Décision de la Commission du 20 janvier 2011 portant dérogation aux règles d’origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le sucre des Antilles néerlandaises [notifiée sous le numéro C(2011) 140] (2011/47/UE)
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2011/47@2011-01-20/fr
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (décision d’association outre-mer), et notamment l’article 37, de son annexe III,
considérant ce qui suit:
(1) L’annexe III de la décision 2001/822/CE concerne la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative. L’article 37 de cette annexe prévoit que des dérogations aux règles d’origine peuvent être accordées lorsque le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles dans un pays ou un territoire le justifient.
(2) Par la décision 2009/699/CE de la Commission, la demande présentée en 2009 portant sur une prorogation de la dérogation précédente a été rejetée alors que la nouvelle demande de dérogation a été acceptée pour les quantités pour lesquelles des certificats d’importation pour le sucre ont été délivrés aux Antilles néerlandaises pour les années 2009 et 2010.
(3) Conformément aux relevés trimestriels des quantités utilisées dans le cadre de la décision 2009/699/CE transmis par les Antilles néerlandaises à la Commission, l’utilisation de la dérogation accordée, soit 7000 tonnes pour 2010, est actuellement d’environ 2500 tonnes cette année.
(4) Le 24 août 2010, les Pays-Bas ont sollicité, au nom des Antilles néerlandaises, une nouvelle dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE, portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, date d’expiration de la décision 2001/822/CE. Le 8 septembre 2010 et le 11 octobre 2010, les Antilles néerlandaises ont transmis des informations complémentaires. La demande porte sur une quantité annuelle totale de 7000 tonnes de produits du secteur du sucre originaires de pays tiers et transformés dans les Antilles néerlandaises à des fins d’exportation vers l’Union.
(5) La nouvelle demande de dérogation consiste à conférer l’origine PTOM (pays et territoires d’outre-mer) à du sucre brut provenant de pays tiers, aromatisé, coloré, moulu et transformé en morceaux de sucre dans les Antilles néerlandaises. De plus, les Antilles néerlandaises demandent que pour les années 2011, 2012 et 2013 la quantité annuelle, pour laquelle le cumul ACP/UE-PTOM peut être temporairement autorisé en vertu de l’article 6 de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, soit fixée à 7000 tonnes.
(6) La nouvelle demande de dérogation est motivée par des exigences de qualité, le sucre ACP de la région des Caraïbes ne répondant pas aux critères applicables à la production d’un sucre de haute qualité destiné aux clients de l’Union, ainsi que par des contraintes d’approvisionnement, la région des Caraïbes connaissant une pénurie chronique de sucre ACP en raison des conditions climatiques. De surcroît, les pays ACP exportent de plus en plus leur production de sucre directement à destination des États-Unis et de l’Union. À cela s’ajoute que l’Union ne produit pas de sucre de canne brut utilisé pour la fabrication du produit fini. Il serait donc justifié que les Antilles néerlandaises s’approvisionnent en sucre brut dans des pays tiers voisins ne faisant pas partie des États ACP, des PTOM ou de l’Union.
(7) Dans leurs informations complémentaires, les Pays-Bas indiquaient que l’industrie du sucre dans les Antilles néerlandaises, qui devrait bénéficier de la nouvelle dérogation, a l’intention de diversifier sa production en mélanges et en sucre bio, qui ciblent clairement des marchés différents de ceux des produits du secteur du sucre pour lesquels la nouvelle demande de dérogation est présentée. Pour le moment, la diversification est toujours insuffisante et la dérogation permettrait de réunir le capital nécessaire aux investissements requis pour poursuivre la diversification.
(8) La nouvelle demande de dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE, qui porte sur une quantité de 7000 tonnes de produits relevant des codes NC 17011190, 17019910 et 17019100, est justifiée au regard des dispositions de l’article 37, paragraphes 1, 3 et 7, de cette annexe, sous certaines conditions, qui ont pour but de trouver un équilibre entre les intérêts légitimes des opérateurs PTOM et les objectifs de la dimension extérieure de l’organisation commune des marchés de l’Union dans le secteur du sucre.
(9) Les intérêts légitimes des Antilles néerlandaises sont favorisés étant donné que la dérogation concerne des produits impliquant une transformation réelle et que la valeur ajoutée au sucre brut est au moins égale à 45 % de la valeur du produit fini. De plus, l’octroi de la dérogation permettra à l’industrie existante de poursuivre ses exportations vers l’Union. La nouvelle dérogation devrait générer le chiffre d’affaires requis permettant de financer des investissements supplémentaires destinés à la diversification des produits et des activités, afin que l’industrie concernée n’ait plus besoin de solliciter des dérogations de ce type.
(10) En outre, les règles relatives au cumul d’origine ne prévoient pas de solution pour l’industrie du sucre dans les Antilles néerlandaises. L’article 6, paragraphe 4, de l’annexe III de la décision 2001/822/CE établit la durée et les quantités pour lesquelles le cumul d’origine a été temporairement autorisé et qui sont compatibles avec les objectifs de l’organisation commune des marchés de l’Union tout en tenant dûment compte des intérêts légitimes des opérateurs PTOM. Ces quantités ont été progressivement réduites et seront finalement supprimées pour atteindre zéro tonne le 1er janvier 2011.
(11) La suppression progressive du cumul ACP/CE-PTOM concernant le sucre prévue à l’article 6, paragraphe 4, de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, démontre l’intention de l’Union de rendre les règles d’origine spécifiques relatives au sucre plus restrictives afin de prendre dûment en compte les opérateurs de l’Union sur le marché du sucre. Il convient d’appliquer ce principe aux fins de la détermination des quantités pour lesquelles la dérogation est accordée. La suppression progressive est également justifiée en raison de la volonté de l’Union de négocier des accords de libre-échange avec les pays d’Amérique latine, à partir desquels les Antilles néerlandaises peuvent généralement s’approvisionner en sucre. Compte tenu de l’intention de l’industrie des Antilles néerlandaises de diversifier sa production en dehors des produits du secteur du sucre nécessitant une dérogation comme celle-ci, il y a lieu de supprimer progressivement les quantités bénéficiant de la dérogation.
(12) Étant donné la faible utilisation des quantités prévues par les dérogations précédentes, il convient de prévoir en tant que quantité initiale la quantité double de l’utilisation actuelle, ce qui correspond aux possibilités de l’industrie existante de poursuivre ses exportations vers l’Union. En accord avec la suppression envisagée, il est souhaitable de réduire progressivement les quantités au cours de la période sollicitée. Une telle suppression progressive devrait permettre en même temps de générer le chiffre d’affaires requis pour financer des investissements supplémentaires dans les Antilles néerlandaises et inciter l’industrie du sucre en question à promouvoir la diversification envisagée.
(13) En conséquence, sous réserve du respect de certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée, il y a lieu d’accorder la dérogation pour 5000 tonnes pour 2011, 3000 tonnes pour 2012 et 1500 tonnes pour 2013.
(14) Sous réserve de ces conditions, la dérogation n’est pas de nature à porter gravement préjudice à un secteur économique ou à une industrie établie de l’Union.
(15) Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire fixe les règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient d’appliquer ces règles mutatis mutandis à la gestion des quantités pour lesquelles la dérogation en question est accordée.
(16) Étant donné que la dérogation actuelle expire le 31 décembre 2010 et qu’une nouvelle dérogation est sollicitée pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, il est souhaitable d’appliquer la nouvelle dérogation à partir du 1er janvier 2011 durant cette période.
(17) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’annexe III de la décision 2001/822/CE, les produits du secteur du sucre transformés dans les Antilles néerlandaises et relevant des codes NC 17011190, 17019910 et 17019100 sont réputés originaires des Antilles néerlandaises lorsqu’ils sont obtenus à partir de sucre non originaire, aux conditions établies aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision.
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués dans l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union en provenance des Antilles néerlandaises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.
Article 3
Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 relatifs à la gestion des contingents tarifaires s’appliquent mutatis mutandis à la gestion de la quantité visée en annexe.
Article 4
Les autorités douanières des Antilles néerlandaises prennent les mesures nécessaires pour effectuer des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations de produits visés à l’article 2. Tous les certificats de circulation EUR.1 qu’elles délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision. Les autorités compétentes des Antilles néerlandaises transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro de série de ces certificats.
Article 5
La rubrique no 7 des certificats de circulation EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l’une des mentions suivantes:
Derogation – Decision 2011/47/EU
Dérogation – décision 2011/47/UE
Article 6
La présente décision s’applique du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2011. Par la Commission Algirdas Šemeta Membre de la Commission
ANNEX
ANNEXE
Numéro d’ordre Code NC Désignation des marchandises Période Quantités (en tonnes) 09.7910 17011190 17019910 17019100 Produits du secteur du sucre 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 5000 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 3000 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 1500