
ANNEX
ANNEXE I
ANNEXE VI bis PRODUITS TRANSFORMÉS VISÉS À L'ARTICLE 52, PARAGRAPHE 2 bis
Catégorie Code NC Désignation des marchandises Jus de fruits ex2009 Jus de fruits et jus concentrés non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 200961 et 200969 et des jus de bananes de la sous-position ex200980. Les jus de fruits concentrés sont des jus de fruits relevant de la position ex2009, obtenus par l'élimination physique d'au moins 50 % de l'eau de constitution et présentés dans des emballages d'un contenu net égal ou supérieur à 200 kg. Concentré de tomates ex20029031 ex20029091 Concentré de tomates d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 28 %, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 200 kg. Fruits et légumes congelés ex0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exclusion du maïs doux de la sous-position 07104000, des olives de la sous-position 07108010 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 07108059. ex0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex08119095. ex2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la position 2006, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex20049010, des olives de la sous-position 20049030 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 20041091. Fruits et légumes en conserve ex2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion: ex2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion des concentrés de tomates relevant des sous-positions ex20029031 et ex20029091 désignés ci-dessus. ex2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006, à l'exclusion des olives de la sous-position 200570, du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 20058000, des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 20059910 et des pommes de terre, préparées ou conservées sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 20052010. ex2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion: Champignons en conserve 200310 Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique. Fruits conservés provisoirement dans l'eau salée ex0812 Fruits et noix conservés provisoirement dans l'eau salée, mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex08129098. Fruits séchés ex0813 Fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806. 08042090 Figues sèches. 080620 Raisins secs. ex200819 Autres fruits à coque, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion des fruits à coques tropicaux et de leurs mélanges. Autres fruits et légumes transformés Fruits et légumes transformés visés dans la partie X de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007, autres que les produits visés dans les catégories ci-dessus. Herbes aromatiques transformées ex0910 Thym séché. ex1211 Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. Poudre de paprika ex0904 Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, à l'exclusion des piments doux ou poivrons de la sous-position 09042010.
des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 20019020,
du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 20019030,
des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 20019040,
des cœurs de palmier de la sous-position 20019060,
des olives de la sous-position 20019065,
des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex20019097.
du beurre d’arachide de la sous-position 20081110,
des autres fruits à coque, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, de la sous-position ex200819,
des cœurs de palmier de la sous-position 20089100,
du maïs de la sous-position 20089985,
des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 20089991,
des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex20089999,
des mélanges de bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex20089259, ex20089278, ex20089293 et ex20089298.
des bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex20089949, ex20089967 et ex20089999.
ANNEXE II
ANNEXE XI FRAIS DE TRANSPORT LIÉS AUX OPÉRATIONS DE DISTRIBUTION GRATUITE VISÉS À L’ARTICLE 82, PARAGRAPHE 1
Distance entre le point de retrait et le lieu de livraison Frais de transport (EUR/tonne) Moins de 25 km 18,2 De 25 à 200 km 41,4 De 200 à 350 km 54,3 De 350 à 500 km 72,6 De 500 à 750 km 95,3 Supérieure ou égale à 750 km 108,3 Supplément pour le transport frigorifique: 8,5 EUR/t.
ANNEXE III
ANNEXE XII
PARTIE A FRAIS DE TRIAGE ET D'EMBALLAGE VISÉS À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 1
Produit Frais de triage et d'emballage (EUR/tonne) Pommes 187,7 Poires 159,6 Oranges 240,8 Clémentines 296,6 Pêches 175,1 Nectarines 205,8 Pastèques 167,0 Choux-fleurs 169,1 Autres produits 201,1
Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент (ЕO) № (1580/2007)
Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) no 1580/2007]
Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 1580/2007]
Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 1580/2007)
Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 1580/2007)
Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 1580/2007]
Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007]
Product for free distribution (Regulation (EC) No 1580/2007)
Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no 1580/2007]
Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 1580/2007]
Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Regula (EK) Nr. 1580/2007]
Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007]
Ingyenes szétosztásra szánt termék (1580/2007/EK rendelet)
Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament (KE) Nru. 1580/2007]
Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 1580/2007)
Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007]
Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 1580/2007]
Produs destinat distribuției gratuite [Regulamentul (CE) nr. 1580/2007]
Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č. 1580/2007]
Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št. 1580/2007]
Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 1580/2007)
Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 1580/2007)