Gelex

Règlement (UE) 2015/2241 de la Commission du 1er décembre 2015 interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal

En vigueurVersion 2015-12-01depuis le 2015-12-05
Note B

converti depuis le balisage de l’éditeur. Une note indique comment la structure d’un document a été obtenue, pas la fiabilité de la loi.

Interroger Gelex sur ce texte

Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2015/2241@2015-12-01/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier Épuisement du quota
    2. Article 2 Interdictions
    3. Article 3 Entrée en vigueur
  2. ANNEX
  3. ANNEXE

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil fixe des quotas pour 2015.

(2) Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3) Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2 Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2015. Par la Commission, au nom du président, João Aguiar Machado Directeur général des affaires maritimes et de la pêche

ANNEX

ANNEXE

No 59/TQ104 État membre Portugal Stock MAC/8C3411 Espèce Maquereau commun (scomber scombrus) Zone VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 Date de fermeture 11.10.2015

Versions

  1. 2015-12-01