Décision d’exécution de la Commission du 14 juillet 2011 modifiant la décision 2005/7/CE relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs à Chypre [notifiée sous le numéro C(2011) 4996] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (2011/418/UE)
Note B
converti depuis le balisage de l’éditeur. Une note indique comment la structure d’un document a été obtenue, pas la fiabilité de la loi.
Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2011/418@2011-07-14/fr
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Par la décision 2005/7/CE de la Commission, l’utilisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs a été autorisée à Chypre.
(2) Eu égard à la nécessité d’actualiser la formule de la méthode après près de cinq années d’utilisation depuis son approbation, Chypre a décidé de réaliser un nouvel essai portant sur deux instruments, le HGP-4 et l’Ultra FOM 300.
(3) Chypre a demandé à la Commission d’autoriser le remplacement de la formule utilisée dans la méthode de classement des carcasses de porcs Hennessy Grading Probe (HGP 4), ainsi que l’application d’une nouvelle méthode de classement actualisée non invasive (Ultra FOM 300) des carcasses de porcs sur son territoire. Elle a également présenté une description détaillée de l’essai de dissection, en indiquant les principes sur lesquels se fonde ladite méthode, les résultats de l’essai de dissection et les équations d’estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole prévu à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents.
(4) Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser les méthodes de classement susmentionnées sont remplies. Il y a donc lieu d’autoriser ces méthodes de classement à Chypre.
(5) Il convient dès lors de modifier la décision 2005/7/CE en conséquence.
(6) Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n’est autorisée, à moins d’être explicitement autorisée par une décision de la Commission.
(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/7/CE est modifiée comme suit:
1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
Article premier
1)
Article premier
L’utilisation des méthodes suivantes de classement des carcasses de porc est autorisée à Chypre conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, annexe V, point B. IV, paragraphe 1: En ce qui concerne l’appareil Ultra FOM 300 visé au premier paragraphe, deuxième alinéa, il doit être possible, au terme de la procédure de mesure, de vérifier sur la carcasse que l’appareil a mesuré les valeurs X1 et X2 à l’endroit prévu à l’annexe, partie 2, point 3. À cet effet, le marquage de l’emplacement de mesure doit être réalisé obligatoirement en même temps que la procédure de mesure.
l’appareil Hennessy Grading Probe (HGP 4) et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 1 de l’annexe,
l’appareil Ultra Fom 300 et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l’annexe.
Article premier
2) L’annexe est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à compter du 5 septembre 2011.
Article 3
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2011. Par la Commission Dacian Cioloş Membre de la Commission
ANNEX
ANNEXE
ANNEXE MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS À CHYPRE
PARTIE I 1.2.3. Hennessy Grading Probe (HPG 4)
Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé Hennessy Grading Probe (HGP 4). L’appareil est équipé d’une sonde d’un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 mm au niveau de la lame située à la pointe, contenant une photodiode (DEL Siemens de type LYU 260-EO) et un photodétecteur de type 58 MR et ayant une distance opérable comprise entre 0 et 120 millimètres. Les résultats des mesures sont convertis en résultats d’estimation de teneur en viande maigre par l’appareil HGP 4 directement ou au moyen d’un ordinateur relié à celui-ci. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante: Ŷ = 61,10 – 0,629 X1 + 0,160 X2 dans laquelle: Ŷ le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse, X1 l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes, X2 l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que X1. Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 55 et 120 kilogrammes.
PARTIE II 1.2.3. Ultra FOM 300
Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l’aide de l’appareil dénommé Ultra FOM 300. L’appareil est équipé d’une sonde à ultrasons de 3,5 MHz d’une longueur de 5 cm, comportant soixante-quatre transducteurs à ultrasons. Le signal ultrasons est digitalisé, enregistré et analysé par un microprocesseur (type SHARC ADSP-21060L). L’appareil Ultra FOM 300 convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. La teneur en viande maigre dans la carcasse est calculée selon la formule ci-dessous: Ŷ = 65,51 – 0,779 X1 + 0,111 X2 dans laquelle: Ŷ le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse, X1 l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes, X2 l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que X1. Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 55 et 120 kilogrammes.