Décision d’exécution de la Commission du 21 octobre 2013 modifiant la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil relative au modèle de certificat sanitaire pour les animaux provenant d’exploitations [notifiée sous le numéro C(2013) 6719] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2013/518/UE)
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/518@2013-10-21/fr
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE, et notamment son article 22, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 10 de la directive 92/65/CEE fixe les conditions de police sanitaire devant être respectées afin que les chiens, les chats et les furets puissent faire l’objet d’échanges commerciaux dans l’Union. Il prévoit, entre autres, que lesdits animaux doivent répondre aux conditions prévues à l’article 6 et, le cas échéant, à l’article 7 du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003.
(2) L’article 6 du règlement (UE) no 576/2013 prévoit, entre autres, que ces animaux doivent être accompagnés d’un document d’identification consistant en un passeport conforme au modèle adopté par la Commission. Le modèle de ce passeport figure à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.
(3) L’article 7 du règlement (UE) no 576/2013 prévoit que les États membres peuvent, sous certaines conditions, autoriser le mouvement non commercial, à destination de leur territoire en provenance d’autres États membres, de jeunes chiens, chats et furets qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou qui ont été vaccinés, mais n’ont pas encore acquis l’immunité protectrice contre cette maladie. Lorsqu’ils autorisent ce type de mouvement, les États membres devraient en informer le public au moyen des pages internet vers lesquelles la Commission fournit un lien sur sa page internet et qui sont utilisables à des fins commerciales.
(4) En outre, l’article 10 de la directive 92/65/CEE prévoit que les chiens, les chats et les furets doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire qui correspond au modèle figurant à l’annexe E, première partie, de ladite directive.
(5) À la suite de l’abrogation, par le règlement (UE) no 576/2013, du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil, il est nécessaire de modifier le modèle de ce certificat sanitaire afin de remplacer les références au règlement (CE) no 998/2003 par des références au règlement (UE) no 576/2013.
(6) Le certificat sanitaire figurant à l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE tient compte du règlement (UE) no 388/2010 de la Commission du 6 mai 2010 portant dispositions d’application du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre maximal d’animaux de compagnie de certaines espèces pouvant faire l’objet de mouvements non commerciaux, qui prévoit que les exigences et contrôles établis par la directive 92/65/CEE s’appliquent aux mouvements d’animaux de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers mentionné à l’annexe II, partie B, section 2, du règlement (CE) no 998/2003, si le nombre de ces animaux est supérieur à cinq.
(7) Les règles fixées dans le règlement (UE) no 388/2010 ont été révisées et insérées dans le règlement (UE) no 576/2013. Par conséquent, il convient de supprimer les références au règlement (UE) no 388/2010 qui figurent dans le modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE.
(8) Il y a donc lieu de modifier la directive 92/65/CEE en conséquence.
(9) Pour éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser, pendant une période transitoire et moyennant le respect de certaines conditions, l’utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE, avant la mise en application de la présente décision.
(10) Il convient que la présente décision s’applique à partir de la date de mise en application du règlement (UE) no 576/2013.
(11) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 29 avril 2015, les États membres peuvent autoriser les échanges commerciaux de chiens, de chats et de furets provenant d’exploitations qui sont accompagnés d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 28 décembre 2014 conformément au modèle établi à l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE, dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.
Article 3
La présente décision s’applique à partir du 29 décembre 2014.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2013. Par la Commission Tonio Borg Membre de la Commission
ANNEX
ANNEXE Première partie ‒
certificat sanitaire pour les échanges d’animaux provenant d’exploitations (ongulés, oiseaux vaccinés contre l'influenza aviaire, lagomorphes, chiens, chats et furets) 92/65 EI Partie I: détails concernant le lot présenté UNION EUROPÉENNE Certificat pour les échanges dans l’Union européenne I.1. Expéditeur Nom Adresse Code postal I.2. No de référence du certificat I.2.a. No de référence local I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal I.6. Nos des certificats originaux associés Nos des documents d’accompagnement I.7. I.8. Pays d’origine Code ISO I.9. Région d’origine Code I.10. Pays de destination Code ISO I.11. Région de destination Code I.12. Lieu d’origine Exploitation Nom Numéro d’agrément/d’enregistrement Adresse Code postal I.13. Lieu de destination Exploitation Établissement Organisme agréé Nom Numéro d’agrément Adresse Code postal I.14. Lieu de chargement Code postal I.15. Date et heure du départ I.16. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification I.17. Transporteur Nom Numéro d’agrément Adresse Code postal I.18. Description des marchandises I.19. Code marchandise (code NC) I.20. Quantité I.21. I.22. Nombre de conditionnements I.23. Numéro des scellés/des conteneurs I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Élevage Production Reproduction artificielle Abattage Animaux de compagnie Organisme agréé I.26. Transit par un pays tiers Pays tiers Code ISO Point de sortie Code Point d’entrée Numéro du PIF I.27. Transit par des États membres État membre Code ISO État membre Code ISO État membre Code ISO I.28. Export Pays tiers Code ISO Point de sortie Code I.29. Temps estimé du transport I.30. Plan de marche Oui Non I.31. Identification des marchandises Espèce (nom scientifique) Méthode d’identification Numéro d’identification Numéro de passeport Sexe Âge Quantité Partie II: certification UNION EUROPÉENNE 92/65 EI Animaux provenant d’exploitations [ongulés, oiseaux (2), lagomorphes, chiens, chats et furets] II. Information sanitaire II.a. No de référence du certificat II.b. Je soussigné, vétérinaire officiel (1)/vétérinaire ayant en charge l’exploitation d’origine et agréé par l’autorité compétente (1), certifie: II.1. que les animaux décrits dans la case I.31 satisfont aux conditions énoncées à l’article 4 de la directive 92/65/CEE du Conseil et que, au moment de l’inspection, ils étaient aptes à effectuer le transport prévu, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005; (1) ou [II.2. que le ou les ruminants (1)/suidés (1) autres que ceux relevant de la directive 64/432/CEE du Conseil (1) ou de la directive 91/68/CEE du Conseil (1): a) appartiennent à l’espèce …; b) ne présentaient, lors de l’examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles ils sont sensibles; c) proviennent d’un troupeau (1)/d’une exploitation (1) officiellement indemne de tuberculose (1)/officiellement indemne de brucellose (1) ou indemne de brucellose (1) non soumis(e) à des restrictions au regard de la peste porcine ou d’une exploitation dans laquelle ils ont subi, avec des résultats négatifs, les tests prévus à l’article 6, paragraphe 2, point b) (1)/le test prévu à l’article 6, paragraphe 3, point d) (1), de la directive 92/65/CEE du Conseil;] (1) (2) ou [II.2. que les oiseaux autres que ceux visés par la directive 2009/158/CE du Conseil: a) ne présentaient, lors de l’examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles ils sont sensibles; b) satisfont aux dispositions de l’article 7 de la directive 92/65/CEE du Conseil; c) sont conformes à la décision 2007/598/CE de la Commission, ont été vaccinés contre l’influenza aviaire le …(date) avec … (nom du vaccin) et proviennent d’une exploitation ayant fait l’objet d’une vaccination contre l’influenza aviaire au cours des douze derniers mois;] (1) ou [II.2. que les lagomorphes: a) ne présentaient, lors de l’examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles ils sont sensibles; b) satisfont aux dispositions de l’article 9 de la directive 92/65/CEE du Conseil;] (1) ou [II.2. que les chiens: a) ne présentaient aucun signe de maladies lors de l’examen effectué dans les 48 heures précédant l’heure de l’expédition par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente; b) sont marqués conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil; (1) ou [c) étaient âgés d’au moins 12 semaines au moment de leur vaccination contre la rage, au moins 21 jours se sont écoulés depuis l’achèvement de la vaccination primaire contre la rage administrée conformément aux exigences de validité établies à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil, et toute revaccination a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination précédente; (1) ou [c) sont âgés de moins de 12 semaines et n’ont pas été vaccinés contre la rage, ou sont âgés de 12 à 16 semaines et ont été vaccinés contre la rage sans qu’une période minimale de 21 jours se soit écoulée depuis l’achèvement de la vaccination primaire contre la rage administrée conformément aux exigences de validité fixées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil, et i) l’État membre de destination a informé le public, conformément à l’article 37, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil, qu’il autorise le mouvement de tels animaux à destination de son territoire; et ils sont accompagnés: (1) soit [ii) d’une déclaration du propriétaire (3), jointe au présent certificat, établissant que, depuis leur naissance jusqu’au moment de l’expédition, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage]; (1) soit [ii) de leur mère, dont ils dépendent encore, et il peut être établi grâce à son passeport que, avant leur naissance, elle a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil; UNION EUROPÉENNE 92/65 EI Animaux provenant d’exploitations [ongulés, oiseaux (2), lagomorphes, chiens, chats et furets] II. Information sanitaire II.a. No de référence du certificat II.b. d) sont accompagnés d’un passeport établi conformément au règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission; (1) et [e) eu égard à leur destination prévue indiquée dans la case I.10, ou dans la case I.11 en cas de régionalisation, ont été traités contre Echinococcus multilocularis conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission]]; (1) ou [II.2. que les chats (1)/furets (1) a) ne présentaient aucun signe de maladies lors de l’examen effectué dans les 48 heures précédant l’heure de l’expédition par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente; b) sont marqués conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil; (1) ou c) étaient âgés d’au moins 12 semaines au moment de leur vaccination contre la rage, au moins 21 jours se sont écoulés depuis l’achèvement de la vaccination primaire contre la rage administrée conformément aux exigences de validité établies à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil, et toute revaccination a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination précédente]; (1) ou [c) sont âgés de moins de 12 semaines et n’ont pas été vaccinés contre la rage, ou sont âgés de 12 à 16 semaines et ont été vaccinés contre la rage sans qu’une période minimale de 21 jours se soit écoulée depuis l’achèvement de la vaccination primaire contre la rage administrée conformément aux exigences de validité fixées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil, et i) l’État membre de destination a informé le public, conformément à l’article 37, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil, qu’il autorise le mouvement de tels animaux à destination de son territoire; et ils sont accompagnés (1) ou [ii) d’une déclaration du propriétaire (3), jointe au présent certificat, établissant que, depuis leur naissance jusqu’au moment de l’expédition, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage]; (1) ou [ii) de leur mère, dont ils dépendent encore, et il peut être établi grâce à son passeport que, avant leur naissance, elle a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil; d) sont accompagnés d’un passeport établi conformément au règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission;] (1) ou [II.2. que les chiens (1)/chats (1)/furets (1) sont destinés à un organisme, un institut ou un centre décrit dans la case I.13 et agréé conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE, et: a) ne présentaient aucun signe de maladies lors de l’examen effectué dans les 48 heures précédant le moment de l’expédition par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente; b) sont marqués conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil; c) sont accompagnés d’un passeport établi conformément au règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission;] II.3. que les garanties additionnelles concernant les maladies énumérées à l’annexe B (4) de la directive 92/65/CEE du Conseil sont les suivantes (1): Maladie Décision Maladie Décision Maladie Décision Notes Partie I Case I.6: Numéro(s) des documents d’accompagnement: CITES, le cas échéant. Case I.19: Choisissez le code NC approprié: 01 06 19, 01 06 31, 01 06 32, 01 06 39. Case I.31: Méthode d’identification: l’identification doit être individuelle si possible; elle peut se faire par lot pour les petits animaux. Pour les chiens, les chats et les furets, indiquer “passeport”. Numéro d’identification: pour les chiens, les chats et les furets, indiquer le code alphanumérique du tatouage ou du transpondeur. Numéro de passeport: pour les chiens, les chats et les furets, indiquer le code alphanumérique du passeport. UNION EUROPÉENNE 92/65 EI Animaux provenant d’exploitations [ongulés, oiseaux (2), lagomorphes, chiens, chats et furets] II. Information sanitaire II.a. No de référence du certificat II.b. Partie II (1) Supprimer la ou les mentions inutiles. (2) Les dispositions en matière de certification ne s’appliquent qu’aux oiseaux qui ont été vaccinés contre l’influenza aviaire dans le cadre d’un plan de vaccination préventive approuvé par la décision 2007/598/CE de la Commission. (3) La déclaration visée au point II.2, à joindre au certificat, est établie conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission. (4) À la demande d’un État membre bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation de l’Union. La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date de sa signature par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire qui a en charge l’exploitation d’origine et est agréé par l’autorité compétente. Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Qualification et titre: Unité vétérinaire locale: No de l’UVL: Date: Signature: Sceau: