Gelex

Règlement (UE) no 810/2010 de la Commission du 15 septembre 2010 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

En vigueurVersion 2010-09-15depuis le 2010-09-19
Note B

converti depuis le balisage de l’éditeur. Une note indique comment la structure d’un document a été obtenue, pas la fiabilité de la loi.

Interroger Gelex sur ce texte

Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/810@2010-09-15/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
  2. ANNEX
  3. ANNEXE
  4. 1)
  5. PARTIE 1 Liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires *— 1 Restrictions par catégorie: BA –FK –MK –NC –NZ –ZA –
  6. 2) a)
  7. PARTIE 2 Modèles de certificats vétérinaires
  8. Modèles
  9. GS (garanties supplémentaires)
  10. Modèle BOV
  11. Modèle OVI

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE, et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 2, et son article 9, paragraphe 4, point b),

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE, et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), son article 8, son article 10, premier alinéa, et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission établit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Il établit aussi les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union.

(2) Le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que les lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne sont importés dans l’Union que s’ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à son annexe II, partie 1, pour lesquels cette partie mentionne un modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné. En outre, ces lots doivent satisfaire aux exigences énoncées dans le certificat vétérinaire approprié, qui doit être établi conformément aux modèles figurant dans la partie 2 de ladite annexe.

(3) Par ailleurs, le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que les lots de certaines espèces d’apidés ne sont introduits dans l’Union qu’à partir des pays tiers ou territoires énumérés à son annexe II, partie 1, où la présence du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) fait l’objet d’une notification obligatoire sur l’intégralité du territoire du pays tiers ou territoire concerné. Toutefois, les lots d’apidés peuvent être introduits dans l’Union à partir d’une partie d’un pays tiers ou territoire figurant dans cette partie 1 qui est une partie géographiquement et épidémiologiquement isolée du pays tiers ou territoire et qui est mentionnée dans la troisième colonne du tableau de l’annexe IV, partie 1, section 1. L’État d’Hawaii figure actuellement dans cette colonne.

(4) Le règlement (UE) no 206/2010 prévoyait une période de transition expirant le 30 juin 2010 durant laquelle les lots d’animaux vivants et de viandes fraîches destinés à la consommation humaine et accompagnés des certificats vétérinaires délivrés conformément aux dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur dudit règlement pouvaient continuer d’être introduits dans l’Union.

(5) Des erreurs de transposition dans la version publiée du règlement (UE) no 206/2010, notamment dans les modèles de certificats établis dans ses annexes, ont conduit à une nouvelle publication du règlement au Journal officiel. Il convient donc de prolonger la période de transition prévue par le règlement (UE) no 206/2010 et d’y ajouter la période écoulée entre la publication initiale de ce règlement et la publication de la version rectifiée.

(6) L’Argentine a demandé l’autorisation d’exporter vers l’Union des viandes désossées et ayant subi une maturation de cervidés sauvages provenant d’une zone reconnue par l’UE indemne de la fièvre aphteuse avec vaccination (AR-1). Ce pays tiers a fourni des garanties zoosanitaires suffisantes à l’appui de sa demande. Il convient donc de mentionner le modèle de certificat vétérinaire RUW dans la colonne 4 du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 pour la partie du territoire de l’Argentine désignée par le code AR-1 dans la colonne 2 dudit tableau.

(7) Sous réserve que les règles de police sanitaire de l’Union européenne soient respectées et, en particulier, qu’un système adéquat d’identification et de traçabilité des animaux permette de garantir que les bovins, caprins et ovins chargés dans des centres de rassemblement, y compris sur des marchés, ont le même statut sanitaire, les animaux destinés à l’abattage aux fins de la production de viandes fraîches destinées à être exportées vers l’Union pourraient provenir d’un centre de rassemblement et être acheminés directement vers un abattoir agréé. Le système d’identification et de traçabilité des animaux en Namibie garantit de fait que les animaux se trouvant dans de tels centres de rassemblement ont le même statut sanitaire au regard des dispositions en matière d’exportation vers l’Union européenne et peuvent satisfaire aux garanties supplémentaires (J) visées dans la colonne concernée de l’annexe II, partie 1, du présent règlement.

(8) Le 5 mai 2010, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition du petit coléoptère des ruches dans des parties de l’État d’Hawaii. L’introduction de lots d’apidés en provenance de cet État pourrait faire peser une grave menace sur les populations d’apidés de l’Union. Il convient par conséquent de suspendre, à compter de cette date, l’inscription de l’État d’Hawaii dans la troisième colonne du tableau de l’annexe IV, partie 1, section 1, du règlement (UE) no 206/2010.

(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(10) Il est nécessaire de prévoir une période de transition pour donner aux États membres et au secteur le temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le règlement (UE) no 206/2010, tel qu’il est modifié par le présent règlement, sans perturber les échanges commerciaux.

(11) Le présent règlement doit avoir un effet rétroactif afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges compte tenu de la publication très récente du rectificatif, qui concerne en particulier les certificats vétérinaires.

(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:

1) L’article 19 est remplacé par le texte suivant: Pendant une période de transition expirant le 31 mai 2011, les lots d’animaux vivants, à l’exception des lots d’apidés en provenance de l’État d’Hawaii, et les lots de viandes fraîches destinés à la consommation humaine certifiés avant le 30 novembre 2010 conformément aux décisions 79/542/CEE et 2003/881/CE peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.

2) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

3) À l’annexe IV, partie 1, section 1, le tableau est remplacé par le tableau suivant: Pays/Territoire Code de la partie de pays/territoire Description de la partie de pays/territoire US – États-Unis US-A État d’Hawaii

Article 2

Pendant une période de transition expirant le 31 mai 2011, les lots de viandes fraîches destinés à la consommation humaine pour lesquels les certificats vétérinaires appropriés ont été établis avant le 30 novembre 2010 conformément aux modèles BOV et OVI, qui figurent à l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, avant l’introduction des modifications prévues à l’article 1er, point 2, du présent règlement, peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2010. Par la Commission Le président José Manuel Barroso

ANNEX

ANNEXE

L’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 est modifiée comme suit:

1) La partie 1 est remplacée par le texte suivant:

1)

PARTIE 1 Liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires *— 1 Restrictions par catégorie: BA –FK –MK –NC –NZ –ZA –

Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132). Aucun certificat n’est établi et les importations de viandes fraîches sont interdites, sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays. Les abats ne peuvent être introduits dans l’Union à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters. Code ISO et nom du pays tiers Code du territoire Description du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci Certificat vétérinaire Conditions spécifiques Date de fin Date de début Modèle(s) GS 1 2 3 4 5 6 7 8 AL – Albanie AL-0 Ensemble du pays — AR – Argentine AR-0 Ensemble du pays EQU AR-1 Provinces de: BOV A 1 18 mars 2005 RUF A 1 1er décembre 2007 RUW A 1 1er août 2010 AR-2 Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego BOV, OVI, RUW, RUF 1er mars 2002 AR-3 Corrientes: les départements de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme et San Luís del Palmar BOV, RUF A 1 1er décembre 2007 AR-4 Une partie de Río Negro (exceptions: à Avellaneda, la zone située au nord de la route provinciale no 7 et à l’est de la route provinciale no 250; à Conesa, la zone située à l’est de la route provinciale no 2; à El Cuy, la zone située au nord de la route provinciale no 7, depuis son intersection avec la route provinciale no 66 en direction de la frontière avec le département d’Avellaneda et, à San Antonio, la zone située à l’est des routes provinciales nos 250 et 2) Une partie de Neuquén (exceptions: à Confluencia, la zone située à l’est de la route provinciale no 17 et, à Picún Leufú, la zone située à l’est de la route provinciale no 17) BOV, OVI, RUW, RUF 1er août 2008 AU – Australie AU-0 Ensemble du pays BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW Bosnie-et-Herzégovine BA-0 Ensemble du pays — BH – Bahreïn BH-0 Ensemble du pays — BR – Brésil BR-0 Ensemble du pays EQU BR-1 BOV A et H 1 1er décembre 2008 BR-2 État de Santa Catarina BOV A et H 1 31 janvier 2008 BR-3 États de Paraná et de São Paulo BOV A et H 1 1er août 2008 BW – Botswana BW-0 Ensemble du pays EQU, EQW BW-1 Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18 BOV, OVI, RUF, RUW F 1 1er décembre 2007 BW-2 Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 13 et 14 BOV, OVI, RUF, RUW F 1 7 mars 2002 BW-3 Zone vétérinaire de contrôle des maladies 12 BOV, OVI, RUF, RUW F 1 20 octobre 2008 20 janvier 2009 BY – Belarus BY-0 Ensemble du pays — BZ – Belize BZ-0 Ensemble du pays BOV, EQU CA – Canada CA-0 Ensemble du pays BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW G CH – Suisse CH-0 Ensemble du pays * CL – Chili CL-0 Ensemble du pays BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF CN – Chine CN-0 Ensemble du pays — CO – Colombie CO-0 Ensemble du pays EQU CR – Costa Rica CR-0 Ensemble du pays BOV, EQU CU – Cuba CU-0 Ensemble du pays BOV, EQU DZ – Algérie DZ-0 Ensemble du pays — ET – Éthiopie ET-0 Ensemble du pays — Îles Falkland FK-0 Ensemble du pays BOV, OVI, EQU GL – Groenland GL-0 Ensemble du pays BOV, OVI, EQU, RUF, RUW GT – Guatemala GT-0 Ensemble du pays BOV, EQU HK – Hong Kong HK-0 Ensemble du pays — HN – Honduras HN-0 Ensemble du pays BOV, EQU HR – Croatie HR-0 Ensemble du pays BOV, OVI, EQU, RUF, RUW IL – Israël IL-0 Ensemble du pays — IN – Inde IN-0 Ensemble du pays — IS – Islande IS-0 Ensemble du pays BOV, OVI, EQU, RUF, RUW KE – Kenya KE-0 Ensemble du pays — MA – Maroc MA-0 Ensemble du pays EQU ME – Monténégro ME-0 Ensemble du pays BOV, OVI, EQU MG – Madagascar MG-0 Ensemble du pays — ancienne République yougoslave de Macédoine MK-0 Ensemble du pays OVI, EQU MU – Maurice MU-0 Ensemble du pays — MX – Mexique MX-0 Ensemble du pays BOV, EQU NA – Namibie NA-0 Ensemble du pays EQU, EQW NA-1 Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s’étend de Palgrave Point, à l’ouest, à Gam, à l’est BOV, OVI, RUF, RUW F et J 1 Nouvelle-Calédonie NC-0 Ensemble du pays BOV, RUF, RUW NI – Nicaragua NI-0 Ensemble du pays — Nouvelle-Zélande NZ-0 Ensemble du pays BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW PA – Panama PA-0 Ensemble du pays BOV, EQU PY – Paraguay PY-0 Ensemble du pays EQU PY-1 Ensemble du pays, à l’exception de la zone de haute surveillance délimitée à 15 km des frontières extérieures BOV A 1 1er août 2008 RS – Serbie RS-0 Ensemble du pays BOV, OVI, EQU RU – Russie RU-0 Ensemble du pays — RU-1 Région de Mourmansk et région autonome de Yamalo-Nenets RUF SV – El Salvador SV-0 Ensemble du pays — SZ – Swaziland SZ-0 Ensemble du pays EQU, EQW SZ-1 Zone située à l’ouest des clôtures de la ligne rouge qui s’étend vers le nord, de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine, à l’ouest de Nkalashane BOV, RUF, RUW F 1 SZ-2 Zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l’acte réglementaire publié dans l’annonce légale no 51 de l’année 2001 BOV, RUF, RUW F 1 4 août 2003 TH – Thaïlande TH-0 Ensemble du pays — TN – Tunisie TN-0 Ensemble du pays — TR – Turquie TR-0 Ensemble du pays — TR-1 Provinces d’Amasya, d’Ankara, d’Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d’Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d’Usak, de Yozgat et de Kirikkale EQU UA – Ukraine UA-0 Ensemble du pays — US – États-Unis US-0 Ensemble du pays BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW G UY – Uruguay UY-0 Ensemble du pays EQU BOV A 1 1er novembre 2001 OVI A 1 Afrique du Sud ZA-0 Ensemble du pays EQU, EQW ZA-1 Ensemble du pays excepté: BOV, OVI, RUF, RUW F 1 ZW – Zimbabwe ZW-0 Ensemble du pays —

Buenos Aires,

Catamarca,

Corrientes (à l’exception des départements de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme et San Luís del Palmar),

Entre Ríos,

La Rioja,

Mendoza,

Misiones,

une partie de Neuquén (à l’exception du territoire inclus dans AR-4),

une partie de Río Negro (à l’exception du territoire inclus dans AR-4),

San Juan,

San Luis,

Santa Fe,

Tucumán,

Córdoba,

La Pampa,

Santiago del Estero,

Chaco, Formosa, Jujuy et Salta à l’exception de la zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa

État du Minas Gerais

État de Espírito Santo

État de Goiás

État du Mato Grosso

État du Rio Grande do Sul, État du Mato Grosso do Sul (à l’exception de la zone de haute surveillance délimitée à 15 km des frontières extérieures des municipalités de Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã et Mundo Novo, et de la zone de haute surveillance délimitée dans les municipalités de Corumbá et Ladário)

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28 ° de longitude, et

le district de Camperdown, dans la province du KwaZulu-Natal

2) La partie 2 est modifiée comme suit:

2) a)

la liste liminaire est remplacée par le texte suivant:

PARTIE 2 Modèles de certificats vétérinaires
Modèles

BOV modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides). OVI modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, d’ovins (Ovis aries) et de caprins (Capra hircus) domestiques. POR modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de porcins (Sus scrofa) domestiques. EQU modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, à l’exception des viandes hachées, de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides). RUF modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, d’animaux d’élevage d’espèces non domestiques appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides), Ovis aries, Capra hircus, Suidae et Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae. RUW modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, d’animaux sauvages d’espèces non domestiques appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides), Ovis aries, Capra hircus, Suidae et Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae. SUF modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, d’animaux d’élevage d’espèces non domestiques appartenant aux familles Suidae, Tayassuidae et Tapiridae. SUW modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, d’animaux sauvages d’espèces non domestiques appartenant aux familles Suidae, Tayassuidae ou Tapiridae. EQW modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, de solipèdes sauvages appartenant au sous-genre Hippotigris (zèbre).

GS (garanties supplémentaires)

A garanties concernant la maturation, le mesurage du pH et le désossage des viandes fraîches, à l’exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats vétérinaires BOV (point II.2.6.), OVI (point II.2.6.), RUF (point II.2.7.) et RUW (point II.2.4.). C garanties concernant les tests de laboratoire relatifs à la peste porcine classique dans les carcasses dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat vétérinaire SUW (point II.2.3 B). D garanties concernant l’utilisation, dans l’exploitation/les exploitations, d’eaux grasses pour l’alimentation des animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat vétérinaire POR [point II.2.3 d)]. E garanties concernant les tests de tuberculose sur les animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat vétérinaire BOV [point II.2.4 d)]. F garanties concernant la maturation et le désossage des viandes fraîches, à l’exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats vétérinaires BOV (point II.2.6.), OVI (point II.2.6.), RUF (point II.2.6.) et RUW (point II.2.7.). G garanties concernant 1) l’exclusion des abats et de la moelle épinière; et 2) le dépistage et l’origine des cervidés au regard de la maladie du dépérissement chronique, conformément aux modèles de certificats vétérinaires RUF (point II.1.7.) et RUW (point II.1.8.). H garanties supplémentaires exigées pour le Brésil. En ce qui concerne les programmes de vaccination, étant donné que l’État de Santa Catarina, au Brésil, ne vaccine pas contre la fièvre aphteuse, la référence à un programme de vaccination ne s’applique pas aux viandes obtenues à partir d’animaux provenant de cet État et abattus dans celui-ci. J garanties concernant l’acheminement des bovins, ovins et caprins des exploitations à l’abattoir, qui leur permet de passer par un centre de rassemblement (y compris des marchés) avant leur transport direct vers l’abattoir.

b)

Le modèle BOV est remplacé par le modèle suivant:

Modèle BOV

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE I.1. Expéditeur Nom Adresse Tél. I.2. No de référence du certificat I.2.a. I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal Tél. I.6. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. Région de destination Code I.11. Lieu d’origine Nom Numéro d’agrément Adresse I.12. I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire I.16. PIF d’entrée dans l’UE I.17. I.18. Description des marchandises I.19. Code marchandise (code SH) I.20. Quantité I.21. Température produit Ambiante Réfrigérée Congelée I.22. Nombre de conditionnements I.23. Numéro des scellés/des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Espèce (nom scientifique) Nature de la marchandise Type de traitement Numéro d’agrément des établissements Abattoir Atelier de découpe Entrepôt frigorifique Nombre de conditionnements Poids net Partie II: Certification PAYS Modèle BOV II. Information sanitaire II.a. No de référence du certificat II.b. II.1. Attestation de santé publique Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 999/2001 et certifie que les viandes de bovins domestiques, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces dispositions, et notamment que: II.1.1. les [viandes] [viandes hachées] (1) proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004; II.1.2. les viandes ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004; (1) II.1.3. [les viandes hachées ont été produites conformément à l’annexe III, section V, du règlement (CE) no 853/2004 et congelées à une température interne égale ou inférieure à – 18 °C;] II.1.4. les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément à l’annexe I, section I, chapitre II, et section IV, chapitres I et IX, du règlement (CE) no 854/2004; II.1.5. (1) ou [les carcasses ou parties de carcasses ont été munies d’une marque de salubrité conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;] (1) ou [les emballages des [viandes] [viandes hachées] (1) ont été munis d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004]; II.1.6. les [viandes] [viandes hachées] (1) satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires; II.1.7. les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies; II.1.8. les [viandes] [viandes hachées] (1) ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I pour les viandes et section V pour les viandes hachées, du règlement (CE) no 853/2004; II.1.9. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB): (1) ou [II.1.9.1. fen ce qui concerne les importations en provenance d’un pays ou d’une région figurant sur la liste des pays ou régions à risque d’ESB négligeable de l’annexe de la décision 2007/453/CE: a) la région ou le pays est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable; b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées bovines sont nés, ont été élevés sans discontinuité et ont été abattus dans un pays à risque d’ESB négligeable (13); (1) [c) si des cas autochtones d’ESB sont apparus dans le pays ou la région: (1) ou [les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée;] (1) ou [les viandes ou viandes hachées bovines ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins;]]] (1) ou [II.1.9.2. en ce qui concerne les importations en provenance d’un pays ou d’une région figurant sur la liste des pays ou des régions à risque d’ESB contrôlé de l’annexe de la décision 2007/453/CE: a) la région ou le pays est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB contrôlé; PAYS Modèle BOV II. Information sanitaire II.a. No de référence du certificat II.b. b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées bovines n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; (1) ou [c) les viandes ou viandes hachées bovines ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins;] (1) or [c) les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens. Les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale ont été identifiées au moyen d’une bande bleue apposée sur l’étiquette visée au règlement (CE) no 1760/2000; (3)]] (1) ou [II.1.9.3. en ce qui concerne les importations en provenance d’une région ou d’un pays qui n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB indéterminé, dont la liste figure en annexe de la décision 2007/453/CE: a) la région ou le pays n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB indéterminé; b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées bovines n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation; c) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées bovines n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; (1) ou [d) les viandes ou viandes hachées bovines n’ont pas été obtenues à partir: i) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001, ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage, iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins;] (1) ou [d) les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens. Les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale ont été identifiées au moyen d’une bande bleue apposée sur l’étiquette visée au règlement (CE) no 1760/2000; (3)]] (4) [II.1.10. elles satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 1688/2005 portant application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les garanties spéciales en matière de salmonelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certaines viandes et de certains œufs.] II.2. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I: II.2.1. ont été obtenues sur le territoire désigné par le code… (2) qui, au jour de la délivrance du présent certificat: a) est indemne de peste bovine depuis douze mois et n’a pas pratiqué la vaccination contre cette maladie au cours de cette période, et (1) ou [b) est indemne de fièvre aphteuse depuis douze mois et n’a pas pratiqué la vaccination contre cette maladie au cours de cette période;] (1) ou [b) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers soient apparus ultérieurement, et est autorisé à exporter ces viandes en vertu du règlement (UE) no/, de la Commission du (jj/mm/aaaa);] PAYS Modèle BOV II. Information sanitaire II.a. No de référence du certificat II.b. (1) (5) ou [b) où des programmes de vaccination des bovins domestiques contre la fièvre aphteuse font l’objet d’une mise en œuvre et d’un contrôle officiels;] (1) (6) ou [b) dispose d’un programme de vaccination systématique contre la fièvre aphteuse, et ces viandes proviennent de troupeaux où l’efficacité de ce programme de vaccination est contrôlée par l’autorité vétérinaire compétente sur la base d’une surveillance sérologique régulière indiquant les niveaux appropriés d’anticorps et prouvant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse;] (1) (6) ou [b) est indemne depuis douze mois de la fièvre aphteuse, n’a pas pratiqué la vaccination contre cette maladie au cours de cette période et est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente sur la base d’une surveillance régulière démontrant l’absence d’infection par la fièvre aphteuse;] II.2.2. proviennent d’animaux qui: (1) ou [ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé leur abattage;] (1) ou [ont été introduits le … (jj/mm/aaaa) sur le territoire décrit au point II.2.1 à partir du territoire désigné par le code … (2) qui, à cette date, était autorisé à importer ces viandes fraîches dans l’Union;] (1) ou [ont été introduits le … (jj/mm/aaaa) sur le territoire décrit au point II.2.1 à partir de/du/des … (État membre de l’Union européenne);]. II.2.3. sont issues d’animaux provenant d’exploitations: a) dans lesquelles aucun des animaux présents n’a été vacciné contre [la fièvre aphteuse ou] (7) la peste bovine, et (1) ou [b) dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km autour d’elles, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des trente jours précédents,] (1) (8) ou [b) qui ne font l’objet d’aucune restriction officielle motivée par des considérations zoosanitaires et dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 25 km autour d’elles, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des soixante jours précédents, et c) dans lesquelles ils ont séjourné durant au moins quarante jours avant d’être envoyés directement à l’abattoir;] (1) (14) ou [c) dans lesquelles ils ont séjourné au moins quarante jours avant de passer par un centre de rassemblement agréé par l’autorité vétérinaire compétente sans entrer en contact avec des animaux d’un statut sanitaire différent avant d’être envoyés directement à l’abattoir;] (1) (9) ou [b) qui ne font l’objet d’aucune restriction officielle motivée par des considérations zoosanitaires et dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km autour d’elles, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des douze mois précédents, et c) dans lesquelles ils ont séjourné durant au moins quarante jours avant d’être envoyés directement à l’abattoir;] (1) (6) [d) dans lesquelles il n’a pas été introduit d’animaux en provenance de zones non agréées par l’Union au cours des trois derniers mois; e) dans lesquelles les animaux sont identifiés et enregistrés dans le système national d’identification et de certification d’origine des bovins; f) qui figurent dans TRACES(10) sur la liste des exploitations agréées après avoir fait l’objet d’une inspection et d’un rapport officiel favorables de la part des autorités compétentes, et sont régulièrement soumises par ces dernières à des inspections visant à vérifier que les dispositions applicables du règlement (UE) no 206/2010 sont observées;] II.2.4. proviennent d’animaux: a) qui ont été transportés, de leur exploitation à un abattoir agréé, dans des véhicules nettoyés et désinfectés avant le chargement, sans avoir été en contact avec d’autres animaux ne remplissant pas les conditions énoncées aux points II.2.1, II.2.2 et II.2.3, PAYS Modèle BOV II. Information sanitaire II.a. No de référence du certificat II.b. b) qui, à l’abattoir, ont été soumis à une inspection sanitaire ante mortem au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé l’abattage et ne présentaient, en particulier, aucun signe des maladies mentionnées au point II.2.1, c) qui ont été abattus le … (jj/mm/aaaa) ou entre le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) (11); (1) (12) [d) qui ont réagi négativement à une intradermotuberculination officielle pratiquée dans les trois mois qui ont précédé l’abattage,] (1) (6) [e) qui, à l’abattoir, ont été maintenus, avant l’abattage, totalement séparés des animaux dont la viande n’est pas destinée à l’Union;] II.2.5. proviennent d’un établissement dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point II.2.1 n’est apparu au cours des trente jours précédents ou, si un cas/foyer est apparu, la préparation des viandes destinées à être importées dans l’Union n’a été autorisée qu’après l’abattage de tous les animaux présents, l’enlèvement de toutes les viandes, et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement sous le contrôle d’un vétérinaire officiel; II.2.6. (1) ou [ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d’autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions requises dans le présent certificat.] (1) (8) ou [contiennent [des viandes sans os] [et] [des viandes hachées] (1), obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dont les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant au moins vingt-quatre heures avant le désossage, et dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu’il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage, et ont été strictement séparées des viandes ne remplissant pas les conditions énoncées dans le présent certificat à tous les stades de la production, du désossage et de l’entreposage, jusqu’à ce qu’elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d’être entreposées dans des zones prévues à cet effet.] (1) (9) ou obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dont les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant au moins vingt-quatre heures avant le désossage, et ont été strictement séparées des viandes ne remplissant pas les conditions énoncées dans le présent certificat à tous les stades de la production, du désossage et de l’entreposage, jusqu’à ce qu’elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d’être entreposées dans des zones prévues à cet effet.] II.3. Attestation de bien-être animal Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions de la législation de l’Union applicables en la matière. Notes Le présent certificat est destiné aux viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides). On entend par «viandes fraîches» toutes les parties d’animaux propres à la consommation humaine, qu’elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées. Partie I Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition. Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union. Case I.19: utiliser le code SH approprié: 02.01, 02.02, 02.06 ou 05.04. En outre, le code SH 15.02 peut également être utilisé, lorsqu’il convient, si le territoire d’origine est exempt des mentions “A” et “F” dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. PAYS Modèle BOV II. Information sanitaire II.a. No de référence du certificat II.b. Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total. Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés. Case I.28: Nature de la marchandise: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers”, “découpes” ou “viandes hachées”. On entend par “viandes hachées” les viandes désossées qui ont été réduites en fragments et qui ont été exclusivement préparées à partir de muscle strié (y compris les tissus graisseux attenants) à l’exception du muscle cardiaque. Case I.28: Type de traitement: le cas échéant, indiquer “désossées”, “non désossées”, “ayant subi une maturation” et/ou “hachées”. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux. Partie II: (1) Choisir la mention qui convient. (2) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. (3) Le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé doivent également être mentionnés sur le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004. (4) Supprimer si le lot n’est pas destiné à être introduit en Finlande ou en Suède. (5) Uniquement les viandes désossées ayant subi une maturation et satisfaisant aux garanties supplémentaires visées à la note (8). (6) Lorsque la mention “H” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne l’importation de viandes désossées ayant subi une maturation. (7) Supprimer lorsque le pays exportateur mène des campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse à sérotype A, O ou C, et que ce pays est autorisé à importer dans l’Union des viandes désossées ayant subi une maturation qui satisfont aux garanties supplémentaires décrites dans la note (8). (8) Lorsque la mention “A” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation. (9) Lorsque la mention “F” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation. L’importation dans l’Union de viandes désossées ayant subi une maturation n’est pas autorisée durant une période de vingt et un jours à compter de la date d’abattage des animaux. (10) La liste des exploitations agréées fournie par l’autorité compétente est réexaminée régulièrement et mise à jour par l’autorité compétente. La Commission veille à ce que son système informatique vétérinaire intégré (TRACES) permette au public de consulter cette liste pour information. (11) Date(s) d’abattage. L’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent d’animaux abattus soit avant la date à laquelle l’importation dans l’Union à partir du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 a été autorisée, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire. (12) Lorsque la mention “E” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les tests de tuberculose. Une intradermotuberculination doit être pratiquée conformément aux dispositions de l’annexe B de la directive 64/432/CEE. (13) Liste des pays figurant dans l’annexe de la décision 2007/453/CE. (14) Lorsque la mention “J” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, une autre garantie peut être fournie. Vétérinaire officiel Nom (en lettres capitales): Qualification et titre: Date: Signature: Sceau:

c)

Le modèle OVI est remplacé par le modèle suivant:

Modèle OVI

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE I.1. Expéditeur Nom Adresse Tél. I.2. No de référence du certificat I.2.a. I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal Tél. I.6. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination ISO code I.10. Région de destination Code I.11. Lieu d’origine Nom Numéro d’agrément Adresse I.12. I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire I.16. PIF d’entrée dans l’UE I.17. I.18. Description des marchandises I.19. Code marchandise (code SH) I.20. Quantité I.21. Température produit Ambiante Réfrigérée Congelée I.22. Nombre de conditionnements I.23. Numéro des scellés/des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Espèce (nom scientifique) Nature de la marchandise Type de traitement Numéro d’agrément des établissements Abattoir Atelier de découpe Entrepôt frigorifique Nombre de conditionnements Poids net Partie II: Certification PAYS Modèle OVI II. Information sanitaire II.a. No de référence du certificat II.b. II.1. Attestation de santé publique Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 999/2001 et certifie que les viandes d’ovins et de caprins domestiques, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces dispositions, et notamment que: II.1.1. les [viandes] [viandes hachées] (1) proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004; (1) II.1.2. [les viandes ont été obtenues dans le respect des conditions énoncées à l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004;] (1) II.1.3. [les viandes hachées ont été produites conformément à l’annexe III, section V, du règlement (CE) no 853/2004 et congelées à une température interne égale ou inférieure à – 18 °C;] II.1.4. les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément à l’annexe I, section I, chapitre II, et section IV, chapitres II et IX, du règlement (CE) no 854/2004; II.1.5. (1) ou [les carcasses ou parties de carcasses ont été munies d’une marque de salubrité conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;] (1) ou [les emballages des [viandes] [viandes hachées] (1) ont été munis d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004]; II.1.6. les [viandes] [viandes hachées] (1) satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires; II.1.7. les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies; II.1.8. les [viandes] [viandes hachées] (1) ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I pour les viandes et section V pour les viandes hachées, du règlement (CE) no 853/2004; II.1.9. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB): (1) ou [II.1.9.1. en ce qui concerne les importations en provenance d’un pays ou d’une région figurant sur la liste des pays ou régions à risque d’ESB négligeable de l’annexe de la décision 2007/453/CE: a) la région ou le pays est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable; b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont nés, ont été élevés sans discontinuité et ont été abattus dans un pays à risque d’ESB négligeable; (2) (1) [c) si des cas autochtones d’ESB sont apparus dans le pays ou la région: (1) ou [les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée.] (1) ou [les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os d’ovins ou de caprins domestiques.]]] (1) ou [II.1.9.2. en ce qui concerne les importations en provenance d’un pays ou d’une région figurant sur la liste des pays ou des régions à risque d’ESB contrôlé de l’annexe de la décision 2007/453/CE: a) la région ou le pays est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB contrôlé; b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; PAYS Modèle OVI II. Information sanitaire II.a. No de référence du certificat II.b (1) ou [c) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os d’ovins ou de caprins domestiques.] (1) ou [c)les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens.]] (1) ou [II.1.9.3. en ce qui concerne les importations en provenance d’une région ou d’un pays qui n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB indéterminé, dont la liste figure en annexe de la décision 2007/453/CE: a) la région ou le pays n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB indéterminé; b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation; c) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; (1) ou [d) les viandes ou viandes hachées n’ont pas été obtenues à partir: i) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001, ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage, iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os d’ovins ou de caprins domestiques.] (1) ou [d) les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens.]] II.2. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I: II.2.1. ont été obtenues sur le territoire désigné par le code … (3) qui, au jour de la délivrance du présent certificat: a) est indemne de peste bovine depuis douze mois et n’a pas pratiqué la vaccination contre cette maladie au cours de cette période, et (1) ou [b) est indemne de fièvre aphteuse depuis douze mois et n’a pas pratiqué la vaccination contre cette maladie au cours de cette période;] (1) ou [b) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers soient apparus ultérieurement, et est autorisé à exporter ces viandes en vertu du règlement (UE) no …/ …, de la Commission du … (jj/mm/aaaa);] (1) (4) ou [b) où des programmes de vaccination des bovins domestiques contre la fièvre aphteuse font l’objet d’une mise en œuvre et d’un contrôle officiels;] II.2.2. proviennent d’animaux qui: (1) ou [ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé leur abattage;] (1) ou [ont été introduits le … (jj/mm/aaaa) sur le territoire décrit au point II.2.1 à partir du territoire désigné par le code … (3) qui, à cette date, était autorisé à importer ces viandes fraîches dans l’Union;] (1) ou [ont été introduits le …(jj/mm/aaaa) sur le territoire décrit au point II.2.1 à partir de/du/des … (État membre de l’Union européenne).] PAYS Modèle OVI II. Information sanitaire II.a. No de référence du certificat II.b. II.2.3. proviennent d’animaux issus d’exploitations: a) dans lesquelles aucun des animaux présents n’a été vacciné contre [la fièvre aphteuse ou] (5) la peste bovine, , b) qui ne font l’objet d’aucune interdiction à la suite de l’apparition, dans les six semaines précédentes, d’un foyer de brucellose ovine ou caprine, et (1) ou [c) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des trente jours précédents,] (1) (4) ou [c) qui ne font l’objet d’aucune restriction officielle motivée par des considérations sanitaires et à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 50 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des quatre-vingt-dix jours précédents, et d) dans lesquelles ils ont séjourné durant au moins quarante jours avant d’être envoyés directement à l’abattoir;] (1) (8) ou [d) dans lesquelles ils ont séjourné au moins quarante jours avant de passer par un centre de rassemblement agréé par l’autorité vétérinaire compétente sans entrer en contact avec des animaux d’un statut sanitaire différent avant d’être envoyés directement à l’abattoir;] II.2.4. proviennent d’animaux: a) qui ont été transportés, de leur exploitation à un abattoir agréé, dans des véhicules nettoyés et désinfectés avant le chargement, sans avoir été en contact avec d’autres animaux ne remplissant pas les conditions énoncées aux points II.2.1, II.2.2 et II.2.3, b) qui, à l’abattoir, ont été soumis à une inspection sanitaire ante mortem au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé l’abattage et ne présentaient, en particulier, aucun signe des maladies mentionnées au point II.2.1, c) qui ont été abattus le … (jj/mm/aaaa) ou entre le … (jj/mm/aaaa) et le …(jj/mm/aaaa) (6); II.2.5. proviennent d’un établissement dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point II.2.1 n’est apparu au cours des trente jours précédents ou, si un cas/foyer est apparu, la préparation des viandes destinées à être importées dans l’Union n’a été autorisée qu’après l’abattage de tous les animaux présents, l’enlèvement de toutes les viandes, et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement sous le contrôle d’un vétérinaire officiel; II.2.6. (1) ou [ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d’autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions requises dans le présent certificat.] (1) (4) ou [contiennent [des viandes sans os] [et] [des viandes hachées] (1), obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dont les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant au moins vingt-quatre heures avant le désossage, et dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu’il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage, et ont été strictement séparées des viandes ne remplissant pas les conditions énoncées dans le présent certificat à tous les stades de la production, du désossage et de l’entreposage, jusqu’à ce qu’elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d’être entreposées dans des zones prévues à cet effet.] (1) (7) ou [contiennent [des viandes sans os] [et] [des viandes hachées] (1), obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dont les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant au moins vingt-quatre heures avant le désossage, et ont été strictement séparées des viandes ne remplissant pas les conditions énoncées dans le présent certificat à tous les stades de la production, du désossage et de l’entreposage, jusqu’à ce qu’elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d’être entreposées dans des zones prévues à cet effet.] II.3. Attestation de bien-être animal Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions de la législation de l’Union applicables en la matière. PAYS Modèle OVI II. Information sanitaire II.a. No de référence du certificat II.b. Notes Le présent certificat est destiné aux viandes fraîches, y compris les viandes hachées, d’ovins (Ovis aries) et de caprins (Capra hircus) domestiques. On entend par “viandes fraîches” toutes les parties d’animaux propres à la consommation humaine, qu’elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées. Partie I: Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition. Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union. Case I.19: utiliser le code SH approprié: 02.04, 02.06 ou 05.04. En outre, le code SH 15.02 peut également être utilisé, lorsqu’il convient, si le territoire d’origine est exempt des mentions “A” et “F” dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total. Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés. Case I.28: Nature de la marchandise: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers”, “découpes” ou “viandes hachées”. On entend par “viandes hachées” les viandes désossées qui ont été réduites en fragments et qui ont été exclusivement préparées à partir de muscle strié (y compris les tissus graisseux attenants) à l’exception du muscle cardiaque. Case I.28: Type de traitement: le cas échéant, indiquer “désossées”, “non désossées”, “ayant subi une maturation” et/ou “hachées”. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux. Partie II: (1) Choisir la mention qui convient. (2) Liste des pays figurant dans l’annexe de la décision 2007/453/CE. (3) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. (4) Lorsque la mention “A” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation. (5) Supprimer lorsque le pays exportateur mène des campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse à sérotype A, O ou C, et que ce pays est autorisé à importer dans l’Union des viandes désossées ayant subi une maturation qui satisfont aux garanties supplémentaires décrites dans la note (4). (6) Date(s) d’abattage. L’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent d’animaux abattus soit avant la date à laquelle l’importation dans l’Union à partir du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 a été autorisée, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire. (7) Lorsque la mention “F” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation. L’importation dans l’Union de viandes désossées ayant subi une maturation n’est pas autorisée durant une période de vingt et un jours à compter de la date d’abattage des animaux. (8) ALorsque la mention “J ”figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, une autre garantie peut être fournie. Vétérinaire officiel Nom (en lettres capitales): Qualification et titre: Date: Signature: Sceau:

Versions

  1. 2010-09-15