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Règlement (UE) no 856/2011 de la Commission du 23 août 2011 interdisant la pêche du cabillaud dans les zones VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon des Pays-Bas

En vigueurVersion 2011-08-23depuis le 2011-07-18
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2011/856@2011-08-23/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier Épuisement du quota
    2. Article 2 Interdictions
    3. Article 3 Entrée en vigueur
  2. ANNEX
  3. ANNEXE

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, fixe des quotas pour 2011.

(2) Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3) Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2 Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 août 2011. Par la Commission au nom du président, Lowri Evans Directeur général des affaires maritimes et de la pêche

ANNEX

ANNEXE

No 34/T&Q État membre Pays-Bas Stock COD/7XAD34 Espèce Cabillaud (Gadus morhua) Zone VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 Date 18.7.2011

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  1. 2011-08-23