Règlement (UE) 2015/165 de la Commission du 3 février 2015 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acide lactique, de Lecanicillium muscarium souche Ve 6, de chlorhydrate de chitosane et d'Equisetum arvense L. présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2015/165@2015-02-03/fr
Sommaire
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, et notamment son article 5, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Aucune limite maximale spécifique n'a été fixée pour les résidus d'acide lactique, de Lecanicillium muscarium souche Ve 6, de chlorhydrate de chitosane et d'Equisetum arvense L., et ces substances n'ont pas non plus été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg, établie à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s'applique.
(2) Le chlorhydrate de chitosane est approuvé en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Compte tenu du règlement d'exécution (UE) no 563/2014 de la Commission,celle-ci considère que l'inclusion de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est justifiée.
(3) L'Equisetum arvense L. est approuvé en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Compte tenu du règlement d'exécution (UE) no 462/2014 de la Commission, la Commission considère que l'inclusion de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est justifiée.
(4) L'acide lactique est autorisé en tant qu'additif alimentaire, conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil. Compte tenu du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission, celle-ci considère que l'inclusion de l'acide lactique à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est justifiée.
(5) En ce qui concerne Lecanicillium muscarium souche Ve 6, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'Autorité) a conclu que l'inclusion de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est justifiée.
(6) Eu égard aux conclusions de l'Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR envisagées satisfont aux exigences pertinentes de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les entrées acide lactique (2), Lecanicillium muscarium souche Ve 6, chlorhydrate de chitosane et Equisetum arvense L. sont ajoutées à l'annexe IV dans l'ordre alphabétique.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 février 2015. Par la Commission Le président Jean-Claude Juncker