Décision du Conseil du 18 décembre 2012 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans (2012/827/UE)
Note B
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Sommaire
- Préambule
- Protocole Fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'union européenne et la république islamique de mauritanie pour une période de deux ans
- Article 1 Période d'application et possibilités de pêche
- Article 2 Contrepartie financière – Modalités de paiement
- Article 3 Coopération scientifique
- Article 4 Révision des possibilités de pêche
- Article 5 Dénonciation pour niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche
- Article 6 Appui financier à la promotion d'une pêche responsable et durable
- Article 7 Suspension de l'application du protocole
- Article 8 Dispositions de la loi nationale applicables
- Article 9 Durée
- Article 10 Dénonciation
- Article 11 Entrée en vigueur
- ANNEX
- ANNEXE 1 CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES ZONES DE PÊCHE MAURITANIENNES PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE
- CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE II LICENCES
- 1.1.1.1.2.1.3.
- 4.4.1.4.2.4.3.4.4.
- 5.5.1.5.2.5.3.
- 6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.
- CHAPITRE III REDEVANCES
- CHAPITRE IV DÉCLARATION DES CAPTURES
- 1.1.1.1.2.1.3.1.4.
- 2.2.1.2.2.2.3.2.4.
- CHAPITRE V DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS
- 1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.
- 1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6. a)
- 2.2.1.2.2.2.3.2.4.
- CHAPITRE VI CONTRÔLE
- 1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.
- 1.1.1. a)
- 1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5. a)
- 4.
- CHAPITRE VII SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)
- 1. a)
- CHAPITRE VIII INFRACTIONS
- CHAPITRE IX 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. EMBARQUEMENT DE MARINS MAURITANIENS
- CHAPITRE X 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES
- CHAPITRE XI 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. FICHES TECHNIQUES 1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)(c)(d)2.3.4.1)5.6.7.8.1.(a)(b)(c)(d)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.5.6.7. NAVIRES CIBLANT LES GRANDS MIGRATEURS
- Palangriers de surface (a)(b)
- Thoniers canneurs (a)(b)
- Pêche à l'appât vivant (a)(b)(c)
- Chalut pélagique:
- Appendice 1 ACCORD DE PÊCHE MAURITANIE - UNION EUROPÉENNE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE
- Appendice 4 Législation en vigueur sur les tailles minimales des captures détenues à bord
- Appendice 5 Liste des facteurs de conversion TAUX DE CONVERSION ÀAPPLIQUER AUX PRODUITS FINIS DE PÊCHE OBTENUS À PARTIR DES PETITS PÉLAGIQUES TRANSFORMÉS À BORD DES CHALUTIERS
- Appendice 7 LIMITES DES ZONES DE PÊCHE MAURITANIENNES Coordonnées de la ZEE / Protocole VMS UE
- ANNEXE 2 APPUI FINANCIER À LA PROMOTION D'UNE PÊCHE RESPONSABLE ET DURABLE
- 1.Axe I:Axe II:Axe III:
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) Le 30 novembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1801/2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommé accord de partenariat).
(2) Le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouveau protocole (ci-après dénommé nouveau protocole) accordant aux navires de l'UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Mauritanie exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. À l'issue des négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 26 juillet 2012.
(3) L'actuel protocole à cet accord de partenariat a expiré le 31 juillet 2012.
(4) Afin d'assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l'UE, le nouveau protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à partir de la date de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
(5) Il convient de signer ce nouveau protocole,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans (ci-après dénommé protocole) est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole. Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.
Article 3
Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 9, à partir de la date de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2012. Par le Conseil Le président S. Aletraris
Protocole Fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'union européenne et la république islamique de mauritanie pour une période de deux ans
Article 1 Période d'application et possibilités de pêche
1. À partir de la date de l'application provisoire du protocole et pour une période de deux ans, les possibilités de pêche accordées au titre des articles 5 et 6 de l'accord sont fixées dans le tableau joint au présent protocole.
2. L'accès aux ressources halieutiques des zones de pêche mauritaniennes est accordé aux flottes étrangères dans la mesure de l'existence d'un reliquat, tel que défini à l'article 62 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et après prise en compte de la capacité d'exploitation des flottes nationales mauritaniennes.
3. Conformément à la législation mauritanienne, les objectifs à atteindre en matière d'aménagement et de gestion durable, ainsi que le volume admissible des captures, sont arrêtés pour chaque pêcherie par l'État mauritanien, suivant l'avis de l'organisme chargé de la recherche océanographique en Mauritanie et des Organisations régionales de pêche compétentes.
4. Le présent protocole garantit la priorité d'accès des flottes de l'Union européenne aux reliquats disponibles dans les zones de pêche mauritaniennes. Les possibilités de pêches allouées aux flottes de l'Union européenne, telles que fixées à l'annexe 1 du protocole, sont prises sur les reliquats disponibles prioritairement aux possibilités de pêche allouées aux autres flottes étrangères autorisées à pêcher dans les zones de pêche mauritaniennes.
5. L'ensemble des mesures techniques de conservation, d'aménagement et de gestion de la ressource, ainsi que les modalités financières, redevance et autres droits, subordonnant l'octroi des autorisations de pêche, tels que précisés pour chaque pêcherie dans l'annexe 1 du présent protocole, seront applicables à toute flotte industrielle étrangère opérant dans les zones de pêche mauritaniennes dans des conditions techniques similaires à celles des flottes de l'Union européenne.
6. En application de l'article 6 de l'accord, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche mauritaniennes que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe 1 au présent protocole.
Article 2 Contrepartie financière – Modalités de paiement
1. La contrepartie financière annuelle relative à l'accès des navires de l'Union européenne aux zones de pêche mauritaniennes visée à l'article 7 de l'accord est fixée à soixante-sept (67) millions d'euros.
2. Il est prévu en sus un appui financier annuel de trois (3) millions d'euros pour la mise en œuvre de la politique nationale d'une pêche responsable et durable.
3. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 7, 10 du présent protocole.
4. Le paiement par l'Union de la contrepartie financière telle que visée au paragraphe 1 relative à l'accès des navires de l'Union européenne aux zones de pêche mauritaniennes intervient au plus tard trois (3) mois après l'application provisoire pour la première année et pour les années suivantes au plus tard à la date anniversaire d'entrée en vigueur du protocole.
Article 3 Coopération scientifique
1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes sur la base des principes d'une exploitation durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins.
2. Pendant la durée de ce présent protocole, les deux parties coopéreront pour suivre l'évolution de l'état des ressources et des pêcheries dans les zones de pêche mauritaniennes. À cet effet, une réunion du Comité scientifique conjoint indépendant se tiendra au moins une fois par an, alternativement en Mauritanie et en Europe. En complément à l'article 4, paragraphe 1, de l'accord, la participation au Comité scientifique conjoint indépendant pourra être élargie, autant que de besoin, à des scientifiques tiers, ainsi qu'à des observateurs, représentants des parties prenantes ou représentants d'organismes régionaux de gestion des pêches, telle que la COPACE.
3. Le mandat du Comité scientifique conjoint indépendant porte notamment sur les activités suivantes :
a) élaborer un rapport scientifique annuel sur les pêcheries, objets du présent protocole;
b) identifier et proposer à la Commission mixte la mise en œuvre de programmes ou d'actions traitant des questions scientifiques spécifiques de nature à améliorer la compréhension de la dynamique des pêcheries, de l'état des ressources et de l'évolution des écosystèmes marins;
c) analyser les questions scientifiques qui se posent au cours de l'exécution du présent protocole et, si nécessaire, formaliser un avis scientifique, selon une procédure approuvée par consensus au sein du comité;
d) compiler et analyser les données relatives aux efforts et aux captures de chacun des segments des flottes de pêche nationales, Union européenne et hors Union européenne, en activité dans les zones de pêche mauritaniennes sur les ressources et dans les pêcheries faisant l'objet du présent protocole;
e) programmer la réalisation des campagnes d'évaluation annuelles contribuant au processus d'évaluation des stocks et permettant de déterminer les possibilités de pêche et les options d'exploitation qui garantissent la conservation des ressources et de leur écosystème;
f) formuler, à son initiative propre ou en réponse à une sollicitation de la Commission mixte ou de l'une des parties, tous les avis scientifiques portant sur les objectifs, les stratégies et les mesures de gestion, et qui seraient jugés nécessaires à l'exploitation durable des stocks et des pêcheries, objets du présent protocole;
g) proposer, le cas échéant, en Commission mixte un programme de révision des possibilités de pêche, en application de l'article 1 du présent protocole.
Article 4 Révision des possibilités de pêche
1. Les parties peuvent adopter, au sein d'une Commission mixte, des mesures visées à l'article 1 du présent protocole impliquant une révision des possibilités de pêche. Dans ce cas, la contrepartie financière est ajustée proportionnellement et au prorata temporis.
2. S'agissant des catégories non prévues par le protocole en vigueur, conformément à l'article 6, deuxième alinéa de l'accord, les deux parties peuvent inclure de nouvelles possibilités de pêche sur la base des meilleurs avis scientifiques, validés par le Comité scientifique conjoint indépendant et adoptés en Commission mixte.
3. La première Commission mixte se tiendra au plus tard dans les trois (3) mois après l'entrée en vigueur du présent protocole.
Article 5 Dénonciation pour niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche
En cas de constat d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche, l'Union européenne notifie par courrier à la partie mauritanienne son intention de dénoncer le protocole. Cette dénonciation interviendra dans un délai de quatre (4) mois après la notification.
Article 6 Appui financier à la promotion d'une pêche responsable et durable
1. L'appui financier visé à l'article 2, paragraphe 2, s'élève à trois (3) millions d'euros par an et vise à contribuer au développement d'une pêche durable et responsable dans les zones de pêche mauritaniennes, en harmonie avec les objectifs stratégiques de préservation des ressources halieutiques et d'une meilleure intégration du secteur à l'économie nationale.
2. Cet appui est une aide publique au développement, indépendante du volet de l'accès des navires de l'Union européenne aux zones de pêche mauritaniennes, contribuant à la mise en œuvre des stratégies nationales sectorielles en matière de développement durable du secteur des pêches d'une part, et de protection de l'environnement des aires marines protégées côtières d'autre part, ainsi qu'au cadre stratégique de lutte contre la pauvreté en vigueur.
3. L'appui financier du présent protocole se déclenche une fois que le montant des reliquats de l'appui sectoriel 2008-2012 (dont le montant sera déterminé à l'issue d'une revue par les deux parties) a été transféré sur le CAS Pêches par le ministère chargé des finances, et consommé conformément au plan d'utilisation préalablement communiqué par la Mauritanie.
4. L'appui financier se base sur une approche orientée vers les résultats. Le paiement se fait par tranches, selon un cadre défini au sein de la Commission mixte.
5. La Mauritanie s'engage à publier semestriellement les appels d'offres et les contrats pour les projets financés par le présent appui et à garantir la visibilité des actions mises en œuvre selon les modalités détaillées dans l'annexe 2.
Article 7 Suspension de l'application du protocole
1. Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions de ce protocole et ses annexes et quant à l'application qui en est faite doit faire l'objet d'une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord, si nécessaire, convoquée en session extraordinaire.
2. L'application du protocole peut être suspendue à l'initiative de l'une des parties lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission mixte conformément au paragraphe 1 ci-dessus n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.
3. La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins quatre (4) mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.
4. En outre, l'application du présent protocole peut être suspendue en cas de manque de paiement. Dans ce cas-là, le Ministère adresse une notification à la Commission européenne indiquant l'absence de paiement. La Commission européenne procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification. En l'absence de paiement ou de justification appropriée dans le délai prévu ci-dessus, les autorités compétentes de Mauritanie sont en droit de suspendre l'application du présent protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai. L'application du présent protocole reprend dès que le paiement en cause est honoré.
5. Les deux parties conviennent qu'en cas de violation avérée des droits de l'homme, le protocole peut être suspendu sur base de l'application de l'article 9 de l'accord de Cotonou.
Article 8 Dispositions de la loi nationale applicables
Sous réserve des dispositions contenues dans le protocole et son annexe 1, les activités de services portuaires et l'achat de fournitures des navires opérant en application du présent protocole et de l'annexe 1 sont régies par les lois et règlements applicables en Mauritanie.
Article 9 Durée
Le présent protocole et ses annexes s'appliquent pour une durée de deux ans à partir de la date d'application provisoire, qui est la date de la signature, sauf dénonciation.
Article 10 Dénonciation
1. En cas de dénonciation du protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins quatre (4) mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.
2. L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Съставено в Брюксел и Нуакшот съответно на дванадесети и шестнадесети декември две хиляди и дванадесета година. Hecho en Bruselas y en Nuakchot, el doce de diciembre de dos mil doce y el dieciséis de diciembre de dos mil doce respectivamente. V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce dvanáct a v Nouakchott dne šestnáctého prosince dva tisíce dvanáct. Udfærdiget i Bruxelles og Nouakchott henholdvis den tolvte december og den sekstende december to tusind og tolv. Geschehen zu Brüssel und Nouakchott am zwölften Dezember beziehungsweise am sechzehnten Dezember zweitausendzwölf. Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kuueteistkümenendal päeval Nouakchottis Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Νουακσότ, στις δώδεκα Δεκεμβρίου και στις δεκαέξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα, αντιστοίχως. Done at Brussels and Nouakchott, on the twelfth day of December and on the sixteenth day of December in the year two thousand and twelve, respectively. Fait à Bruxelles et à Nouakchott, le douze décembre et le seize décembre deux mille douze, respectivement. Fatto a Bruxelles e a Nouakchott, rispettivamente addì dodici dicembre e sedici dicembre duemiladodici. Briselē un Nuakšotā, attiecīgi, divi tūkstoši divpadsmitā gada divpadsmitajā decembrī un sešpadsmitajā decembrī. Priimta atitinkamai du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvyliktą dieną ir gruodžio šešioliktą dieną Briuselyje ir Nuakšote. Kelt Brüsszelben és Nouakchottban, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkettedik, illetve tizenhatodik napján. Magħmul fi Brussell u Nouakchott, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru u fis-sittax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax, rispettivament. Gedaan te Brussel en Nouatchott op twaalf respectievelijk zestien december tweeduizend twaalf. Sporządzono w Brukseli i w Nawakszut odpowiednio dnia dwunastego grudnia i dnia szesnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego Feito em Bruxelas e em Nuaquechote, aos doze dias de dezembro e aos dezasseis dias de dezembro de dois mil e doze, respetivamente. Întocmit la Bruxelles și Nouakchott la doisprezece decembrie și, respectiv, la șaisprezece decembrie două mii doisprezece. V Bruseli dvanásteho decembra dvetisícdvanásť a v Nouakchotte šestnásteho decembra dvetisícdvanásť V Bruslju in Nouakchottu, dne dvanajstega decembra oziroma šestnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst. Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta ja Nouakchottissa kuudentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista Som skedde i Bryssel och Nouakchott den tolfte december respektive den sextonde december tjugohundratolv.
ANNEX
ANNEXE 1 CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES ZONES DE PÊCHE MAURITANIENNES PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II LICENCES
Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques détaillées dans le chapitre XI relatives aux navires ciblant les grands migrateurs. Au titre de la présente annexe, la licence délivrée par la Mauritanie aux navires de l'Union européenne équivaut à l'autorisation de pêche prévue par la réglementation de l'Union européenne en vigueur.
1.1.1.1.2.1.3.
Documentation requise pour la demande de licence Lors de la première demande de licence de chaque navire, l'Union européenne soumet au ministère un formulaire de demande de licence complété pour chaque navire demandeur de licence selon le modèle figurant en appendice 1 de la présente annexe. Lors de la première demande, l'armateur est tenu d'accompagner sa demande de licence: Toute modification de tonnage d'un navire entraîne l'obligation pour l'armateur du navire concerné de transmettre une copie authentifiée par l'État de pavillon du nouveau certificat de jauge, exprimé en GT, ainsi que la transmission des pièces ayant justifié cette modification, notamment la copie de la demande introduite par l'armateur à ses autorités compétentes, l'accord de ces autorités et le détail des transformations réalisées. De même, une nouvelle photographie certifiée par les autorités compétentes de l'État de pavillon est à remettre, en cas de changement dans la structure ou l'aspect extérieur du navire. Les demandes de licences de pêche ne sont introduites que pour les navires pour lesquels les documents requis conformément aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus ont été transmis.
4.4.1.4.2.4.3.4.4.
Délivrance des licences Le ministère délivre les licences des navires, après présentation par le représentant de l'armateur, des preuves de paiements individualisées par navire (quittances établies par le Trésor public), telles que spécifiées au chapitre I, au moins dix (10) jours avant le début de validité des licences. Les licences sont disponibles auprès des services du ministère à Nouadhibou ou à Nouakchott. Les licences mentionnent, en outre, la durée de validité, les caractéristiques techniques du navire, le nombre de marins mauritaniens et les références de paiements des redevances ainsi que les conditions relatives à l'exercice des activités de pêche telles que prévues dans les fiches techniques appropriées. Les navires qui recevront une licence seront inscrits sur la liste des navires autorisés à pêcher qui sera transmise simultanément à la Surveillance et à l'Union européenne. Les demandes de licences qui n'ont pas été délivrées par le ministère font l'objet d'une notification à l'Union européenne. Le cas échéant, un avoir sur les paiements éventuels les concernant, après couverture du solde éventuel des amendes restant dues, est fourni par le ministère.
5.5.1.5.2.5.3.
Validité et utilisation des licences La licence n'est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance dans les conditions définies dans la fiche technique. Les licences sont délivrées pour des périodes de 2 mois pour la pêche crevettière, 3, 6 ou 12 mois pour les autres catégories. Elles sont renouvelables. La validité des licences débute le premier jour de la période demandée. Pour déterminer la validité des licences, il est fait référence à des périodes calendaires annuelles, la première période débutant à la date d'entrée en vigueur du présent protocole et s'achevant au 31 décembre de la même année. La dernière période s'achève au terme de la période d'application du protocole. Aucune licence ne peut débuter au cours d'une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante. Chaque licence est délivrée au nom d'un navire déterminé. Elle n'est pas transférable. Toutefois, en cas de perte ou immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave, la licence du navire initial est remplacée par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche, sans que le tonnage autorisé pour celle-ci ne soit dépassé. Les ajustements complémentaires aux montants payés qui s'avèrent nécessaires en cas de substitution de licence sont effectués avant la délivrance de la licence de substitution.
6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.
Visites techniques Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l'utilisation de types d'engins de pêche différents, tout navire de l'Union européenne doit se présenter au port de Nouadhibou afin de se soumettre aux visites prévues par la réglementation en vigueur. Ces visites s'effectuent obligatoirement dans un délai de 48 heures suivant l'arrivée du navire au port. Les modalités pour les visites techniques des navires thoniers, des palangriers de surface sont fixées au chapitre XI de la présente annexe. À l'issue de la visite technique, une attestation de conformité est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à celle de la licence et prolongée, gratuitement, de facto pour les navires renouvelant leur licence au cours de l'année. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord. Elle doit en outre préciser la capacité des navires pélagiques à effectuer le transbordement. La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l'équipage mauritanien sont remplies. Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation mauritanienne et communiqué à l'Union européenne, via la délégation UE. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services. Le non-respect de l'une des dispositions prévues aux points 1 et 2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.
CHAPITRE III REDEVANCES
CHAPITRE IV DÉCLARATION DES CAPTURES
1.1.1.1.2.1.3.1.4.
Journal de pêche Les capitaines des navires sont tenus d'inscrire quotidiennement toutes les opérations spécifiées dans le journal de pêche, dont le modèle est joint à l'appendice 2 de la présente annexe et qui pourrait faire l'objet de modifications conformément à la réglementation mauritanienne. Ce document doit être rempli correctement et lisiblement et signé par le capitaine du navire. Pour les navires pêchant des espèces hautement migratrices les dispositions du chapitre XI de cette annexe sont d'application. À la fin de chaque marée, l'original du journal de pêche doit être transmis par le capitaine du navire à la Surveillance. Dans un délai de 15 jours ouvrables, l'armateur est tenu de transmettre une copie de ce journal aux autorités nationales de l'État membre ainsi qu'à la Commission, à travers la délégation. Le non-respect de l'une des dispositions prévues aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations. Parallèlement, la Mauritanie et l'Union européenne s'efforcent de mettre en place un journal de pêche électronique (JPE) au plus tard à l'échéance de la première année du protocole.
2.2.1.2.2.2.3.2.4.
Journal de pêche annexe (déclarations de débarquement et transbordement) Lors d'un débarquement ou un transbordement, les capitaines des navires sont tenus de remplir lisiblement et correctement et de signer le journal de pêche annexe dont le modèle est joint en appendice 6 de la présente annexe. À la fin de chaque débarquement, l'armateur transmet l'original du journal de pêche annexe, à la Surveillance avec copie au ministère, dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Dans les mêmes délais, une copie sera transmise aux autorités nationales de l'État membre ainsi qu'à la Commission, à travers la délégation. Pour les navires pélagiques, le délai est fixé à 15 jours. À la fin de chaque transbordement autorisé, le capitaine remet immédiatement l'original du journal de pêche annexe à la Surveillance avec copie au ministère. Dans un délai de 15 jours ouvrables, une copie sera transmise aux autorités nationales de l'État membre ainsi qu'à la Commission, à travers la délégation. Le non-respect de l'une des dispositions prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.
CHAPITRE V DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.
Débarquements La flotte démersale est soumise à l'obligation de débarquement. Des dérogations spécifiques sont accordées à la demande de l'armateur à la flotte crevettière pendant les périodes de grande chaleur, notamment des mois d'août et septembre. L'obligation de débarquement n'implique pas l'obligation de stockage et de transformation. La flotte pélagique au frais est soumise à l'obligation de débarquement dans les limites de la capacité d'accueil des unités de transformations à Nouadhibou et à la demande avérée du marché. La dernière marée (marée qui précède la sortie des zones de pêche mauritaniennes pour une absence qui ne peut être inférieure à trois mois) n'est pas soumise à l'obligation de débarquement. Pour le cas des crevettiers, cette période est de deux mois. Le capitaine d'un navire de l'Union européenne communique aux autorités portuaires de Nouadhibou (PAN) et à la Surveillance maritime, par fax ou par courrier électronique, avec copie à la délégation de l'Union européenne, au moins 48 heures avant (respectivement 24 heures pour le frais), sa date de débarquement, en fournissant les éléments suivants: En réponse à la notification visée ci-dessus, la Surveillance notifie, dans les 12 heures qui suivent, son accord par retour de fax ou de courrier électronique au capitaine, ou à son représentant, avec copie à la délégation de l'Union européenne. Le navire de l'Union européenne qui débarque dans un port de la Mauritanie est exempté de tout impôt ou taxe d'effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliqués aux navires mauritaniens. Le produit de la pêche bénéficie d'un régime économique sous douane conformément à la législation mauritanienne en vigueur. Par conséquent, il est exonéré de toute procédure et droit de douane ou taxe d'effet équivalent lors de son entrée dans le port mauritanien ou de son exportation, et est considéré comme marchandise en transit temporaire (dépôt temporaire). L'armateur décide de la destination de la production de son navire. Celle-ci peut être transformée, stockée en régime sous douane, vendue en Mauritanie ou exportée (en devises). Les ventes en Mauritanie, destinées au marché mauritanien, sont assujetties aux mêmes taxes et prélèvements que ceux appliqués aux produits de pêche mauritaniens. Les bénéfices peuvent être exportés sans charges supplémentaires (exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent).
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6. a)
le nom du navire de pêche qui doit débarquer;
b)
c)
2.2.1.2.2.2.3.2.4.
Transbordements Tout navire pélagique congélateur pouvant transborder, conformément à l'attestation de conformité, est soumis à l'obligation de transbordement à la bouée 10 de la rade du port autonome de Nouadhibou, à l'exception de la dernière marée. Le navire de l'Union européenne qui transborde au port autonome de Nouadhibou est exempté de tout impôt ou taxe d'effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliquées aux navires mauritaniens. La dernière marée (marée qui précède la sortie des zones de pêche mauritaniennes pour une absence qui ne peut être inférieure à trois mois) n'est pas soumise à l'obligation de transbordement. La partie mauritanienne se réserve le droit de refuser le transbordement si le navire transporteur s'est livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones de pêche mauritaniennes.
CHAPITRE VI CONTRÔLE
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.
Entrées et sorties de la zone de pêche de la Mauritanie À l'exception des navires thoniers, des palangriers de surface et des navires de pêche pélagique (dont les délais obéissent aux dispositions du chapitre XI de la présente annexe), les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent accord doivent obligatoirement communiquer: Les armateurs communiquent à la Surveillance les entrées et les sorties de leurs navires des zones de pêche mauritaniennes par télécopie, courrier électronique, ou courrier porté aux numéros de télécopieur et adresse repris en appendice 1 de la présente annexe. En cas de difficultés de communication par ces voies, l'information peut être transmise exceptionnellement via la partie de l'Union européenne. Toute modification des numéros de communication et d'adresses sera notifiée à la Commission, à travers la délégation de l'Union européenne, dans un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur. Au cours de leur présence dans les zones de pêche mauritaniennes, les navires de l'Union européenne doivent veiller en permanence les fréquences d'appel internationales (VHF Canal 16 ou HF 2182 KHz). À la réception des messages de sortie de la zone de pêche, les autorités mauritaniennes se réservent le droit de décider d'effectuer un contrôle avant la sortie des navires sur la base d'un échantillonnage en rade du port de Nouadhibou ou celui de Nouakchott. Ces opérations de contrôle ne devraient pas durer plus de 6 heures pour les pélagiques (catégories 7 et 8) et plus de 3 heures pour les autres catégories. Le non-respect des dispositions prévues aux points ci-dessus entraîne les sanctions suivantes: En cas de fuite du navire contrevenant, le ministère informe la Commission et l'État membre de pavillon afin que les sanctions prévues au point 1.5 ci-dessus puissent être appliquées.
1.1.1. a)
les entrées: Celles-ci doivent être notifiées au moins 36 heures à l'avance et les informations suivantes doivent être fournies:
b)
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5. a)
pour la première fois:
b)
c)
4.
CHAPITRE VII SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)
Le suivi satellitaire des navires de l'Union européenne s'effectue par une double transmission suivant un système triangulaire, introduit à titre expérimental pendant toute la durée du présent protocole selon le mode suivant:
1. a)
l'identification du navire;
b)
c)
d)
CHAPITRE VIII INFRACTIONS
CHAPITRE IX 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. EMBARQUEMENT DE MARINS MAURITANIENS
À l'exception des thoniers senneurs qui embarquent obligatoirement un (1) marin mauritanien par navire et des thoniers canneurs qui embarquent obligatoirement trois (3) marins mauritaniens par navire, chaque navire de l'Union européenne embarque obligatoirement à bord, pendant la durée effective de sa présence dans les zones de pêche mauritaniennes, 60 % de marins mauritaniens choisis librement sur la base d'une liste établie par le ministère, les officiers n'étant pas inclus dans ce décompte. Toutefois, en cas d'embarquement d'officiers stagiaires mauritaniens, leur nombre sera décompté de celui des marins mauritaniens. L'armateur ou son représentant communique au ministère les noms des marins mauritaniens embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage. La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'Union européenne. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Les contrats d'emploi des marins mauritaniens, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l'autorité compétente de Mauritanie. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. L'armateur ou son représentant doit communiquer, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de la licence, une copie dudit contrat dûment visé par les autorités compétentes de l'État membre concerné directement au ministère. Le salaire des marins mauritaniens est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance des licences d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins mauritaniens concernés ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins mauritaniens ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages mauritaniens et doivent être conformes, voire supérieures, aux normes de l'OIT. Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l'heure fixée pour le départ du navire, celui-ci est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d'embarquement de l'insuffisance du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d'équipage. Ces autorités en informent la Surveillance. L'armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent accord, au plus tard, lors de la marée suivante. En cas de non embarquement de marins mauritaniens pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires de l'Union européenne sont tenus de verser une somme forfaitaire de 20 euros par jour de pêche dans la zone de pêche mauritanienne par marin, dans un délai maximum de 3 mois. Le paiement pour non embarquement de marins s'effectue en fonction du nombre de jours de pêche effectifs et non en fonction de la durée de la licence. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs mauritaniens et sera versée au compte indiqué au chapitre I, dispositions générales de la présente annexe. L'Union européenne communique au ministère, semestriellement, la liste des marins mauritaniens embarqués à bord des navires de l'Union européenne, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, avec mention de leur inscription à la matricule des gens de mer et l'indication des navires sur lesquels les embarquements ont eu lieu. Sans préjudice des dispositions du point 7 ci-dessus, le non-respect répété par les armateurs de l'embarquement du nombre de marins mauritaniens prévu entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu'à l'accomplissement de cette obligation.
CHAPITRE X 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES
Il est établi un système d'observation scientifique à bord des navires de l'Union européenne. Pour chaque catégorie de pêche, les deux parties désignent au moins deux navires par an qui doivent embarquer à leur bord un observateur scientifique mauritanien sauf les thoniers senneurs pour lesquels l'embarquement se fait à la demande du ministère. Dans tous les cas, il ne peut être embarqué qu'un seul observateur scientifique à la fois par navire. La durée de l'embarquement d'un observateur scientifique à bord d'un navire est d'une marée. Cependant, sur demande explicite d'une des deux parties, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Le ministère informe l'Union européenne des noms des observateurs scientifiques désignés, munis des documents requis, au minimum sept jours ouvrables avant la date prévue pour leur embarquement. Tous les frais liés aux activités des observateurs scientifiques, y inclus le salaire, les émoluments, les indemnités de l'observateur scientifique sont à la charge du ministère. Le ministère prend toutes les dispositions pour l'embarquement et le débarquement de l'observateur scientifique. Les conditions de séjour à bord de l'observateur scientifique sont celles des officiers du navire. L'observateur scientifique dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses fonctions, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, c'est-à-dire au journal de pêche, au journal de pêche annexe et au livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches d'observation. L'observateur scientifique doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date arrêtée pour son embarquement. Au cas où l'observateur scientifique ne se présenterait pas, le capitaine du navire informe le ministère et l'Union européenne. Dans ce cas, le, le navire est en droit de quitter le port. Toutefois, le ministère pourrait procéder, sans délai et à ses frais, à l'embarquement d'un nouvel observateur scientifique, sans perturber l'activité de pêche du navire. L'observateur scientifique doit posséder: L'observateur scientifique veille au respect des dispositions du présent protocole par les navires de l'Union européenne opérant dans la zone de pêche de la Mauritanie. Il fait un rapport à ce sujet. En particulier, il: Toutes les tâches d'observation sont limitées aux activités de pêche et aux activités connexes régies par le présent protocole. L'observateur scientifique À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur scientifique établit un rapport selon le modèle figurant en appendice 9 de la présente annexe. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur scientifique ainsi qu'au ministère et l'Union européenne.
CHAPITRE XI 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. FICHES TECHNIQUES 1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)(c)(d)2.3.4.1)5.6.7.8.1.(a)(b)(c)(d)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.5.6.7. NAVIRES CIBLANT LES GRANDS MIGRATEURS
Les licences des thoniers senneurs, des thoniers canneurs et des palangriers de surface sont délivrées pour des périodes qui coïncident avec les années civiles sauf pour la première et dernière année du présent protocole. Dès présentation des preuves de paiement de l'avance, le ministère établit la licence et inscrit le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise à la Surveillance et à l'Union européenne. Avant de recevoir sa licence, chaque navire opérant pour la première fois dans le cadre de l'accord, se soumet aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections peuvent se faire dans un port étranger à convenir. L'ensemble des frais liés à cette inspection est à la charge de l'armateur. Les navires bénéficiant de licences de pêche dans les pays de la sous-région peuvent mentionner sur la demande de licence le pays, les espèces et la durée de validité de leurs licences dans le souci de faciliter leurs multiples entrées et sorties de la zone de pêche. Les licences sont délivrées après versement, par virement sur le compte tel que défini au chapitre I, d'une somme forfaitaire correspondant à l'avance indiquée dans les fiches techniques du protocole. Cette somme forfaitaire sera établie au prorata du temps de la validité de la licence pour la première et la dernière année du protocole. En ce qui concerne la taxe parafiscale, celle-ci sera payée au prorata du temps passé dans la zone de pêche mauritanienne. Les mensualités sont considérées comme étant des périodes de 30 jours de pêche effective. La présente disposition conserve le caractère indivisible de cette taxe et par conséquent toute mensualité entamée est due. Un navire ayant pêché de 1 à 30 jours pendant l'année paiera une taxe pour un mois. La deuxième mensualité de cette taxe sera due après la première période de 30 jours et ainsi de suite. Les mensualités complémentaires devront être payées au plus tard 10 jours après le 1er jour de chaque période complémentaire. Les navires sont astreints à tenir un journal de bord, selon le modèle joint en appendice 3 de la présente annexe, pour chaque période de pêche passée dans les eaux mauritaniennes. Il est rempli même en cas d'absence de captures. Sous réserve des vérifications que la Mauritanie souhaiterait effectuer, l'Union européenne soumet au ministère avant le 15 juin de chaque année un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et validées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures dans les États membres, tel que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Espanol de Oceanografia), INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) avec copie de tous les journaux de pêche à l'IMROP (Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches). Les navires thoniers et palangriers de surface respectent toutes les recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA). Pour la dernière année d'application du protocole, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les 4 mois suivant l'expiration du protocole. Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés qui disposent d'un délai de 30 jours, à compter de la notification et de l'approbation des montants par le ministère, pour s'acquitter de leurs obligations financières auprès de leurs autorités compétentes. Le paiement libellé en EURO, établi en faveur du Trésor public au compte mentionné au chapitre I est effectué au plus tard un mois et demi après ladite notification. Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée au point 3, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur. Les navires sont astreints, dans les 3 heures avant chaque entrée et sortie de zone à communiquer directement aux autorités mauritaniennes, par voie électronique, et, à défaut, par radio leur position et les captures détenues à bord. Les adresses et la fréquence radio sont communiquées par la Surveillance. Les thoniers senneurs, sur demande des autorités mauritaniennes et de commun accord avec les armateurs concernés, embarquent à bord pour une période convenue un observateur scientifique par navire. CATÉGORIE DE PÊCHE 1:NAVIRES DE PÊCHE AUX CRUSTACÉS À L'EXCEPTION DE LA LANGOUSTE ET DU CRABE Zone de pêche Au nord du parallèle 19°00 N, zone délimitée par la ligne joignant les points suivants: 20°46,30 N 17°03,00 W 20°40,00 N 17°07,50 W 20°05,00 N 17°07,50 W 19°49,00 N 17°10,60 W 19°43,50 N 16°57,00 W 19°18,70 N 16°46,50 W 19°00,00 N 16°22, 00 W Au sud du parallèle 19°00,00N jusqu'au parallèle 16°04,00N, à 6 milles nautiques à partir de la laisse de basse mer pour les navires spécialement autorisés et à 8 milles nautiques à partir de la laisse de basse mer pour tous les autres navires. Engins autorisés Maillage minimal autorisé 50 mm Tailles minimales Pour les crevettes profondes, la taille minimale doit être mesurée de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue. La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax. La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus. Captures accessoires Autorisées Interdites 10 % poissons Langoustes 5 % crabes Céphalopodes La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus. Possibilités de pêche / Redevances Période Année 1 Année 2 Volume de captures autorisé (en tonnes) 5000 5000 Redevance 620 EUR/t 620 EUR/t La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de deux mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période. Une avance de 1000 EUR par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de deux mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 36; Repos biologique Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai-juin et octobre-novembre. Toute modification de la période de repos biologique, après avis scientifique est notifiée sans tarder à l'Union européenne. Observations Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole. CATÉGORIE DE PÊCHE 2:CHALUTIERS (NON CONGÉLATEURS) ET PALANGRIERS DE FOND DE PÊCHE AU MERLU NOIR Zone de pêche Au nord du parallèle 19° 15'60 N: à l'ouest de la ligne qui relie les points: 20° 46,30N 17° 03,00 W 20° 36,00N 17° 11,00 W 20° 36,00N 17° 36,00 W 20° 03,00N 17° 36,00 W 19° 45,70N 17° 03,00 W 19° 29,00N 16° 51,50 W 19° 15,60N 16° 51,50 W 19° 15,60N 16° 49,60 W Au sud du parallèle 19° 15,60 N et jusqu'au parallèle 17° 50,00 N: à l'ouest de la ligne des 24 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer. Au sud du parallèle 17° 50,00 N: à l'ouest de la ligne des 18 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer. Pendant les périodes d'arrêt biologique de la pêche céphalopodière: Engins autorisés Maillage minimal autorisé 70 mm (chalut) Tailles minimales Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 4) La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus. Captures accessoires Autorisées Interdites Chalutiers: 25 % de poissons Céphalopodes et crustacés Palangriers: 50 % de poissons La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus. Possibilités de pêche / Redevances Période Année 1 Année 2 Volume de captures autorisé (en tonnes) 4000 4000 Redevance 90 EUR/t 90 EUR/t La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période. Une avance de 1000 EUR par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 11. Repos biologique Le cas échéant, la Commission mixte adopte une période de repos biologique sur la base de l'avis scientifique du CSC. Observations Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole. CATÉGORIE DE PÊCHE 3:NAVIRES DE PÊCHE DES ESPÈCES DEMERSALES AUTRES QUE LE MERLU NOIR AVEC DES ENGINS AUTRES QUE LE CHALUT Zone de pêche Au nord du parallèle 19° 48,50 N à partir de la ligne des 3 milles calculée à partir de la ligne de base Cap Blanc - Cap Timiris Au sud du parallèle 19° 48,50 N et jusqu'au parallèle 19° 21,00 N à l'ouest du méridien 16° 45,00 W Au sud du parallèle 19° 21,00 N à partir de la ligne des 9 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer Pendant les périodes d'arrêt biologique de la pêche céphalopodière: Engins autorisés Maillage minimal autorisé Tailles minimales Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 4). La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus sur base des avis scientifiques. Captures accessoires Autorisées Interdites 10 % du total de l'espèce ou du groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif) La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus. Possibilités de pêche / Redevances Période Année 1 Année 2 Volume de captures autorisé (en tonnes) 2500 2500 Redevance 105 EUR/t 105 EUR/t La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période. Une avance de 1000 EUR par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Le nombre de navires autorisés pêchant en même temps est plafonné à 9. Repos biologique Le cas échéant, la Commission mixte adopte une période de repos biologique, sur la base de l'avis scientifique du CSC. Observations Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole. La senne ne sera utilisée que pour la pêche des appâts destinés à la pêche à la ligne ou aux nasses. L'utilisation de la nasse est autorisée pour un maximum de 7 navires d'un tonnage individuel inférieur à 135 GT. CATÉGORIE DE PÊCHE 4:CRABES Zone de pêche Au nord du parallèle 19° 15,60 N: à l'ouest de la ligne joignant les points suivants: 20° 46,30N 17° 03,00 W 20° 36,00N 17° 11,00 W 20° 36,00N 17° 36,00 W 20° 03,00N 17° 36,00 W 19° 45,70N 17° 03,00 W 19° 29,00N 16° 51,50 W 19° 15,60N 16° 51,50 W 19° 15,60N 16° 49,60 W Au sud du parallèle 19° 15,60 N, jusqu'au parallèle 17° 50 N: à l'ouest de la ligne des 18 milles calculées à partir de la laisse de basse mer. Engins autorisés Casier Maillage minimal autorisé 60 mm (Nappe du filet) Tailles minimales Pour les crustacés, la taille minimale doit être mesurée de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue. La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax (voir appendice 4). La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus Captures accessoires Autorisées Interdites — Poissons, céphalopodes et crustacés autres que l'espèce cible La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus Possibilités de pêche / Redevances Période Année 1 Année 2 Volume de captures autorisé (en tonnes) 200 200 Redevance 310 EUR/t 310 EUR/t La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période. Une avance de 1000 EUR par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Le nombre maximal de casiers autorisé ne pourra excéder 500 par licence. Repos biologique Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai-juin et octobre - novembre. Toute modification de la période de repos biologique est soumise à une décision de la Commission mixte sur la base des avis scientifiques. Observations Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole. CATÉGORIE DE PÊCHE 5:THONIERS SENNEURS Zone de pêche Au nord du parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest de la ligne des 30 milles nautiques calculées à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris Au sud du parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest de la ligne des 30 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer. Engins autorisés Senne Maillage minimal autorisé — Tailles minimales Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale). La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues dans l'appendice 4. Captures accessoires Autorisées Interdites — Autres espèces que l'espèce ou le groupe d'espèces cibles La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas listées au journal de bord adopté par la CICTA. Possibilités de pêche / Redevances Nombre de navires autorisés 22 thoniers senneurs Redevance forfaitaire annuelle 1750 euros par thonier senneur, pour la capture de 5000 tonnes d'espèces hautement migratrices et espèces associées Part calculée sur les captures 35 EUR/t Repos biologique — Observations Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole. CATÉGORIE DE PÊCHE 6:THONIERS CANNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE Zone de pêche Engins autorisés Maillage minimal autorisé 16 mm (Pêche à l'appât vivant) Tailles minimales Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 4) La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues dans l'appendice 4. Captures accessoires Autorisées Interdites — Autres espèces que l'espèce ou le groupe d'espèces cibles La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus. Possibilités de pêche / Redevances Nombre de navires autorisés 22 thoniers canneurs ou palangriers Redevance forfaitaire annuelle pour la capture de 10000 tonnes d'espèces hautement migratrices et espèces associées Part calculée sur les captures Repos biologique — Observations Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole. CATÉGORIE DE PÊCHE 7:CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE Zone de pêche Au nord du parallèle 19°00,00N, zone délimitée par la ligne joignant les points suivants: 20°46,30N 17°03,00W 20°36,00N 17°11,00W 20°36,00N 17°35,00W 20°00,00N 17°30,00W 19°34,00N 17°00,00W 19°21,00N 16°52,00W 19°10,00N 16°41,00W 19°00,00N 16°39,50W Au sud du parallèle 19°00,00N jusqu'au parallèle 16°04,00N à 20 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer. Engins autorisés Maillage minimal autorisé 40 mm Tailles minimales Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 4). La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus Captures accessoires Autorisées Interdites 3 % du total de l'espèce ou groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif) Crustacés ou céphalopodes à l'exception du calmar La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues dans l'appendice 4. Possibilités de pêche / Redevances Période Année 1 Année 2 Volume de captures autorisé (en tonnes) 300000 300000 Redevance 123 EUR/t 123 EUR/t La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période. Une avance de 5000 EUR par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 19. Repos biologique Un arrêt biologique pourrait être convenu par les deux parties au sein de la Commission mixte sur la base de l'avis scientifique du CSC. Observations Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole. Les facteurs de conversion pour les petits pélagiques sont fixés à l'appendice 5. Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 8 peuvent être utilisées, pour un maximum de 2 licences par mois. CATÉGORIE DE PÊCHE 8:NAVIRES DE PÊCHE PÉLAGIQUE AU FRAIS Zone de pêche Au nord du parallèle 19° 00,00 N: à l'ouest de la ligne joignant les points suivants: 20° 46,30 N 17° 03,00 W 20° 36,00 N 17° 11,00 W 20° 36,00 N 17° 35,00 W 20° 00,00 N 17° 30,00 W 19° 34,00 N 17° 00,00 W 19° 21,00 N 16° 52,00 W 19° 10,00 N 16° 41,00 W 19° 00,00 N 16° 39,50 W Au sud du parallèle 19°00,00 N jusqu'au parallèle 16°04,00 N, à 20 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer. Engins autorisés Chalut pélagique et senne coulissante industrielle: Le sac du chalut peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d'au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l'exception de l'erse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés. Maillage minimal autorisé 40 mm pour les chaluts et 20 mm pour les sennes Tailles minimales Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 4). La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus. Captures accessoires Autorisées Interdites 3 % du total de l'espèce ou du groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif) Crustacés et céphalopodes, à l'exception du calamar La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus. Possibilités de pêche / Redevances Volume de captures autorisé (en tonnes) 15000 tonnes par an. Si ces possibilités de pêche sont utilisées, elles sont à déduire de l'allocation de 300000 t prévue à la catégorie 7. Période Année 1 Année 2 Redevance 123 EUR/t 123 EUR/t La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période. Une avance de 5000 EUR, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 2, équivalant à 2 licences trimestrielles pour les chalutiers congélateurs de pêche pélagique de la catégorie 7. Repos biologique Un arrêt biologique pourrait être convenu par les deux parties au sein de la Commission mixte sur la base d'avis scientifiques du CSC. Observations Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole. Les facteurs de conversion pour les petits pélagiques sont fixés à l'appendice 5. CATÉGORIE DE PÊCHE 9:CÉPHALOPODES Zone de pêche p.m. Engins autorisés p.m. Maillage minimal autorisé p.m. Captures accessoires Autorisées Interdites p.m. p.m. Tonnage autorisé/Redevances Période Année 1 Année 2 Volume de captures autorisé (en tonnes) p.m. p.m. Redevance p.m. p.m. Repos biologique p.m. Observations p.m.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. FICHES TECHNIQUES 1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)(c)(d) NAVIRES CIBLANT LES GRANDS MIGRATEURS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. FICHES TECHNIQUES 1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)(c)(d)2.3.4.1)5.6.7.8.1.(a)(b)(c)(d) NAVIRES CIBLANT LES GRANDS MIGRATEURS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. FICHES TECHNIQUES 1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)(c)(d)2.3.4.1)5.6.7.8.1.(a)(b)(c)(d)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2.3.4.5.6.7.8.1. NAVIRES CIBLANT LES GRANDS MIGRATEURS
Palangriers de surface (a)(b)
Au nord du parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest de la ligne des 30 milles nautiques calculées à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris Au sud du parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest de la ligne des 30 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.
Thoniers canneurs (a)(b)
Au nord du parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest de la ligne des 15 milles nautiques calculées à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris Au sud du parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest de la ligne des 12 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.
Pêche à l'appât vivant (a)(b)(c)
Au nord du parallèle 19° 48,50 N: à l'ouest de la ligne des 3 milles nautiques calculées à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris Au sud du parallèle 19° 48,50 N et jusqu'au parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest du méridien 16° 45,00 W au sud du parallèle 19° 21,00 N: à l'ouest de la ligne des 3 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. FICHES TECHNIQUES 1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)(c)(d)2.3.4.1)5.6.7.8.1.(a)(b)(c)(d)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.5.6.7.8. NAVIRES CIBLANT LES GRANDS MIGRATEURS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. FICHES TECHNIQUES 1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)(c)(d)2.3.4.1)5.6.7.8.1.(a)(b)(c)(d)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.5.6.7.8.1.(a)(b)2. NAVIRES CIBLANT LES GRANDS MIGRATEURS
Chalut pélagique:
Le sac du chalut peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d'au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l'exception de l'erse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.
Appendice 1 ACCORD DE PÊCHE MAURITANIE - UNION EUROPÉENNE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE
I - DEMANDEUR 1. Nom de l'armateur: … 2. Nom de l'association ou du représentant de l'armateur: … 3. Adresse de l'association ou du représentant de l'armateur: … 4. Téléphone: … Fax: … Telex: … 5. Nom du capitaine: … Nationalité: … II - NAVIRE ET SON IDENTIFICATION 1. Nom du navire: … 2. Nationalité du pavillon: … 3. Numéro d'immatriculation externe: … 4. Port d'attache: … 5. Année et lieu de construction: … 6. Indicatif d'appel radio: … Fréquence d'appel radio: … 7. Nature de la coque: Acier Bois Polyester Autre III - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT 1. Longueur H.T: … Largeur: … 2. Tonnage (exprimé en GT): … 3. Puissance du moteur principal en C.V.: … Marque: … Type: … 4. Type de navire: … Catégorie de pêche: … 5. Engins de pêche: … 6. Effectif total de l'équipage à bord: … 7. Mode de conservation à bord: Frais Réfrigération Mixte Congélation 8. Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes): … 9. Capacité des cales: … Nombre: … Fait à …, le … Signature du demandeur: …
Appendice 2 RUBRIQUE No 1 RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE JOURNAL DE PÊCHE Jour Mois Année Heure Nom du navire (1) … Départ de (4) … Date (6) Indicatif radio (2) … Nom du capitaine (3) … Retour à (5) … Date (6) Engin (7) Code engin (8) Maille (9) Dimension engin (10) RUBRIQUE no 2 RUBRIQUE no 3 Rayer la liste « A » ou « B » non utilisée RUBRIQUE no 4 Date (12) Secteur Statistique (13) Nombre d'opérations de pêche (14) Temps de pêche (heure) (15) Estimation des quantités pêchées par espèce : (en kilogrammes) (16) (ou commentaires sur interruptions de pêche) Poids total des Captures (kg) (17) Poids total de poissons (kg) (18) Poids total de farine de poissons (kg) (19) Chin-Chard A Sardines Sardinelles Anchois Maquereau Sabres Thonidés Merlus Dorades roses Calmars Seiches Poulpes Crevettes Langoustes Autres poissons Langouste B Gamba Astado Carabineros Autres crevettes Germon Langouste rose Autres Crustacés Rape Merlu Autres poissons Divers Céphalopodes Divers Coquillages
Appendice 3 JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON Nom du navire: … Tonnage de jauge brute: … DÉPART du navire: RETOUR du navire: Mois Jour Année Port Pays du pavillon: … Capacité — (TM): … Numéro d’immatriculation: … Capitaine: … Senne tournante Chalut Armateur: … Nombre de membres d’équipage: … Autres Adresse: … Date du rapport: … (Auteur du rapport): … Nombre de jours en mer: Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: No de la sortie de pêche: Date Secteur T° de l’eau en surface (°C) Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés Captures Appât utilisé Mois Jour Latitude N/S Longitude E/O Thon rouge Thunnus thynnus ou maccoyi Thon à nageoires jaunes Thunnus albacares Thon obèse à gros œil Thunnus obesus Thon blanc Thunnus alalunga Espadon Xiphias gladius Marlin rayé Makaire blanc Tetraptunus audax ou albidus Makaire noir Makaira indica Voiliers Istiophorus albicans ou platypterus Listao Katsuwonus pelamis Prises mélangées Total journalier (poids en kg uniquement) Balaou Encornet Appât vivant Autres Nbre Poids kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG) Remarques 1 — Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. 2 — Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne. 3 — Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. 4 — Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. 5 — La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement. 6 — Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles.
Appendice 4 Législation en vigueur sur les tailles minimales des captures détenues à bord
Section III:1.2.
Des tailles et poids minima des espèces Les dimensions minima des espèces doivent être mesurées: La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax. Pour la langouste rose, c'est le milieu de la partie concave de la carapace située entre les deux cornes frontales qui doit être choisi comme point de référence. Les tailles et poids minima des poissons de mer, céphalopodes et crustacés dont la pêche est autorisée sont de:
pour les poissons, du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale),
pour les céphalopodes, la longueur du corps seul (manteau) sans tentacules,
pour les crustacés, de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue.
a) Pour les poissons de mer: — Sardinelles (Sardinella aurita et Sardinella maderensis 18 cm — Sardine (Sardina pilchardus) 16 cm — Chinchard d'Europe et Chinchard Noir Africain (Trachurus spp.) 19 cm — Chinchard, Chinchard jaune (Decapturus rhonchus) 19 cm — Maquereau (Scomber japonicus) 25 cm — Dorade, Dorada (Sparus auratus) 20 cm — Pagre bleuté, Pagre (Sparus coeruleostictus), 23 cm — Pagre rayé (Sparus auriga), Pagre africain (Sparus pagrus) 23 cm — Denté (Dentex spp.) 15 cm — Pageot à point rouge, besugo (Pagellus bellottii, Pagellus acarne) 19 cm — Diagramme, Burro (Plectorhynchus mediterraneus) 25 cm — Vieille noire 25 cm — Ombrine (Sciana umbra) 25 cm — Courbines (Argirosomus regius) et Capitaine (Pseudotholithus senegalensis) 70 cm — Mérou, Mérou rouge, Cherne, Garoupa, Abae. (Epinephelus spp.) 40 cm — Tassergal, (Pomatomus saltator) 30 cm — Rouget, Salmonete (Pseudupeneus prayensis) 17 cm — Mulet, Cabezote (Mugil spp.) 20 cm — Chien de mer, Tollos, Cazon (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi) 60 cm — Truites de mer, Baïla (Dicentrarchus punctatus) 20 cm — Lengua, sole-langue (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi) 20 cm — Lengua, sole-langue(Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis) 30 cm — Merlu (Merliccius spp.) 30 cm — Albacore (Thunnus albacares) d'un poids inférieur à 3,2 kg — Patudo (Thunnus obesus) d'un poids inférieur à 3,2 kg
b) Pour les céphalopodes: — Poulpe, Tako (Octopus vulgaris) 500 gr (éviscéré) — Calamar (Loligo vulgaris) 13 cm — Seiche Mongo (Sepia officinalis) 13 cm — Seiche Sépiola (Sepia bertheloti) 07 cm
c) Pour les crustacés: — Langouste verte (Panulirus regius) 21 cm — Langouste rose (Palinurus mauritanicus) 23 cm — Gamba ou Crevette profonde (Parapeneus longriostrus) 06 cm — Géryon, Crabe profond (Geyryon maritae) 06 cm — Langostino ou Crevette côtière (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus) 200 indv/kg
Appendice 5 Liste des facteurs de conversion TAUX DE CONVERSION ÀAPPLIQUER AUX PRODUITS FINIS DE PÊCHE OBTENUS À PARTIR DES PETITS PÉLAGIQUES TRANSFORMÉS À BORD DES CHALUTIERS
Production Mode de traitement Taux de conversion Sardinelle Étêté Découpage manuel 1,416 Étêté, éviscéré Découpage manuel 1,675 Étêté, éviscéré Découpage à la machine 1,795 Maquereau Étêté Découpage manuel 1,406 Étêté, éviscéré Découpage manuel 1,582 Étêté Découpage à la machine 1,445 Étêté, éviscéré Découpage à la machine 1,661 Sabre Étêté, éviscéré Découpage manuel 1,323 Tranches Découpage manuel 1,340 Étêté, éviscéré (coupe spéciale) Découpage manuel 1,473 Sardine Étêté Découpage manuel 1,416 Étêté, éviscéré Découpage manuel 1,704 Étêté, éviscéré Découpage à la machine 1,828 Chinchard Étêté Découpage manuel 1,570 Étêté Découpage à la machine 1,634 Étêté, éviscéré Découpage manuel 1,862 Étêté, éviscéré Découpage à la machine 1,953 NB: Pour la transformation de poisson en farine, le taux de conversion retenu est de 5,5 tonnes de poissons frais pour 1 tonne de farine.
Appendice 6 RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENT Jour Mois Année Heure (A) Nom du navire (1) … Départ de (4) … Date (6) Indicatif radio (2) … Nom du capitaine (3) … Retour à (5) … Date (6) Nationalité Indicatif radio Nom du navire receveur Signature du capitaine du navire de pêche INDIQUER LE POIDS EN KILOGRAMMES Espèce (B) Catégorie Commerciale (C) Présentation (D) Poids net (E) Prix de vente (F) Monnaie (G) Espèce (B) Catégorie Commerciale (C) Présentation (D) Poids net (E) Prix de vente (F) Monnaie (G)
Appendice 7 LIMITES DES ZONES DE PÊCHE MAURITANIENNES Coordonnées de la ZEE / Protocole VMS UE
1 Limite frontalière Sud Lat. 16° 04′ N Long. 19° 58′ W 2 Coordonnées Lat. 16° 30′ N Long. 19° 54′ W 3 Coordonnées Lat. 17° 00′ N Long. 19° 47′ W 4 Coordonnées Lat. 17° 30′ N Long. 19° 33′ W 5 Coordonnées Lat. 18° 00′ N Long. 19° 29′ W 6 Coordonnées Lat. 18° 30′ N Long. 19° 28′ W 7 Coordonnées Lat. 19° 00′ N Long. 19° 43′ W 8 Coordonnées Lat. 19° 23′ N Long. 20° 01′ W 9 Coordonnées Lat. 19° 30′ N Long. 20° 04′ W 10 Coordonnées Lat. 20° 00′ N Long. 20° 14,5′ W 11 Coordonnées Lat. 20° 30′ N Long. 20° 25,5′ W 12 Limite frontalière Nord Lat. 20° 46′ N Long. 20° 04,5′ W
Appendice 8 RAPPORT DE L'OBSERVATEUR SCIENTIFIQUE Nom de l'observateur: … Navire: … Nationalité: … Numéro et port d'immatriculation: … Distinctif: …, tonnage: … GT, Puissance: … cv Licence: … no: … Type: … Nom du capitaine: … Nationalité: … Embarquement de l'observateur: Date: …, Port: … Débarquement de l'observateur: Date: …, Port: … Technique de pêche autorisée … Engins utilisés: … Maillage et/ou dimensions: … Zones de pêche fréquentées: … Distance de la côte: … Nombre de marins mauritaniens embarqués: … Déclaration de l'entrée …/…/… et de sortie …/…/… de la zone de pêche Estimation de l'observateur Production globale (kg): …, déclarée sur JP/JB:… Captures accessoires: espèces …, Taux estimé: …% Rejets: Espèces: …, Quantité (kg): … Espèces retenues Quantité (kg) Espèces retenues Quantité (kg) Constatations relevées par l'observateur: Nature de la constatation date position Observations de l'observateur (généralités): … Fait à …, le … Signature de l'observateur … Observations du capitaine … Copie du rapport reçu le … Signature du capitaine … Rapport transmis à … Qualité: …
ANNEXE 2 APPUI FINANCIER À LA PROMOTION D'UNE PÊCHE RESPONSABLE ET DURABLE
1.Axe I:Axe II:Axe III:
Objet et montants L'appui financier est une aide publique au développement, indépendante du volet commercial visé à l'article 7, paragraphe 1, alinéa a), de l'accord et à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole. L'appui financier, visé à l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole s'élève à 3 millions d'euros par an. Il vise à contribuer au développement d'une pêche responsable et durable dans les zones de pêche mauritaniennes, en harmonie avec les objectifs stratégiques de préservation des ressources halieutiques et d'une meilleure intégration du secteur à l'économie nationale. L'appui financier se compose de trois axes d'intervention, comme suit: Actions COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET FORMATION Appui à la mise en œuvre des plans d'aménagement des pêcheries (IMROP, ONISPA, ENEMP) SURVEILLANCE Appui aux activités de la DSPCM ENVIRONNEMENT Préservation de l'environnement marin et côtier (PNBA et PND)
2. Bénéficiaires Les bénéficiaires du présent appui sont respectivement le ministère chargé des pêches et le ministère chargé de l'environnement et du développement durable. Les bénéficiaires institutionnels sont étroitement appuyés par le ministère chargé des finances.
3. Cadre de mise en œuvre L'Union européenne et la Mauritanie s'accordent au sein de la Commission mixte, prévue à l'article 10 de l'accord suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, sur les conditions d'éligibilité au présent appui, les bases légales, la programmation, le suivi-évaluation ainsi que les modalités de paiement.
4. Visibilité La Mauritanie s'engage à garantir la visibilité des actions mises en œuvre à travers le présent appui. En ce sens, les bénéficiaires se coordonnent avec la délégation de l'Union européenne à Nouakchott pour mettre en œuvre les visibility guidelines telle que définies par la Commission européenne. En particulier, chaque projet doit être accompagné d'une clause de visibilité pour l'appui de l'Union européenne, notamment à travers la présentation du logo (EU flag). Enfin, un plan d'inaugurations est communiqué par la Mauritanie à l'Union européenne.