Règlement d’exécution (UE) no 234/2013 de la Commission du 15 mars 2013 fixant, pour la campagne de pêche 2013, les prix UE de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil
Note B
converti depuis le balisage de l’éditeur. Une note indique comment la structure d’un document a été obtenue, pas la fiabilité de la loi.
Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/234@2013-03-15/fr
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient de fixer, pour chacun des produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000, un prix de vente UE avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.
(2) Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2013 ont été fixés par le règlement (UE) no 1242/2012 du Conseil pour l’ensemble des produits concernés.
(3) Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.
(4) Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau de déclenchement de la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés faisant l’objet d’un débarquement dans l’Union européenne.
(5) Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2013, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2013.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par le règlement (CE) no 104/2000,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix de vente UE, visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, applicables pour la campagne de pêche 2013 aux produits énumérés à l’annexe II dudit règlement, ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se rapportent, figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 mars 2013. Par la Commission Le président José Manuel Barroso
ANNEX
ANNEXE Prix de vente et facteurs de conversion ——a)b)a)——b)————
Formes de présentation commerciale: entier, non nettoyé poisson n’ayant subi aucun traitement nettoyé produit ayant au moins été vidé tube corps de calmar ayant au moins été vidé et étêté Espèce Présentation Facteur de conversion Niveau d’intervention Prix de vente (en EUR/tonne) Flétans noirs communs (Reinhardtius hippoglossoides) Entiers ou vidés, avec ou sans tête 1,0 0,85 1678 Merlus communs (Merluccius spp.) Entiers ou vidés, avec ou sans tête 1,0 0,85 1080 Filets individuels avec peau 1,0 0,85 1286 sans peau 1,1 0,85 1415 Dorades (Dentex dentex et Pagellus spp.) Entières ou vidées, avec ou sans tête 1,0 0,85 1242 Espadons (Xiphias gladius) Entiers ou vidés, avec ou sans tête 1,0 0,85 3483 Crevettes Penaeidae Congelées Parapenaeus longirostris 1,0 0,85 3460 Autres Penaeidae 1,0 0,85 6641 Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma et Sepiola rondeletti) Congelées 1,0 0,85 1702 Calmars et encornets (Loligo spp.) Loligo patagonica entiers, non nettoyés 1,00 0,85 1023 nettoyés 1,20 0,85 1227 Loligo vulgaris entiers, non nettoyés 2,50 0,85 2556 nettoyés 2,90 0,85 2965 Poulpes (Octopus spp.) Congelés 1,00 0,85 1949 Illex argentinus entiers, non nettoyés 1,00 0,80 709 tube 1,70 0,80 1205