Règlement (UE) no 950/2010 de la Commission du 21 octobre 2010 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/950@2010-10-21/fr
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XIX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.
(2) Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.
(4) Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.
(5) Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 653/2010 de la Commission. Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi qu'à celles définies au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 2
Le règlement (UE) no 653/2010 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 22 octobre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2010. Par la Commission, au nom du président, Jean-Luc Demarty Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEX
ANNEXE Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 22 octobre 2010
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série A sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les autres destinations sont définies comme suit: E09 Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie. E10 Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines. E19 Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09, E10. Code des produits Destination Unité de mesure Montant des restitutions 0407 00 11 9000 A02 EUR/100 pcs 0,39 0407 00 19 9000 A02 EUR/100 pcs 0,20 0407 00 30 9000 E09 EUR/100 kg 0,00 E10 EUR/100 kg 22,00 E19 EUR/100 kg 0,00 0408 11 80 9100 A03 EUR/100 kg 84,72 0408 19 81 9100 A03 EUR/100 kg 42,53 0408 19 89 9100 A03 EUR/100 kg 42,53 0408 91 80 9100 A03 EUR/100 kg 53,67 0408 99 80 9100 A03 EUR/100 kg 9,00