Règlement d’exécution (UE) no 1267/2012 de la Commission du 21 décembre 2012 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2013
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/1267@2012-12-21/fr
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique),
vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales, et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 10011900, 10011100, ex10019120 [froment (blé) tendre, de semence], ex10019900 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 10021000, 10029000, 10051090, 10059000, 10071090 et 10079000, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.
(2) L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.
(3) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 10011900, 10011100, ex10019120 [froment (blé) tendre, de semence], ex10019900 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 10021000, 10029000, 10051090, 10059000, 10071090 et 10079000, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.
(4) Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er janvier 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.
(5) En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er janvier 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2012. Par la Commission, au nom du président, José Manuel Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEX
ANNEXE I Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er janvier 2013
Code NC Désignation des marchandises Droit à l'importation (EUR/t) 10011900 10011100 FROMENT (blé) dur de haute qualité 0,00 de qualité moyenne 0,00 de qualité basse 0,00 ex10019120 FROMENT (blé) tendre, de semence 0,00 ex10019900 FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence 0,00 10021000 10029000 SEIGLE 0,00 10051090 MAÏS de semence autre qu'hybride 0,00 10059000 MAÏS, autre que de semence 0,00 10071090 10079000 SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement 0,00
ANNEXE II Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I 1.2. 14.12.2012-20.12.2012
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010: (EUR/t) Blé tendre Maïs Blé dur, qualité haute Blé dur, qualité moyenne Blé dur, qualité basse Bourse Minnéapolis Chicago — — — Cotation 263,55 213,34 — — — Prix FOB USA — — 259,19 249,19 229,19 Prime sur le Golfe — 18,17 — — — Prime sur Grands Lacs 25,89 — — — — Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010: Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam: 14,52 EUR/t Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam: 46,05 EUR/t