Règlement d’exécution (UE) no 332/2012 du Conseil du 13 avril 2012 modifiant le règlement (CE) no 130/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, et excluant la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd du champ d’application des mesures définitives
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/332@2012-04-13/fr
Sommaire
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions, et notamment son article 2, paragraphe 1,
vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée Commission) après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit: PROCÉDURE Mesures en vigueur
(1) Par le règlement (CE) no 130/2006, le Conseil a institué un droit antidumping définitif, compris entre 0 % et 34,9 %, sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée Chine). Le taux de droit antidumping définitif institué sur l’acide tartrique produit par le producteur-exportateur chinois Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (ci-après dénommé Hangzhou Bioking) était de 0 %.
Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen des mesures existantes à l’encontre de Hangzhou Bioking
(2) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu, le 27 octobre 2009, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé règlement de base).
(3) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 26 janvier 2011, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé avis d’ouverture).
(4) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également annoncé l’ouverture, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1515/2001, d’un réexamen des mesures existantes à l’encontre de Hangzhou Bioking afin de permettre toute modification nécessaire du règlement (CE) no 130/2006, à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC intitulé Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz. Ce rapport précise aux paragraphes 305 et 306 qu’un producteur-exportateur dont il a été constaté qu’il n’a pas pratiqué le dumping lors d’une enquête initiale doit être exclu du champ d’application de la mesure définitive instituée à la suite de ladite enquête et ne peut faire l’objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances.
Ouverture d’une nouvelle procédure
(5) Le 29 juillet 2011, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une enquête antidumping, conformément à l’article 5 du règlement de base, concernant les importations dans l’Union européenne d’acide tartrique originaire de Chine, limitée à Hangzhou Bioking.
Exclusion de Hangzhou Bioking du champ d’application des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 130/2006
(6) Hangzhou Bioking devrait être exclu du champ d’application des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 130/2006, afin qu’il ne soit pas soumis simultanément à deux procédures antidumping,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 130/2006 est modifié comme suit: Dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, l’entrée concernant Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd est supprimée et la mention toutes les autres sociétés est remplacée par la mention toutes les autres sociétés (à l’exception de Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd – code additionnel TARIC A687).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 avril 2012. Par le Conseil Le président N. Wammen