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Règlement (UE) no 712/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 modifiant le règlement (UE) no 53/2010 relatif à certaines possibilités de pêche et modifiant le règlement (CE) no 754/2009

En vigueurVersion 2010-07-26depuis le 2010-01-01
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Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier Modification du règlement (UE) no 53/2010
  2. Article premier Modification du règlement (UE) no 53/2010
  3. 1)
    1. Article 15 Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement pour le thon rouge
    1. Article premier Modification du règlement (UE) no 53/2010
    2. Article 2 Modification du règlement (CE) no 754/2009
    3. Article 3
  4. ANNEX
  5. ANNEXE III Limitation quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires UE pêchant dans les eaux des pays tiers

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établit, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

(2) Dans le cadre de l’accord de pêche avec la Norvège, 521 tonnes supplémentaires de cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II ainsi que 150 tonnes de merlan et 100 tonnes de plie en mer du Nord ont été mises à la disposition de l’Union. En outre, les modalités relatives aux licences autorisant les navires de l’Union européenne à pratiquer la pêche du maquereau dans les eaux norvégiennes ont été modifiées. Ces mesures devraient être transposées dans le droit de l’Union.

(3) Lors de sa réunion annuelle de 2009, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a décidé de rouvrir la pêche au cabillaud dans la zone OPANO 3 M et la pêche au sébaste dans la zone OPANO 3ĹN après avoir imposé un moratoire pendant plus de dix ans. Il y a lieu de modifier les règles relatives aux prises accessoires établies dans le règlement (UE) no 53/2010 pour les deux pêcheries rouvertes, afin de garantir la cohérence avec les règles générales relatives aux prises accessoires en vigueur dans la zone de réglementation de l’OPANO conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest.

(4) Dans le cadre de l’accord de pêche avec le Groenland, les conditions régissant la pêche du cabillaud dans les eaux groenlandaises ont été modifiées. Ces modifications devraient être transposées dans le droit de l’Union.

(5) Lors de la réunion spéciale qu’il a tenue à Madrid du 24 au 26 février 2010, le Comité d’application de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a réduit le quota de thon rouge alloué à l’Union européenne. Il y a donc lieu de transposer ces nouvelles dispositions dans le droit de l’Union.

(6) Vu l’article 5, paragraphes 5 et 8, et l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, il y a lieu de fixer le nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre qui peuvent être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge, ainsi que le tonnage brut maximal correspondant à ce nombre de navires, le nombre maximal de madragues autorisées par chaque État membre, la capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon pour chaque État membre ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations.

(7) Dans le cadre de la fixation des possibilités de pêche et conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, le Conseil peut, sur la base des informations fournies par les États membres et évaluées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi dans ledit règlement, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que les captures de cabillaud ne représentent pas plus de 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l’inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l’effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global sur les stocks de cabillaud. L’Allemagne a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant le lieu noir en mer du Nord et à l’ouest de l’Écosse à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm. L’Irlande a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant la langoustine en mer d’Irlande à l’aide d’une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture. La France a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant des espèces d’eau profonde à l’ouest de l’Écosse à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 110 mm. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ces groupes de navires n’excèdent pas 1,5 % du total des captures de ces groupes de navires. En outre, compte tenu des mesures de contrôle et de surveillance mises en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ces groupes de navires et compte tenu du fait que l’inclusion de ces derniers constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global qu’elle aurait sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure ces groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008, ce qui permettra de fixer en conséquence les limites de l’effort de pêche pour les États membres concernés.

(8) L’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008 autorisait les États membres à modifier, en 2009, la répartition de leur effort en effectuant, sous certaines conditions, des transferts d’effort et de capacité de pêche entre zones géographiques. Sur la base des informations fournies par les Pays-Bas sur des transferts d’une partie de l’effort et de la capacité de pêche de la mer du Nord à la mer d’Irlande effectués en 2009, il convient d’adapter l’effort maximal autorisé attribué aux Pays-Bas à l’appendice 1 de l’annexe II A du règlement (UE) no 53/2010.

(9) Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 53/2010 et le règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008.

(10) Le règlement (UE) no 53/2010 s’applique à partir du 1er janvier 2010. Cependant, les limitations de l’effort de pêche sont fixées pour une période d’un an à compter du 1er février 2010. Afin de se conformer au régime interannuel d’établissement de rapports sur les possibilités de pêche, les dispositions du présent règlement relatives aux limitations et à la répartition des captures devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2010 et celles relatives aux limitations de l’effort de pêche, à partir du 1er février 2010. Cette application rétroactive ne porterait pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche qui doivent être réduites n’ont pas encore été épuisées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Modification du règlement (UE) no 53/2010

Le règlement (UE) no 53/2010 est modifié comme suit:

1) L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

Article premier Modification du règlement (UE) no 53/2010

1)

Article 15 Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement pour le thon rouge

1. Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union européenne autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 1 de l’annexe IV.

2. Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union européenne autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 2 de l’annexe IV.

3. Le nombre de navires de pêche de l’Union européenne pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 3 de l’annexe IV.

4. Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions du point 4 de l’annexe IV.

5. Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions du point 5 de l’annexe IV.

6. La capacité d’élevage et d’engraissement du thon rouge, ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions du point 6 de l’annexe IV.

Article premier Modification du règlement (UE) no 53/2010

2) L’annexe I A est modifiée comme suit:

a) Condition particulière: la rubrique relative au merlan dans la zone IV; eaux UE de la zone II a est remplacée par la rubrique suivante: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. Eaux norvégiennes de la zone IV (WHG/*04N-) UE 8203 Espèce Merlan Merlangius merlangus Zone IV; eaux UE de la zone II a (WHG/2AC4.) Belgique 240 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Danemark 1036 Allemagne 270 France 1557 Pays-Bas 599 Suède 2 Royaume-Uni 7490 UE 11194 Norvège 640 TAC 12897

b) Condition particulière: la rubrique relative à la plie dans la zone IV; eaux UE des zones II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est remplacée par la rubrique suivante: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. Eaux norvégiennes de la zone IV (PLE/*04N-) UE 24439 Espèce Plie Pleuronectes platessa Zone IV; eaux UE de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat (PLE/2A3AX4) Belgique 3671 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Danemark 11931 Allemagne 3442 France 688 Pays-Bas 22946 Royaume-Uni 16979 UE 59657 Norvège 4168 TAC 63825

c) Condition particulière: la rubrique relative au maquereau dans la zone III a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et III d est remplacée par la rubrique suivante: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. III a (MAC/*03A.) III a et IV bc (MAC/*3A4BC) IV b (MAC/*04B.) IV c (MAC/*04C.) VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2010 et en décembre 2010 (MAC/*2A6.) Danemark 4130 5360 France 490 Pays-Bas 490 Suède 390 10 1697 Royaume-Uni 490 Norvège 3000 Espèce Maquereau Scomber scombrus Zone III a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et III d (MAC/2A34.) (MAC/2A34.) Belgique 475 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Danemark 12529 Allemagne 495 France 1496 Pays-Bas 1507 Suède 4485 Royaume-Uni 1395 UE 22382 Norvège 103374 TAC Sans objet

3) L’annexe I B est modifiée comme suit:

a) la rubrique relative au cabillaud dans la zone eaux du Groenland de l’OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par la rubrique suivante: Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone Eaux du Groenland de l’OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV (COD/N01514) Allemagne 1636 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Royaume-Uni 364 UE 2500 TAC Sans objet

b) la rubrique relative au cabillaud dans la zone eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par la rubrique suivante: Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone Eaux norvégiennes des zones I et II (COD/1N2AB.) Allemagne 2486 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Grèce 308 Espagne 2773 Irlande 308 France 2281 Portugal 2773 Royaume-Uni 9642 UE 20571 TAC Sans objet

4) L’annexe I C est modifiée comme suit:

a) La rubrique relative au cabillaud dans la zone OPANO 3 M est remplacée par la rubrique suivante: Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone OPANO 3M (COD/N3M.) Estonie 61 Allemagne 247 Lettonie 61 Lituanie 61 Pologne 209 Espagne 796 France 110 Portugal 1070 Royaume-Uni 521 UE 3136 TAC 5500

b) La rubrique relative au sébaste dans la zone OPANO 3ĹN est remplacée par la rubrique suivante: Espèce Sébaste Sebastes spp. Zone OPANO 3LN (RED/N3LN.) Estonie 173 Allemagne 119 Lettonie 173 Lituanie 173 UE 638 TAC 3500

5) À l’annexe I D, la rubrique relative au thon rouge dans la zone Océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O et en Méditerranée est remplacée par la rubrique suivante: Espèce Thon rouge Thunnus thynnus Zone Océan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et Méditerranée (BFT/AE045W) Chypre 70,18 Grèce 130,30 Espagne 2526,06 France 2021,93 Italie 1937,50 Malte 161,34 Portugal 237,66 Tous les États membres 2,41 UE 7087,38 TAC 13500

6) L’appendice 1 de l’annexe II A est modifié comme suit:

a) dans le tableau b), les colonnes concernant l’Allemagne (DE) et les Pays-Bas (NL) sont remplacées par les colonnes suivantes: Engin réglementé DE NL TR 1 1269111 371757 TR 2 516154 1080920 TR 3 3501 48508 BT 1 29271 999808 BT 2 1691253 34743212 GN 224484 438664 GT 467 0 LL 0 0

b) dans le tableau c), la colonne concernant l’Irlande (IE) est remplacée par la colonne ci-dessous, et la colonne ci-après concernant les Pays-Bas (NL) est ajoutée: Engin réglementé IE NL TR 1 59625 0 TR 2 778729 0 TR 3 8433 0 BT 1 0 0 BT 2 514584 200000 GN 18255 0 GT 0 0 LL 0 0

c) Dans le tableau d), les colonnes concernant l’Allemagne (DE) et la France (FR) sont remplacées par les colonnes suivantes: Engin réglementé DE FR TR 1 11151 2685733 TR 2 0 7415 TR 3 0 0 BT 1 0 7161 BT 2 0 13211 GN 35442 400503 GT 0 0 LL 0 54917

7) L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

8) L’annexe IV est modifiée comme suit:

a) le tableau figurant au point 2 est remplacé par le tableau suivant: Espagne 139 France 86 Italie 35 Chypre 25 Malte 83 UE 368

b) les points suivants sont ajoutés:

4. Tableau A Tableau B Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires Nombre de navires de pêche Chypre Grèce Italie France Espagne Malte Senneurs 1 1 24 19 6 0 Palangriers 12 0 30 0 81 83 Thoneurs-canneurs 0 0 0 8 61 0 Ligne à main 0 0 0 29 2 0 Chalutiers 0 0 0 78 0 0 Autres artisanaux 0 256 0 87 33 0 Tonnage brut Chypre Grèce Italie France Espagne Malte Senneurs 51 260 4826 1608 0 Palangriers 409 — 1196 0 4416,73 1365,64 Thoneurs-canneurs — — — 243 10335,58 0 Ligne à main — — — 1436 20,96 0 Chalutiers — — — 9212 0 0 Autres artisanaux — 3343,21 — 943 489,83 0

5. Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre Nombre de madragues Espagne 6 Italie 6 Portugal 1

6. Tableau A Tableau B Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon Nombre d’élevages Capacité (en tonnes) Espagne 14 11852 Italie 15 13000 Grèce 2 2100 Chypre 3 3000 Malte 8 12300 Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes) Espagne 5855 Italie 3764 Grèce 785 Chypre 2195 Malte 8768

Article 2 Modification du règlement (CE) no 754/2009

À l’article 1er du règlement (CE) no 754/2009, les points suivants sont ajoutés:

f) le groupe de navires hauturiers battant pavillon allemand qui participent à la pêche visée dans la demande de l’Allemagne du 26 mars 2010, complétée par les courriers des 9 avril et 20 mai 2010, et ciblent le lieu noir à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, en mer du Nord, dans les eaux de l’Union européenne de la zone CIEM II a et à l’ouest de l’Écosse;

g) le groupe de navires battant pavillon irlandais qui participent à la pêche visée dans la demande de l’Irlande du 26 mars 2010, et pêchent en mer d’Irlande, durant la période au cours de laquelle ces navires utilisent exclusivement une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009, et ciblent la langoustine;

h) le groupe de navires battant pavillon français qui participent à la pêche visée dans la demande de la France du 24 mars 2010, complétée par les courriers des 25 mars, 29 mars, 8 avril et 20 mai 2010, et ciblent des espèces d’eau profonde à l’aide de chaluts de fond d’un maillage supérieur à 110 mm, à l’ouest de l’Écosse..

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L'article 1er, points 1 à 5 et point 8, s’applique à partir du 1er janvier 2010. L’article 1er, point 6, et l’article 2 s’appliquent à partir du 1er février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010. Par le Conseil Le président S. Vanackere

ANNEX

ANNEXE III Limitation quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires UE pêchant dans les eaux des pays tiers

Zone de pêche Pêcherie Nombre d’autorisations de pêche Répartition des autorisations de pêche entre États membres Nombre maximal de navires présents à tout moment Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen Hareng, au nord de 62° 00′ N 93 DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21 69 Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N 80 DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14 50 Maquereau 97 DK: 15, DE: 4, FR: 2, IE: 23, NL: 11, SE: 6, UK: 36 70 Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N 480 DK: 450, UK: 30 150 Eaux des Îles Féroé Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé 26 BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 13 Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l’est de 6° 30′ O 8 4 Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base 70 BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 26 Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l’ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O 70 DE: 8, FR: 12, UK: 0 20 Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut 70 22 Pêche du merlan bleu. Le nombre total d’autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone dénommée zone principale de pêche du merlan bleu 36 DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5 20 Pêche à la ligne 10 UK: 10 36 Maquereau 12 DK: 12 12 Hareng au nord de 61° N 21 DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5 21

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