Décision d’exécution de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner) [notifiée sous le numéro C(2012) 3137] (2012/270/UE)
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Sommaire
- Préambule
- Article premier Interdictions concernant Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)
- Article 2 Introduction de tubercules de pommes de terre dans l’Union
- Article 3 Déplacement des tubercules de pommes de terre dans l’Union
- Article 4 Enquêtes et notification des organismes spécifiés
- Article 5 Zones délimitées et mesures à prendre dans ces zones
- Article 6 Conformité
- Article 7 Application
- Article 8 Destinataires
- ANNEX
- ANNEXE I
- SECTION 1 1.2.3.4.5. Conditions spécifiques d’introduction dans l’Union
- SECTION 1 1.2. Conditions spécifiques d’introduction dans l’Union
- SECTION 1 1.2.3. Conditions spécifiques d’introduction dans l’Union
- SECTION 2 1.2.3. Conditions relatives aux déplacements
- SECTION 2 1.2. Conditions relatives aux déplacements
- ANNEXE II ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES PRÉVUES À L’ARTICLE 5
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) Il ressort d’une évaluation effectuée par la Commission sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire réalisée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes qu’Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner) sont nuisibles aux végétaux sensibles. Ils nuisent en particulier aux tubercules de Solanum tuberosum L., y compris ceux destinés à la plantation, ci-après les tubercules de pommes de terre, qui sont produits dans l’ensemble de l’Union. Ces organismes ne figurent ni à l’annexe I ni à l’annexe II de la directive 2000/29/CE.
(2) Le Portugal a informé la Commission de la présence d’Epitrix cucumeris (Harris) et d’Epitrix similaris (Gentner) sur son territoire. Le 8 septembre 2010, l’Espagne avait notifié avoir constaté pour la première fois la présence d’Epitrix similaris (Gentner) sur une partie de son territoire. Les informations disponibles montrent également qu’Epitrix cucumeris (Harris) et Epitrix tuberis (Gentner) sont présents dans un pays tiers qui, actuellement, exporte des tubercules de pommes de terre vers l’Union.
(3) Il y a lieu de prendre des mesures concernant l’introduction dans l’Union de tubercules de pommes de terre originaires de pays tiers dans lesquels la présence d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) ou d’Epitrix tuberis (Gentner) est avérée. Il y a également lieu de prendre des mesures concernant le déplacement des tubercules de pommes de terre originaires de zones de l’Union européenne dans lesquelles la présence d’un ou de plusieurs de ces organismes est confirmée.
(4) Les tubercules de pommes de terre et les cultures de pommes de terre doivent faire l’objet d’enquêtes portant sur la présence d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner) dans tous les États membres, et les résultats de ces enquêtes doivent être notifiés. Les États membres peuvent également décider de soumettre d’autres végétaux à de telles enquêtes.
(5) Il convient de prévoir que les États membres doivent établir des zones délimitées lorsque la présence d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) ou d’Epitrix tuberis (Gentner) est confirmée, de manière à éradiquer ou, à tout le moins, à enrayer les organismes concernés et à assurer un suivi intensif de leur présence.
(6) Les États membres doivent, s’il y a lieu, adapter leur législation pour se conformer à la présente décision.
(7) La présente décision doit rester en vigueur jusqu’au 30 septembre 2014 pour permettre que son efficacité soit évaluée.
(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Interdictions concernant Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)
Il est interdit d’introduire ou de propager Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner), ci-après les organismes spécifiés, dans l’Union.
Article 2 Introduction de tubercules de pommes de terre dans l’Union
1. Les tubercules de Solanum tuberosum L., y compris ceux destinés à la plantation, ci-après les tubercules de pommes de terre, originaires de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs des organismes spécifiés est avérée, ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils remplissent les conditions spécifiques d’importation énoncées à l’annexe I, section 1, point 1).
2. Lors de leur entrée dans l’Union, les tubercules de pommes de terre sont inspectés par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, section 1, point 5).
Article 3 Déplacement des tubercules de pommes de terre dans l’Union
Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l’Union établies conformément à l’article 5 ne peuvent être déplacés dans l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, section 2, point 1). Les tubercules de pommes de terre introduits dans l’Union conformément à l’article 2 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, section 2, point 3).
Article 4 Enquêtes et notification des organismes spécifiés
1. Les États membres mènent chaque année des enquêtes officielles sur la présence des organismes spécifiés sur les tubercules de pomme de terre et, le cas échéant, d’autres plantes hôtes, y compris les champs où les tubercules de pomme de terre sont cultivés, sur leur territoire. Les États membres notifient les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année.
2. Toute présence avérée ou soupçonnée d’un organisme spécifié est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.
Article 5 Zones délimitées et mesures à prendre dans ces zones
1. Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées à l’article 4, paragraphe 1, ou d’autres éléments de preuve, un État membre confirme la présence d’un organisme spécifié sur une partie de son territoire, cet État membre établit sans délai une zone délimitée composée d’une zone infestée et d’une zone tampon, conformément à l’annexe II, section 1. Il prend les mesures prévues à l’annexe II, section 2.
2. Lorsqu’un État membre prend des mesures conformément au paragraphe 1, il notifie immédiatement la liste des zones délimitées, les informations relatives à leur délimitation, y compris des cartes montrant leur emplacement, et une description des mesures appliquées dans ces zones délimitées.
Article 6 Conformité
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et, s’il y a lieu, modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la propagation des organismes spécifiés, de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils informent immédiatement la Commission de ces mesures.
Article 7 Application
La présente décision s’applique jusqu’au 30 septembre 2014.
Article 8 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012. Par la Commission John Dalli Membre de la Commission
ANNEX
ANNEXE I
SECTION 1 1.2.3.4.5. Conditions spécifiques d’introduction dans l’Union
Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, les tubercules de pommes de terre originaires de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs des organismes spécifiés est avérée sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire, tel que visé à l’article 13, paragraphe 1, point ii), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE (ci-après le certificat), qui comprend, dans la case Déclaration supplémentaire, les informations figurant aux points 2) et 3). Le certificat mentionne les informations contenues soit au point a), soit au point b): Le certificat comporte les éléments suivants: Lorsque le certificat contient l’information visée au point 2) a), le nom de la zone exempte est indiqué dans la case Lieu d’origine. Les tubercules de pommes de terre introduits dans l’Union conformément aux points 1) à 4) sont inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination déterminé conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission afin qu’il soit confirmé qu’ils remplissent les conditions énoncées aux points 1) à 4).
SECTION 1 1.2. Conditions spécifiques d’introduction dans l’Union
a) les tubercules de pommes de terre ont été cultivés dans une zone exempte établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées;
b) les tubercules de pommes de terre ont été lavés ou brossés, de sorte qu’il n’y adhère pas plus de 0,1 % de terre, ou ils ont été traités suivant une méthode équivalente appliquée spécifiquement pour parvenir au même résultat et éliminer les organismes spécifiés concernés et pour exclure tout risque de propagation des organismes spécifiés.
SECTION 1 1.2.3. Conditions spécifiques d’introduction dans l’Union
a) il précise qu’il ressort d’un examen officiel effectué immédiatement avant l’exportation que les tubercules de pommes de terre sont exempts des organismes spécifiés concernés et de leurs symptômes et qu’il n’y adhère pas plus de 0,1 % de terre;
b) il précise que l’emballage dans lequel les tubercules de pomme de terre sont importés est propre.
SECTION 2 1.2.3. Conditions relatives aux déplacements
Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l’Union ne peuvent être déplacés à partir de ces zones vers des zones non délimitées à l’intérieur de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission et s’ils remplissent les conditions énoncées au point 2). Les tubercules de pommes de terre remplissent les conditions suivantes: Les tubercules de pommes de terre introduits dans l’Union conformément à la section 1 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1).
SECTION 2 1.2. Conditions relatives aux déplacements
a) les tubercules de pommes de terre ont été cultivés dans un lieu de production immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission ou par un producteur enregistré conformément à la directive 93/50/CEE de la Commission, ou déplacés à partir d’un magasin ou d’un centre d’expédition enregistré conformément à la directive 93/50/CEE;
b) les tubercules de pommes de terre ont été lavés ou brossés, de sorte qu’il n’y adhère pas plus de 0,1 % de terre, ou ils ont été traités suivant une méthode équivalente appliquée spécifiquement pour parvenir au même résultat et éliminer les organismes spécifiés concernés et pour exclure tout risque de propagation des organismes spécifiés; et
c) l’emballage dans lequel les tubercules de pomme de terre sont déplacés est propre.
ANNEXE II ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES PRÉVUES À L’ARTICLE 5
SECTION 1 1.2.3.4.5. Établissement de zones délimitées
Les zones délimitées se composent des parties suivantes: Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, une zone délimitée comprenant les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent est établie. Lors de l’établissement de la zone infestée et de la zone tampon, les États membres doivent, compte tenu de principes scientifiques solides, prendre en considération les éléments suivants: la biologie des organismes spécifiés, le niveau d’infestation, la répartition des plantes hôtes, les preuves de l’établissement des organismes spécifiés, la capacité des organismes spécifiés à se propager naturellement. Si la présence d’un organisme spécifié est confirmée en dehors de la zone infestée, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon doit être réexaminée et modifiée en conséquence. Lorsque, sur la base des enquêtes visées à l’article 4, paragraphe 1, l’organisme spécifié concerné n’a pas été détecté durant une période de deux ans dans une zone délimitée, l’État membre concerné confirme que cet organisme n’est plus présent dans cette zone et que la zone cesse d’être délimitée. Il en informe la Commission et les autres États membres.
SECTION 1 1. Établissement de zones délimitées
a) une zone infestée, qui comprend au moins les champs où la présence d’un organisme spécifié a été confirmée ainsi que les champs où les tubercules de pommes de terre infestés ont été cultivés; et
b) une zone tampon d’une largeur minimale de 100 m au-delà de la limite d’une zone infestée; lorsqu’un champ se trouve en partie dans cette bande de 100 m de large, il est totalement intégré dans la zone tampon.
SECTION 2 Mesures à prendre dans les zones délimitées conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa
Les États membres appliquent au moins les mesures suivantes dans les zones délimitées:
1. des mesures d’éradication ou d’enrayement des organismes spécifiés, y compris des traitements et désinfestations, ainsi qu’une interdiction de plantation de plantes hôtes, si nécessaire;
2. un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés au moyen d’inspections adaptées;
3. la surveillance des déplacements des tubercules de pommes de terre en dehors des zones délimitées.