Décision du Conseil du 23 septembre 2013 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du comité de surveillance bilatéral pour l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile, en ce qui concerne la décision no 0004 portant modification de l’annexe 1 de l’accord (2013/475/UE)
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/475@2013-09-23/fr
Sommaire
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 2011/719/UE du Conseil du 7 mars 2011 concernant la conclusion de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile est entrée en vigueur, le 1er mai 2011.
(2) En vertu de l’article 3, point C 2), de l’accord entre les les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile (ci-après dénommé accord), le comité de surveillance bilatéral institué par l’article 3, point A, de l’accord peut modifier les annexes de l’accord conformément à son article 19, point B.
(3) Il convient de fixer la position à adopter, au nom de l’Union, au sein du comité de surveillance bilatéral, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la décision 2011/719/UE du comité de surveillance bilatéral, en ce qui concerne la décision no 0004 modifiant l’annexe 1 de l’accord,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter au nom de l’Union européenne, au sein du comité de surveillance bilatéral visé à l’article 3, point A, de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile, en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant l’annexe 1 de l’accord, est fondée sur le projet de décision no 0004 du comité de surveillance bilatéral joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013. Par le Conseil Le président V. Jukna
PROJET COMITÉ DE SURVEILLANCE BILATÉRAL pour l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile Procès-verbal de décision Décision no 0004
Conformément à l’article 19, point B, de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile (ci-après dénommé accord), qui prévoit que les annexes de l’accord peuvent être modifiées par décision du comité de surveillance bilatéral institué en vertu de l’article 3 de l’accord, le comité de surveillance bilatéral décide:
1.3.2.11. L’annexe 1 de l’accord est modifiée par l’ajout d’un paragraphe 3.2.11, libellé comme suit:
1.3.2.11. a)
À compter du 1er janvier 2014, les honoraires facturés durant une année civile donnée par un agent technique à un demandeur ou à une entité réglementée pour une validation réalisée par ledit agent technique au titre du point 3.2.4 en vue de l’agrément: n’excèdent pas 95 % des honoraires que l’agent technique aurait facturés au demandeur ou à l’entité réglementée, au cours de la même année civile, pour la délivrance d’un agrément équivalent pour une conception, un certificat de type supplémentaire, une modification majeure ou des modifications acoustiques ou modifications des émissions dans le cadre d’un processus de certification.
i)
de la conception d’un aéronef, d’un moteur d’aéronef, d’une hélice ou d’un équipement;
ii)
d’un certificat de type supplémentaire;
iii)
de certaines modifications de conception majeures, telles que définies dans les procédures de mise en œuvre technique; ou
iv)
de modifications acoustiques et de modifications des émissions,
b)
Les honoraires facturés durant une année civile donnée par un agent technique à un demandeur ou à une entité réglementée pour une validation réalisée par ledit agent technique au titre du point 3.2.4 sont fixés compte tenu des gains d’efficience réalisés par le recours à un processus de validation plutôt qu’à un processus de certification. Ces gains d’efficience et les réductions d’honoraires qui y sont liées sont étayés par des données pertinentes. Par conséquent, le comité de surveillance bilatéral réexamine périodiquement le pourcentage indiqué au point a) ci-dessus et, le cas échéant, l’ajuste par décision.
2. Le réexamen périodique indiqué au nouveau point 3.2.11 b) a lieu à la demande de l’une des parties, mais tous les deux ans au maximum. En vertu du paragraphe 2.2.1 de l’annexe 1 de l’accord, le comité de surveillance bilatéral est assisté par le comité de surveillance en matière de certification pour ces réexamens et pour l’élaboration des éventuelles décisions nécessaires. Le réexamen et la décision sont fondés sur les données fournies par les agents techniques.
La modification entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière des parties ci-dessous. Pour le comité de surveillance bilatéral: FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION COMMISSION EUROPÉENNE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION UNION EUROPÉENNE ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE PAR _ PAR _ TITRE Associate Administrator for Aviation Safety TITRE Directeur de l’aviation et des questions internationales des transports, direction générale de la mobilité et des transports DATE: DATE: FAIT À Washington, DC FAIT À Bruxelles, Belgique