Règlement d'exécution (UE) no 1005/2011 de la Commission du 11 octobre 2011 déterminant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2012 dans le cadre de certains contingents du GATT
Note B
converti depuis le balisage de l’éditeur. Une note indique comment la structure d’un document a été obtenue, pas la fiabilité de la loi.
Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2011/1005@2011-10-11/fr
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique),
vu le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 23, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement d'exécution (UE) no 789/2011 de la Commission ouvre la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2012 dans le cadre des contingents du GATT visés à l'article 21 du règlement (CE) no 1187/2009.
(2) Les demandes de certificats d’exportation pour certains groupes de produits et contingents dépassent les quantités disponibles pour l’année contingentaire 2012. Il y a donc lieu de fixer les coefficients d'attribution.
(3) Dans le cas des groupes de produits et des contingents pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, il convient de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe également de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires à la communication à l'autorité compétente de quantités acceptées par l'operateur concerné et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés.
(4) Compte tenu du délai fixé pour mettre en œuvre la procédure de détermination de ces coefficients, conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 789/2011, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement d'exécution (UE) no 789/2011 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay et 22-Tokyo dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées, sous réserve de l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de cette annexe.
Article 2
Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement d'exécution (UE) no 789/2011 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par 22-, 25-Uruguay et 25-Tokyo dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées pour les quantités demandées. Des certificats d'exportation peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires réparties moyennant l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 de l'annexe, après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2011. Par la Commission, au nom du président, José Manuel Silva Rodríguez Directeur général de l’agriculture et du développement rural
ANNEX
ANNEXE
Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique Identification du groupe et du contingent Quantités disponibles pour 2012 (en tonnes) Coefficient d’attribution prévu à l’article 1er Coefficient d’attribution prévu à l’article 2 Numéro de la note Groupe (1) (2) (3) (4) (5) (6) 16 Not specifically provided for (NSPF) 16-Tokyo 908,877 0,2717243 16-Uruguay 3446,000 0,1769757 17 Blue Mould 17-Uruguay 350,000 0,0925926 18 Cheddar 18-Uruguay 1050,000 0,4929577 20 Edam/Gouda 20-Uruguay 1100,000 0,1834862 21 Italian type 21-Uruguay 2025,000 0,1359973 22 Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation 22-Tokyo 393,006 0,8675629 22-Uruguay 380,000 6,3333333 25 Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation 25-Tokyo 4003,172 1,8816320 25-Uruguay 2420,000 3,0344828