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Règlement d’exécution (UE) no 136/2013 de la Commission du 18 février 2013 excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche pour l’année 2013, conformément au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

En vigueurVersion 2013-02-18depuis le 2013-01-01
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/136@2013-02-18/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97, et notamment son article 29, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique sont établies dans le règlement (CE) no 1098/2007.

(2) Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, l’annexe II du règlement (UE) no 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour l’année 2013, les possibilités de pêche de certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques dans la mer Baltique a arrêté les limitations de l’effort de pêche pour 2013 dans la mer Baltique.

(3) Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.

(4) Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, il convient, pour l’année 2013, d’exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 desdites limitations de l’effort de pêche.

(5) Le règlement (UE) no 1088/2012 s’appliquera à compter du 1er janvier 2013. Afin d’assurer la cohérence avec ledit règlement, il convient que le présent règlement s’applique également à compter de cette date.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 pour l’année 2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 février 2013. Par la Commission Le président José Manuel Barroso

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  1. 2013-02-18